Rejet 27 juin 2023
Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 3 févr. 2026, n° 23LY02509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02509 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 27 juin 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458399 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… B… et Mme E… D… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler, d’une part, le permis de construire tacite délivré le 25 août 2020 à la société civile immobilière (SCI) Sanfran par le maire de la commune de Bren régularisant la construction d’une piscine, d’un pool house, d’une terrasse et d’un local technique et, d’autre part, l’arrêté du 5 novembre 2020 délivrant à la SCI Sanfran un permis de construire modificatif.
Par un jugement nos 2006248 et 2007671 du 27 juin 2023, le tribunal a, après les avoir jointes, rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. B… et Mme D…, représentés par Me Ramdenie, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement ;
2°) d’annuler les permis de construire des 25 août 2020 et 5 novembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bren le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– les constructions faisant l’objet des permis de construire litigieux ne constituent pas des annexes au sens de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme ;
– ces permis méconnaissent l’article R. 111-17 du même code ;
– ils ont été obtenus par fraude ;
– la pétitionnaire aurait dû présenter une demande unique d’autorisation de construire ;
– le maire a porté une appréciation erronée sur l’impact des constructions sur les lieux environnants, au sens de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, la commune de Bren représentée par Me Champauzac, conclut au rejet de la requête, à ce que le cas échéant, il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que le versement d’une somme de 5 000 euros soit mis à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– la demande de première instance était tardive et M. B… et Mme D… sont dépourvus d’intérêt à agir contre les permis de construire qu’ils contestent ;
– les moyens qu’ils soulèvent sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, la SCI Sanfran, représentée par Me Cunin, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 3 000 euros soit mis à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– la demande de première instance était tardive, M. B… et Mme D… n’étaient pas recevables à contester le permis modificatif dans une autre instance et ils sont dépourvus d’intérêt à agir contre les permis de construire qu’ils contestent ;
– les moyens qu’ils soulèvent sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Letellier,
– les conclusions de Mme F…,
– et les observations de Me Barette, représentant la commune de Bren.
Considérant ce qui suit :
Le 25 juin 2020, la société civile immobilière (SCI) Sanfran, dont la gérante est Mme A…, a déposé une demande de permis de construire n° PC 026 61 20T 0006 pour la régularisation de travaux entrepris pour la création d’une piscine, d’un pool house et d’un local technique sur un terrain situé … à Bren (Drôme), sur lequel M. et Mme A… ont leur maison d’habitation. Un permis de construire tacite est intervenu le 25 août 2020. Un permis de construire modificatif a été délivré le 5 novembre 2020 par le maire de Bren portant sur la modification de la toiture du local technique. M. B… et Mme D… relèvent appel du jugement du 27 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d’annulation de ces deux permis.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme : « Aucune action en vue de l’annulation d’un permis de construire ou d’aménager ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable n’est recevable à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’achèvement de la construction ou de l’aménagement. / Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d’achèvement mentionnée à l’article R. 462-1. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire du 25 août 2020 a été délivré pour régulariser les travaux entrepris pour la création d’une piscine, d’un pool house et d’un local technique qui avaient été précédemment édifiés et dont les permis de construire avaient été annulés par un jugement du 27 décembre 2019 du tribunal administratif de Lyon, confirmé par un arrêt du 28 décembre 2021 de la cour. Si les intimés font valoir que les constructions étaient achevées le 1er janvier 2017, la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, remplie et signée le 3 janvier 2017 et reçue en mairie le 16 janvier 2017, porte sur les travaux dont les autorisations ont fait l’objet d’une annulation contentieuse. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la pétitionnaire aurait adressé en mairie une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, prévue par l’article R. 462-1 du code de l’urbanisme, à l’achèvement des travaux autorisés par le permis tacite du 25 août 2020 et le permis modificatif délivré le 5 novembre 2020. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de M. B… et Mme D… au regard de l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme doit donc être écartée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. ».
5. Il résulte de ces dispositions que les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue sont recevables à contester la légalité d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance, lorsqu’elle leur a été communiquée, tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai. Si cette contestation prend la forme d’un recours pour excès de pouvoir présenté devant la juridiction saisie de la décision initiale ou qui lui est transmis en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, elle doit être regardée comme un mémoire produit dans l’instance en cours. La circonstance qu’elle ait été enregistrée comme une requête distincte est sans incidence dès lors qu’elle a été jointe à l’instance en cours pour y statuer par une même décision.
6. Si le permis de construire modificatif du 5 novembre 2020 a fait l’objet devant le tribunal d’une demande n° 2007671 distincte de la demande n° 2006248 portant sur le permis tacite du 25 août 2020, il ressort des pièces du dossier que cette demande a été introduite au cours de la première instance portant sur le permis de construire initial et a été jointe à cette instance par le tribunal sur lesquelles il a été statué par une même décision. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense sur le fondement de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme à l’encontre du permis du 5 novembre 2020 doit être écartée.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
8. M. B… et Mme D… sont propriétaires d’une maison d’habitation située sur les parcelles cadastrées section B n°s 420, 675, 729 et 731, qui jouxtent le terrain situé … sur lequel sont implantés, à moins de 4 mètres de la limite séparative nord, la piscine, le pool house et le local technique litigieux. Ils justifient, compte tenu de la proximité immédiate de leur propriété du terrain d’assiette, qu’elle surplombe, et des nuisances sonores et visuelles résultant de ces constructions, d’un intérêt pour agir contre les permis de construire litigieux. La fin de non-recevoir opposée par les défendeurs sur le fondement de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme doit, dès lors, être écartée.
Sur le bien-fondé de la requête :
9. Aux termes de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception : / 1° De l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes ainsi que de l’édification d’annexes à proximité d’un bâtiment existant ; / (…). ». La carte communale de Bren, approuvée le 8 novembre 2005, précise qu’en zone naturelle : « ne sont admises que les constructions nécessaires à des équipements collectifs, à l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles ainsi que l’adaptation, le changement de destination ou l’extension de constructions existantes. ».
10. Il est constant que le terrain d’assiette des travaux autorisés par le permis de construire tacite du 25 août 2020 et le permis modificatif du 5 novembre 2020 est classé en zone naturelle par la carte communale de Bren. Ces travaux consistent à transformer un abri de jardin de forme cubique, d’une surface de plancher de 35 m², en pool house faisant office de cuisine ouverte et dans la construction d’une piscine, d’une surface de 24 m², séparée du pool house par une terrasse en bois, et d’un local technique d’une surface de plancher de 4 m² et attenant à la piscine. Cet ensemble de constructions se situe à environ 17 mètres de la maison d’habitation de M. et Mme A… dont il est indépendant et il n’est pas contesté qu’il est affecté à usage de gîte rural. Dans ces conditions, ces constructions, objets des permis de construire litigieux, ne peuvent être regardées comme des annexes de l’habitation principale. Il s’ensuit que ces permis de construire ont été délivrés en méconnaissance des dispositions de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… et Mme D… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui doit être annulé, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
12. Le vice tenant à la méconnaissance de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme ne pouvant être régularisé, les conclusions présentées par la commune de Bren tendant à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées sur ce fondement par la commune de Bren et par la SCI Sanfran soient mises à la charge de M. B… et de Mme D…, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Bren et de la SCI Sanfran une somme de 1 000 euros chacune à verser à M. B… et Mme D… sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement nos 2006248 et 2007671 du tribunal administratif de Grenoble du 27 juin 2023, le permis de construire tacite n° 026 061 20T 0006 du 25 août 2020 et l’arrêté du 5 novembre 2020 sont annulés.
Article 2 : La commune de Bren et la SCI Sanfran verseront, chacune, à M. B… et Mme D…, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Bren et de la SCI Sanfran sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et Mme E… D…, à la commune de Bren et à la SCI Sanfran.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Valence.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
C. Letellier La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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