Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 3 févr. 2026, n° 23LY01727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 14 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458398 |
Sur les parties
| Président : | Mme MICHEL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne-Gaëlle MAUCLAIR |
| Rapporteur public : | Mme BURNICHON |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | la commune de Vieu d'Izenave c/ société Jerifo |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La préfète de l’Ain a déféré au tribunal administratif de Lyon l’arrêté du 31 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Vieu d’Izenave a délivré à la société Jerifo un permis de construire un bâtiment pour matériel agricole sur un terrain situé route du Burgeon.
Par un jugement n° 2203607 du 14 mars 2023, le tribunal a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai 2023 et 23 décembre 2025, la commune de Vieu d’Izenave, représentée par Me Trigon, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de surseoir à statuer jusqu’au 31 mars 2026 en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
2°) d’annuler ce jugement du 14 mars 2023 et de rejeter le déféré de la préfète de l’Ain.
Elle soutient que :
– la communauté d’agglomération Haut Bugey Agglomération a modifié le classement de la zone dans laquelle le bâtiment en litige, déjà construit, est implanté ; le terrain d’assiette du bâtiment est désormais classé en zone UXa, laquelle permet l’exploitation d’une activité forestière ;
– la société Jerifo exerce, outre une activité de travaux forestiers comprenant le broyage et le concassage du bois, l’aménagement forestier et l’aménagement et l’entretien d’espaces verts et de pistes forestières, une activité de remise en pâturage et de soutien à l’agriculture ; l’activité d’aménagement forestier peut parfaitement être assimilée à une activité de plantation d’arbres et de production végétale et ainsi à une activité agricole ; enfin, l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme prévoit une seule destination pour les exploitations agricoles et forestières ; ainsi, la construction du bâtiment de stockage de matériels agricoles utilisés pour l’activité de la société Jerifo était conforme aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme de l’habitat du Haut-Bugey.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Ain qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code rural et de la pêche maritime ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Mauclair,
– et les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Vieu d’Izenave relève appel du jugement du 14 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur déféré de la préfète de l’Ain, annulé l’arrêté du 31 mai 2021 par lequel son maire a délivré à la société Jerifo un permis de construire un bâtiment pour matériel agricole sur un terrain situé route du Burgeon.
Sur la légalité du permis de construire du 31 mai 2021 :
2. D’une part, aux termes de l’article A 2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal valant plan local de l’habitat (PLUi-H) du Haut-Bugey, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté en litige : « Au sein de la zone A, sont autorisés sous conditions seulement : / – les constructions, travaux, ouvrages ou installations, réputées agricoles au titre de l’article L. 311-1 du code rural, sous réserve du respect des règlementations en vigueurs (…). ».
3. D’autre part, l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. (…) / Toutefois, pour la détermination des critères d’affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20. ».
4. Il est constant que la société pétitionnaire exerce une activité de travaux forestiers, de type élagage, broyage, abattage et débroussaillage. Ainsi, son activité se situe en aval du cycle de production végétale et ne correspond pas à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal au sens des dispositions précitées de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, alors même que ses salariés seraient affiliés à la Mutualité sociale agricole, ainsi que le prétend la commune de Vieu d’Izenave. Si la société Jerifo procède également à la remise en pâturage de terrains, une telle activité ne peut pas non plus être qualifiée d’agricole au sens des dispositions précitées. Enfin, la commune de Vieu d’Izenave ne peut se prévaloir de ce que les dispositions de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme prévoit une seule destination pour les exploitations agricoles et forestières, alors que les dispositions de l’article A 2 du règlement du PLUi-H sont, en raison du renvoi opéré aux dispositions précitées de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, davantage restrictives s’agissant de la nature des constructions autorisées en zone A. Dans ces conditions, dès lors que le bâtiment dont la construction a été autorisée par le permis de construire en litige ne peut être qualifié de construction réputée agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, pour l’application de l’article A2 du règlement du PLUi-H, le maire ne pouvait légalement délivrer à la société Jerifo le permis sollicité.
Sur la régularisation du vice relevé :
5. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
6. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
7. Par une révision allégée approuvée le 10 avril 2025, le conseil d’agglomération de Haut-Bugey Agglomération a classé le terrain d’assiette du projet en zone UXa, définie comme une zone réservée à la gestion et au développement des activités économiques à vocation dominante de gestion et de développement des activités appartenant à la destination « autres activités secteur secondaire ou tertiaire ». Aux termes de l’article 2 du règlement du PLUi-H applicable à la zone UX, relatif à l’autorisation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités sous conditions, sont autorisés, en zone UXa, les bureaux sous réserve d’être liés aux activités de la zone. Si le bâtiment projeté, et au demeurant construit, comprend un bureau/show room non chauffé, un atelier de réparation non chauffé et un abri ouvert pour matériel, il reste lié à l’activité forestière de la société Jerifo, qui est interdite en zone UX. Ainsi, contrairement à ce que soutient la commune de Vieu d’Izenave, le nouveau zonage du terrain d’assiette du bâtiment ne permet pas sa régularisation.
8. Il résulte de ce qui précède que la commune de Vieu d’Izenave n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté du 31 mai 2021. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Vieu d’Izenave est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vieu d’Izenave et à la préfète de l’Ain. Copie en sera adressée à la société Jerifo, représentée par M. A…, à la communauté d’agglomération Haut-Bugey Agglomération et au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
A.-G. Mauclair
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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