Annulation 14 septembre 2023
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 3 févr. 2026, n° 23LY03310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 14 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458401 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme C… et B… A… ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 21 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Romain-d’Ay a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison individuelle sur un tènement constitué des parcelles cadastrées section B n°s 500, 513, 514 et 515.
Par un jugement n° 2106304 du 14 septembre 2023, le tribunal a, à son article 1er, annulé l’arrêté du 21 mai 2021 et, à son article 2, enjoint au maire de Saint-Romain-d’Ay de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 octobre 2023 et 17 décembre 2024, la commune de Saint-Romain-d’Ay, représentée par Me Matras, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement ou, subsidiairement, son article 2 et dans ce cas de lui enjoindre de reprendre l’instruction de la demande de permis de construire ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme A… le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le projet de construction est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation n° 2 du secteur « Ecole » ;
– il méconnaît l’article 3.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone Ub en ce qui concerne l’accès à la parcelle cadastrée section B n° 500 ;
– il méconnaît son article 3.1.3 en ce qui concerne la collecte des déchets ;
– il méconnaît son article 3.2.1 en l’absence de raccordement au réseau public d’eau potable ou, à tout le moins, ce raccordement a été effectué de manière frauduleuse ;
– il méconnaît son article 3.2.3 en ce qui concerne le raccordement au réseau collectif d’assainissement ;
– il méconnaît son article 3.2.4 en ce qui concerne le traitement des eaux pluviales ;
– il méconnaît le classement de la haie végétale, située en partie sur la parcelle B 500, qui est protégée par le règlement du plan local d’urbanisme au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, M. et Mme A…, représentés par Me Petit, concluent au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 5 000 euros soit mis à la charge de la commune de Saint-Romain-d’Ay sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens soulevés par la commune de Saint-Romain-d’Ay sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Letellier,
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique ;
– et les observations de Me Chantepy, représentant la commune de Saint-Romain-d’Ay, et de Me Louis, représentant M. et Mme A….
Considérant ce qui suit :
Le 20 octobre 2020, M. et Mme A…, propriétaires des parcelles cadastrées section B n°s 500, 513, 514 et 515 situées … à Saint-Romain-d’Ay, ont déposé une demande de permis de construire pour édifier une maison individuelle. Après le retrait du sursis à statuer qu’il avait opposé à leur demande le 11 décembre 2020, le maire de Saint-Romain-d’Ay a refusé de leur délivrer le permis de construire par un arrêté du 21 mai 2021. Par un jugement du 14 septembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et enjoint au maire de Saint-Romain-d’Ay de délivrer le permis de construire sollicité. La commune de Saint-Romain-d’Ay relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions principales :
2. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Saint-Romain-d’Ay a refusé de délivrer le permis de construire sollicité aux motifs que le projet de construction n’est pas compatible avec les principes d’aménagement arrêtés par l’orientation d’aménagement et de programmation n° 2 du secteur « Ecole » et qu’il méconnaît les articles 3.1.1, 3.1.3, 3.2.1, 3.2.3 et 3.2.4 du règlement du plan local d’urbanisme applicables à la zone d’extension pavillonnaire du bourg (Ub) dans laquelle le projet s’insère, ainsi que la protection d’une haie instaurée dans le plan local d’urbanisme au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. Dans son jugement du 14 septembre 2023, le tribunal a invalidé l’ensemble de ces motifs.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements (…). » Aux termes de l’article L. 152-1 de ce code : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. ».
4. Il résulte de ce dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. La compatibilité d’une autorisation d’urbanisme avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
5. Le plan local d’urbanisme de Saint-Romain-d’Ay, approuvé le 5 mars 2020, comporte une orientation d’aménagement et de programmation dite du secteur « Ecole », d’une superficie d’environ 4,2 hectares, dont le périmètre inclut au Sud-Est les parcelles B 513, 514 et 515, contiguës, propriétés de M. et Mme A…. L’objectif de cette orientation d’aménagement et de programmation est d’aménager ce secteur afin de conforter le centre-bourg et permettre des connexions entre différents secteurs bâtis. Par ailleurs, elle identifie des haies de feuillus à conserver.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que si le terrain d’assiette du projet de construction inclut les parcelles B 500, 513, 514 et 515, formant une unité foncière, la maison individuelle sera bâtie exclusivement sur la parcelle B 500, laquelle se situe en dehors du périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur « Ecole ».
7. D’autre part, il ressort du plan de masse PCMI2 « zoom » et de la notice descriptive que la voie privée dite « … », constituée des parcelles B 1724, 1726 et 1728, permet d’accéder directement à la parcelle d’assiette de la construction projetée B 500, sans emprunter les parcelles B 513, 514 et 515. Il ressort également de ce plan de masse et du plan cadastral que l’accès à la parcelle B 500 ne nécessite pas de supprimer tout ou partie de la haie de feuillus qui se situe sur la limite séparative entre les parcelles contiguës B 1728 et 500, d’une part, et B 513, 514 et 515, d’autre part, et fait l’objet dans le plan local d’urbanisme d’une protection au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme et dans l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur « Ecole ». Enfin, il ne ressort pas davantage du dossier de demande de permis de construire que le raccordement du projet de construction au réseau d’eaux usées passant sous la parcelle B 515, qui est prévu depuis …, nécessiterait l’arrachage de la haie protégée, la circonstance que celle-ci aurait été supprimée étant à cet égard inopérante. Ainsi, le projet de construction ne contrarie pas l’objectif de l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur « Ecole » de confortement du centre-bourg.
8. Il suit de là que le maire de Saint-Romain-d’Ay n’était pas fondé à refuser le permis de construire en raison de l’incompatibilité du projet avec cette orientation d’aménagement et programmation.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article Ub 3.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux accès : « (…) / Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. (…). ».
10. Comme il a été dit précédemment, la parcelle cadastrée B 500 est directement accessible depuis …, constituée des parcelles B 1724, 1726 et 1728 qui, si elle est une voie privée, appartient en indivision aux époux A… et dessert des constructions existantes. L’absence de droit de passage sur ces parcelles ne peut être utilement invoquée, dès lors que le permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers. La largeur au point le plus étroit de l’allée, d’environ 4 mètres, est suffisante pour le passage des engins de lutte contre l’incendie. Par ailleurs, la parcelle B 500 comporte une aire de retournement. Enfin, l’accès à cette parcelle depuis … n’implique pas la destruction, en tout ou partie, de la haie protégée au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme et par l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur « Ecole ». Par suite, le maire de Saint-Romain-d’Ay n’était pas fondé à opposer la méconnaissance par le projet de l’article Ub 3.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article Ub 3.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif à la « desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets » : « Toute demande d’urbanisme (construction, rénovation…) devra se conformer aux prescriptions de l’établissement public en charge de la collecte des déchets ménagers et assimilés. ». Selon les annexes sanitaires du plan local d’urbanisme, la communauté de communes du Val d’Ay est compétente en matière de collecte et de traitement des déchets et « La collecte des ordures ménagères s’effectue via 31 points d’apport volontaire, une fois par semaine et deux fois pour les hameaux denses (…). ».
12. La circonstance, invoquée par la commune de Saint-Romain-d’Ay, que le système de collecte par points d’apport volontaires mis en place par la communauté de communes du Val d’Ay est susceptible d’évoluer ne pouvait être prise en considération pour opposer la méconnaissance par le projet de l’article Ub 3.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme en raison de l’étroitesse de … qui ferait obstacle au passage des véhicules de collecte des ordures ménagères.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article Ub 3.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. ».
14. Il ressort du plan de masse PCMI2 « zoom » que la construction projetée sera raccordée au réseau public de distribution d’eau potable au droit de la parcelle B 514 et de la notice descriptive que le terrain est déjà raccordé aux réseaux publics, ce que n’infirme pas le plan des réseaux déjà versé au dossier de première instance par la commune Saint-Romain-d’Ay qui n’est pas daté. La commune n’établit pas non plus que ce raccordement n’aurait été rendu possible que par une manœuvre frauduleuse de la part de M. A…. En revanche les pétitionnaires produisent une attestation du syndicat des eaux Cance-Doux dont il ressort qu’une conduite d’eau potable alimente un poteau incendie implanté sur la parcelle B 1724, laquelle se situe à l’entrée de …. Cette pièce, bien que postérieure à l’arrêté du 21 mai 2021, corrobore les indications portées dans le dossier de demande de permis de construire quant au raccordement de la parcelle B 500 au réseau public de distribution d’eau potable. Le maire de Saint-Romain-d’Ay ne pouvait donc opposer la méconnaissance par le projet de l’article Ub 3.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article Ub 3.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif aux eaux usées et à l’assainissement : « Les dispositions applicables sont celles du zonage d’assainissement en vigueur. Toute construction doit respecter ce règlement qui définit les conditions d’usage du réseau public. / Le raccordement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation rejetant des eaux usées, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. / En cas d’impossibilité technique dûment justifiée, un système d’assainissement individuel, conforme à la réglementation en vigueur et au zonage d’assainissement, peut exceptionnellement être admis, sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires auprès du Syndicat Mixte Ay-Ozon. / (…). ».
16. Le plan de masse PCMI2 « zoom » indique que la parcelle d’assiette est raccordée au réseau public des eaux usées via un réseau privé qui se situe en limite séparative avec la parcelle B 515. Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, les époux A… établissent s’acquitter de la redevance de collecte et de traitement des eaux usées. En outre, aucune pièce au dossier ne permet de retenir que ce raccordement, qui concerne une seule maison individuelle, ne satisfait pas au règlement définissant les conditions d’usage du réseau public. Enfin, le réseau étant existant, le raccordement ne menace pas la haie protégée, mentionnée au point 7. Le maire de Saint-Romain-d’Ay n’était, dès lors, pas fondé à opposer la méconnaissance par le projet de l’article Ub 3.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme.
17. En sixième lieu, aux termes de l’article Ub 3.2.4 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif aux eaux pluviales et de ruissellement : « Les dispositions applicables sont celles du zonage d’assainissement en vigueur. / Il est imposé aux pétitionnaires : / (…) / la mise en œuvre d’un dispositif de récupération des eaux pluie de 0,2 m3 par tranche de 10 m² de surface construite et dans la limite de 10 m3 ; / une recherche systématique de la gestion des eaux pluviales à la parcelle, par infiltration, et quelle que soit la taille du projet, à minima pour les pluies courantes (période de retour inférieure à 1 an) et si possible pour les évènements pluvieux exceptionnels (période de retour jusqu’à 30 ans). La faisabilité de l’infiltration se fera en fonction des contraintes de sol et des prescriptions formulées dans le zonage d’assainissement annexé au plan local d’urbanisme (pièce n° 6 du plan local d’urbanisme). / (…). ».
18. Le projet prévoit la construction d’une surface de plancher de 234,64 m². Le plan de masse PCM1 fait apparaître, comme indiqué dans le formulaire Cerfa, l’installation d’une cuve de récupération des eaux pluviales d’une contenance maximale de 10 m₃, de plus du double de celle à laquelle les pétitionnaires étaient astreints, ainsi que la création de trois puits d’infiltration d’une profondeur de 5 mètres. Les pétitionnaires ont ainsi satisfait à l’obligation qui leur est impartie par l’article Ub 3.2.4 du règlement du plan local d’urbanisme de rechercher de manière systématique le traitement des eaux pluviales à la parcelle, suivant le mode de l’infiltration. La commune de Saint-Romain-d’Ay, qui ne soutient pas que les prescriptions formulées dans le zonage d’assainissement ne sont pas respectées, ne démontre pas que ce double dispositif de traitement des eaux pluviales ne satisfait pas aux conditions requises par l’article Ub 3.2.4 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le motif tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne pouvait fonder le refus de permis de construire.
19. En dernier lieu et ainsi qu’il a déjà été dit, les conditions d’accès au tènement et de raccordement aux différents réseaux n’impliquent pas qu’il soit porté une atteinte à la haie de feuillus protégée au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme et par l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur « Ecole ».
20. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des motifs de refus opposés par le maire de Saint-Romain-d’Ay n’était fondé et que la commune n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté du 21 mai 2021.
Sur les conclusions subsidiaires :
21. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
22. Il ne résulte pas de l’instruction qu’une disposition en vigueur à la date de l’arrêté annulé faisait obstacle à la délivrance aux époux A… du permis de construire ni que la situation de fait à la date du jugement attaqué s’y opposait. La circonstance invoquée par la commune de Saint-Romain-d’Ay selon laquelle, à la date du jugement attaqué, le plan local d’urbanisme de la commune était en cours de révision est sans incidence à cet égard. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la délivrance du permis de construire litigieux fait obstacle à la création d’un city park aménagé dans le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation secteur « Ecole », lequel est séparé de la parcelle B 500 par les parcelles B 513, 514 et 515. Enfin, le dossier de demande de permis de construire et notamment le plan de masse PCMI2 « zoom » mentionne le raccordement du projet de construction au réseau d’électricité et, en tout état de cause, la commune de Saint-Romain-d’Ay ne fait pas état de ce que le projet de construction méconnaît le règlement de la zone Ub du plan local d’urbanisme sur ce point.
23. Il suit de là que la commune de Saint-Romain-d’Ay n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a enjoint à son maire de délivrer aux époux A… le permis de construire sollicité.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Romain-d’Ay n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque. Sa requête doit être rejetée.
Sur les frais du litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Saint-Romain-d’Ay soit mise à la charge des époux A…, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Romain-d’Ay le versement d’une somme de 2 000 euros aux époux A… sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Romain-d’Ay est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint-Romain-d’Ay versera à M. et Mme A… une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Romain-d’Ay et à M. et Mme C… et B… A….
Copie en sera adressée au préfet de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme D…, présidente- assesseure,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
C. Letellier La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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