Annulation 3 octobre 2023
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 3 févr. 2026, n° 23LY03566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 3 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458402 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la délibération du 18 décembre 2019 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Grand Chambéry en tant que, par cette délibération, le conseil communautaire a approuvé les dispositions règlementaires graphiques et écrites du plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat et de plan de déplacements urbains (PLUi-HD), ainsi que les orientations d’aménagement et de programmation du plan « Secteur du cœur des Bauges », et le rejet implicite de son recours gracieux.
Par un premier jugement n° 2003190 du 8 novembre 2022, le tribunal a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur cette demande et imparti à la communauté d’agglomération Grand Chambéry un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement pour notifier au tribunal une délibération de son conseil communautaire régularisant le vice qu’il a retenu, tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-15 du code de l’urbanisme.
Par un second jugement n°s 2003095, 2003144, 2003190, 2003205, 2003847, 2004366 du 3 octobre 2023, le tribunal a annulé la délibération du 8 décembre 2022 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Grand Chambéry en tant qu’elle approuve de nouveau le PLUi-HD dans sa version approuvée par la délibération du 18 décembre 2019 du conseil communautaire et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 17 novembre 2023 et le 27 décembre 2024, M. B…, représenté par Me Poncin, demande à la cour :
1°) d’annuler ces jugements du 8 novembre 2022 et du 3 octobre 2023 en tant qu’ils n’ont pas intégralement fait droit à ses conclusions ;
2°) d’annuler les délibérations des 18 décembre 2019 et 8 décembre 2022 en tant que le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Grand Chambéry a approuvé les dispositions réglementaires graphiques et écrites du PLUi-HD ainsi que les orientations d’aménagement et de programmation du plan « Secteur du Cœur des Bauges », et le rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Grand Chambéry le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le vice relevé par le jugement du 8 novembre 2022, tenant à de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-15 du code de l’urbanisme, n’a été régularisé ni par la délibération du 21 novembre 2022 de la commune de Saint-Sulpice et ni par celle du 8 décembre 2022 de la communauté d’agglomération Grand Chambéry ; la délibération de la commune de Saint-Sulpice du 21 novembre 2022 est entachée d’un vice d’incompétence et d’un défaut de base légale et il appartenait au tribunal d’examiner cette argumentation ; la délibération du 8 décembre 2022 ne respecte aucune des règles de forme et de procédure relatives à la procédure d’élaboration des PLUi dès lors qu’il appartenait à la communauté d’agglomération, eu égard aux annulations partielles de la délibération du 18 décembre 2019 prononcées par le tribunal administratif de Grenoble d’élaborer de nouvelles dispositions du plan conformément aux dispositions de l’article L. 153-7 du code de l’urbanisme ; il n’est pas établi que les règles de convocation des conseillers communautaires aient été respectées et qu’ils aient été informés conformément aux exigences des articles L. 2121-10, L. 2121-11, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
– les pièces du PLUi-HD sont contradictoires et incohérentes entre elles ;
– le rapport de présentation est insuffisant en ce qu’il ne justifie pas de la cohérence ni de la nécessité de restreindre les possibilités de reconstruction du bâti démoli depuis moins de dix ans ;
– l’interdiction générale de reconstruire des bâtiments d’alpage isolés détruits par un sinistre, telle que fixée aux articles A1 et N1 du plan de secteur cœur des Bauges est illégale ; les auteurs du PLUi-HD ne peuvent se fonder sur le critère de la destruction par sinistre qui a été supprimé par la loi du 12 mai 2009 ; les articles A1 et N1 subordonnent l’absence de restriction de ce droit à reconstruire à l’identification des bâtiments par le règlement, ce qui ne correspond pas à une justification d’urbanisme ;
– les dispositions des articles A1 et N1 caractérisent une atteinte disproportionnée au droit de propriété et à la liberté et à la pérennité de l’activité agricole, sans motif d’intérêt général et d’urbanisme ;
– aucun fondement juridique ne permet de proscrire la reconstruction de certains bâtiments d’une même catégorie de construction ;
– l’absence d’identification du bâtiment érigé sur la parcelle cadastrée section B n°167 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré 5 décembre 2024, la communauté d’agglomération Grand Chambéry, représentée par Me Mouakil, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 4 000 euros soit mis à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– les moyens soulevés en première instance et écartés par le jugement du 8 novembre 2022 sont irrecevables ;
– les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Mauclair,
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique,
– et les observations de Me Vincent, représentant M. B…, et de Me Mouakil, représentant la communauté d’agglomération Grand Chambéry.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, propriétaire des parcelles cadastrées section B n°s164 et 167 à Ecole-en-Bauges, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la délibération du 18 décembre 2019 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Grand Chambéry en tant que, par cette délibération, le conseil communautaire a approuvé les dispositions règlementaires graphiques et écrites du plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat et de plan de déplacements urbains (PLUi-HD) ainsi que les orientations d’aménagement et de programmation du plan « Secteur du cœur des Bauges », et le rejet implicite de son recours gracieux. Par un premier jugement du 8 novembre 2022, le tribunal a, sur le fondement de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, sursis à statuer et imparti à la communauté d’agglomération Grand Chambéry un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement pour notifier au tribunal une délibération de son conseil communautaire régularisant le vice qu’il a relevé, tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-15 du code de l’urbanisme, résultant de ce que le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Grand Chambéry n’avait pas confirmé à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés le projet de PLUi après l’avis défavorable émis par la commune de Saint-Sulpice. Par une délibération du 8 décembre 2022, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Grand Chambéry a arrêté le PLUi-HD dans sa version du 21 février 2019 et approuvé de nouveau le PLUi-HD dans sa version approuvée le 18 décembre 2019. Par un second jugement du 3 octobre 2023, le tribunal a annulé la délibération du 8 décembre 2022 en tant seulement qu’elle réapprouve le PLUi dans sa version approuvée le 18 décembre 2019 et rejeté le surplus des conclusions des parties. M. B… relève appel de ces deux jugements en tant qu’ils n’ont pas intégralement fait droit à ses conclusions.
Sur le bien-fondé du premier jugement du 8 novembre 2022 en tant qu’il a écarté les autres moyens de la demande :
2. Aux termes de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. ». Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu’un bâtiment a été régulièrement construit, seules des dispositions expresses de la réglementation locale d’urbanisme prévoyant l’interdiction de la reconstruction à l’identique de bâtiments détruits par sinistre ou démolis peuvent faire légalement obstacle à sa reconstruction.
3. Les articles A1 et N1 du plan de secteur cœur des Bauges prévoient que « La reconstruction à l’identique de bâtiments régulièrement édifiés et détruits ou démolis depuis moins de 10 ans est interdite si elle ne résulte pas d’un sinistre. Cette disposition ne concerne pas les anciens chalets d’alpage et anciens bâtiments d’estive identifiés sur les documents graphiques ».
4. Le PLUi-HD comporte par ailleurs une orientation d’aménagement (OAP) thématique « Alpages », laquelle, au titre de la présentation des alpages de Grand Chambéry, rappelle que les alpages sont caractéristiques d’un patrimoine naturel, immatériel et bâti. L’OAP fixe comme objectifs de concilier les différents usages des alpages qui ont des fonctions économique et sociale, patrimoniale et écologique et paysagère, de faciliter les conditions d’exploitation des alpages et d’encadrer l’évolution du bâti d’alpages ancien. A ce dernier titre, l’OAP indique qu’un inventaire de l’ensemble de bâtis d’alpages du territoire de l’agglomération a été effectué au cours de l’été 2018 afin de déterminer les opportunités de changement de destination de ces bâtiments. L’identification des bâtiments susceptibles de faire l’objet d’un changement de destination, qui sont également soumis à l’OAP « Petit patrimoine et bâti ancien », s’est faite au regard des enjeux visant à préserver le patrimoine, les bâtiments d’alpages à destination agricole et les espaces naturels, en limitant la fréquentation et les éventuelles pollutions engendrées par la réhabilitation de secteurs qui comprennent de nombreux bâtis d’alpages. Enfin, l’OAP précise que « le choix d’un possible changement de destination a donc été déterminé selon les projets envisageables pour les agriculteurs sur les secteurs d’alpage concernés, la valeur écologique de l’alpage et enfin selon la qualité patrimoniale des bâtiments identifiés. ».
5. En premier lieu, l’identification par le PLUi-HD, dont le rapport de présentation, qui explicite les critères sur la base desquels les éléments de patrimoine bâti à préserver ont été sélectionnés et qui n’est ainsi pas insuffisant, des chalets d’alpages pouvant faire l’objet d’un changement de destination ne recèle aucune incohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables dont l’orientation 1 relative à « une agglomération équilibrée et organisée autour de son armature urbaine et agricole », de sa partie 2, fixe comme objectif de garantir des conditions favorables au fonctionnement des exploitations agricoles et forestières existantes et comme action de favoriser le maintien des alpages, richesse agricole, paysagère et écologique, en assurant leur accessibilité au regard des besoins spécifiques des exploitations qui garantissent leur entretien.
6. En deuxième lieu, il ressort des dispositions précitées de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme que le droit à reconstruction à l’identique n’a pas un caractère absolu dès lors que tant le plan local d’urbanisme qu’une carte communale peuvent y faire échec par des dispositions spéciales relatives à la reconstruction. De plus, la circonstance que la loi n° 2004-1343 du 12 mai 2009 de simplification du droit, qui a modifié les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, ultérieurement reprises à l’article L. 111-15 du même code, ait supprimé toute condition relative à l’origine de la destruction du bien ne fait pas obstacle à ce que les auteurs du PLUi-HD prévoient que ce droit à reconstruction à l’identique soit limité dans son principe par la circonstance que le bâtiment à reconstruire ait été détruit par un sinistre.
7. En troisième lieu, la restriction du droit à reconstruction à l’identique, en zone A et N, aux bâtiments sinistrés est justifiée par l’intérêt général qui s’attache à la maîtrise par la communauté d’agglomération Grand Chambéry de l’occupation des sols et du développement urbain dans les secteurs agricole et naturel telle que précisée notamment par les orientations n°1 des parties 1, 2 et 3 du plan d’aménagement et de développement durables qui fixent comme objectifs de « structurer le développement de l’agglomération autour d’une armature urbaine et rurale durablement renforcée et équilibrée », de « favoriser le maintien des alpages, richesse agricole, paysagère et écologique » et de prendre en compte l’identité paysagère et patrimoniale des communes. Cette restriction apparaît, en outre, de portée limitée dès lors qu’elle ne concerne que les zones A et N, dont les vocations sont respectivement de protéger l’activité agricole et des espaces naturels, et au surplus les seuls secteurs Cœur des Bauges et Plateau de la Leysse et qu’elle admet une exception pour les anciens chalets d’alpages et bâtiments d’estive identifiés sur les documents graphiques justifiée par l’intention des auteurs du PLUi-HD de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard. Enfin, cette règle ne s’oppose pas à la reconstruction des bâtiments agricoles autorisés en zone A ni aux extensions ou réhabilitations autorisées en zone N. Dans ces conditions, eu égard à la considération d’urbanisme qui la justifie et à sa portée limitée, la restriction apportée par le PLUi-HD au droit à la reconstruction à l’identique des bâtiments implantés en zones A et N du secteur Cœur des Bauges n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En quatrième lieu, il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. Dès lors que les règles relatives à la reconstruction à l’identique fixées pour les zones A et N du secteur cœur des Bauges ne reposent pas, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, sur une appréciation manifestement erronée et bien qu’aucun chalet n’ait été identifié sur le territoire de la commune d’Ecole-en-Bauges, ces règles ne portent pas d’atteinte illégale au droit de propriété de M. B… ni à la liberté et à la pérennité de l’activité agricole.
9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent et eu égard à la méthode définie par l’OAP thématique « Alpages » quant à l’identification des chalets d’alpages pouvant faire l’objet d’un changement de destination telle que décrite au point 4, laquelle ne contrevient pas aux dispositions de l’article L. 122-9 du code de l’urbanisme qui prévoient que les documents et décisions relatifs à l’occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard, les auteurs du PLUi-HD ont pu légalement décider de n’assurer la préservation que des chalets présentant un certain degré d’intérêt patrimonial. M. B… n’est ainsi pas fondé à soutenir qu’aucun fondement juridique ne permet de proscrire la reconstruction de certains bâtiments d’une même catégorie de constructions.
10. En dernier lieu, en l’absence de tout élément quant aux caractéristiques du bâtiment qui aurait été érigé sur la parcelle cadastrée section B n° 167, classée en zone N du plan de secteur cœur des Bauges, et qui aurait été détruit par sinistre dans le courant de l’hiver 2018-2019, M. B… n’établit pas que l’absence d’identification de celui-ci par le règlement graphique du PLUi-HD est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble n’a pas retenu les autres moyens de sa demande, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité dans la présente instance.
Sur le bien-fondé du second jugement du 3 octobre 2023 :
En ce qui concerne la mesure de régularisation :
12. Aux termes de l’article L. 153-15 du code de l’urbanisme : « Lorsque l’une des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations d’aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, l’organe délibérant compétent de l’établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau. / Lorsque le projet de plan local d’urbanisme est modifié pour tenir compte de cet avis et que la commune consultée sur cette modification émet un avis favorable ou n’émet pas d’avis dans un délai de deux mois, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale arrête le projet modifié à la majorité des suffrages exprimés. Dans tous les autres cas, le projet de plan local d’urbanisme est arrêté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. ».
13. Il ressort des pièces du dossier que la communauté d’agglomération Grand Chambéry a, par délibération du 8 décembre 2022 et après que la commune de Saint-Sulpice a émis, le 23 novembre 2022, un avis exprès favorable « sur les orientations d’aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement » du PLUi-HD, dans ses versions successivement arrêtée le 21 février 2019 et approuvée le 18 décembre 2019, arrêté et approuvé, de nouveau, le PLUi HD, dans ces mêmes versions.
14. D’une part, pour soutenir que le vice retenu par le tribunal dans son jugement du 8 novembre 2022 n’a pas été régularisé, M. B… se prévaut de l’illégalité qui entacherait l’avis rendu par la commune de Saint-Sulpice le 23 novembre 2022. Toutefois, le jugement du 8 novembre 2022, qui n’impliquait pas, eu égard au vice retenu, que la commune de Saint-Sulpice soit à nouveau consultée, nécessitait uniquement que le conseil communautaire arrête le projet de plan local d’urbanisme intercommunal à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. De plus, eu égard, d’une part, aux spécificités de la procédure d’élaboration ou de révision du plan local d’urbanisme, qui impliquent que le conseil communautaire est nécessairement conduit à se prononcer, lors de l’adoption définitive du plan local d’urbanisme ou de sa révision, sur le contenu de ce document et, d’autre part, à l’absence d’effet propre de la phase arrêtant le projet de plan avant l’enquête publique, prévue par l’article L. 153-14 du code de l’urbanisme, les éventuelles irrégularités affectant les avis émis par les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale sur les orientations d’aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement sont sans incidence sur la légalité de la délibération approuvant le plan. Par suite, les moyens tirés de ce que l’avis émis par la commune de Saint-Sulpice est entaché d’un vice d’incompétence et d’un défaut de base légale doivent être écartés comme inopérants.
15. D’autre part, par la délibération du 8 décembre 2022, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Grand Chambéry, qui comprend 82 conseillers, a arrêté et approuvé le PLUi-HD, à l’unanimité, 56 conseillers étant présents, 18 étant excusés et ayant donné pouvoir et 8 étant excusés, dans le respect des exigences de l’article L. 153-15 du code de l’urbanisme. Par suite, le vice relevé par le tribunal dans son jugement du 8 novembre 2022 a été régularisé.
En ce qui concerne les vices propres de la délibération du 8 décembre 2022 :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (…) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. (…) ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Enfin, aux termes de l’article L. 5211-1 de ce code : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. / (…) / Pour l’application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus (…). ».
17. Il résulte de ces dispositions que les convocations aux réunions de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale doivent être envoyées aux conseillers communautaires dans un délai de cinq jours francs avant la réunion. La méconnaissance de ces règles est de nature à entacher d’illégalité les délibérations prises par le conseil communautaire alors même que les conseillers concernés auraient été présents ou représentés lors de la séance. Il ressort des pièces du dossier que les convocations ont été adressées aux élus du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Grand Chambéry le vendredi 2 décembre 2022, le conseil s’étant tenu le jeudi 8 décembre 2022. Aucune irrégularité ne saurait donc être retenue à cet égard.
18. Par ailleurs, il résulte de ces mêmes dispositions que la convocation aux réunions du conseil communautaire doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le président du conseil communautaire n’ait fait parvenir aux membres du conseil, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions.
19. Il ressort des pièces du dossier qu’à la convocation à la réunion du conseil communautaire accompagnée de l’ordre du jour était joint l’entier dossier de la procédure ayant conduit à l’élaboration du PLUi-HD, qui était composé de la délibération du 21 février 2019 relative au bilan de la concertation et à l’arrêt du projet de plan, de la délibération du 18 décembre 2019 approuvant le PLUi-HD, de quatre annexes relatives notamment à la prise en compte de l’avis des communes et de celui des personnes publiques, des réserves et recommandations de la commission d’enquête et des réponses aux observations du public et aux modifications apportées au PLUi-HD, de la délibération de la commune de Saint-Sulpice du 29 avril 2019 et du jugement du 8 novembre 2022 du tribunal administratif de Grenoble. Était également joint à la convocation le projet de délibération, lequel rappelait les différentes étapes de l’élaboration du PLUi-HD et exposait avec suffisamment de précision la nécessité d’une régularisation du vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-15 du code de l’urbanisme retenu par le tribunal administratif de Grenoble. Dans ces conditions, bien qu’il ne ressorte pas des pièces du dossier qu’une note de synthèse aurait été jointe à leur convocation, les conseillers communautaires, qui ont été en mesure d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit de la mesure envisagée et d’en mesurer les implications quand bien même une partie d’entre eux n’auraient pas participé à l’adoption initiale du PLUi-HD de Grand Chambéry et qui au demeurant pouvaient solliciter des informations supplémentaires, ont bénéficié d’une information suffisante pour exercer utilement leur mandat. Dans ces conditions, le moyen tiré d’un défaut d’information des conseillers communautaires doit être écarté en toutes ses branches.
20. En second lieu, pour régulariser le vice retenu par le tribunal administratif de Grenoble, dans son jugement du 8 novembre 2022, il appartenait uniquement au conseil communautaire de Grand Chambéry, de procéder à l’adoption d’une nouvelle délibération sur le projet de plan à la majorité des deux tiers, conformément aux exigences de l’article L. 153-15 du code de l’urbanisme. Par suite, M. B… ne peut utilement soutenir que les règles de procédure relatives à l’élaboration du PLUi-HD, tenant notamment à la prescription de l’élaboration partielle du plan, à l’organisation d’une concertation, à l’élaboration d’une évaluation environnementale désormais obligatoire, à l’association des personnes publiques, à l’organisation d’une enquête publique, n’ont pas été respectées préalablement à l’approbation de celui-ci le 8 décembre 2022.
21. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
22. Il suit de là que sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
23. Il y a lieu de mettre à la charge de M. B… le versement à la communauté d’agglomération Grand Chambéry d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la communauté d’agglomération Grand Chambéry une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la communauté d’agglomération Grand Chambéry. Copie en sera adressée à la commune d’Ecole-en-Bauges.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
A.-G. Mauclair
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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