Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 3 févr. 2026, n° 23LY02751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02751 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 7 mars 2023, N° 2203096 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458400 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme C… et B… A… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les arrêtés des 23 novembre 2021 et 22 août 2022 par lesquels le maire de Mercury a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Le Hameau des Vergers un permis de construire et un permis de construire modificatif en vue de la construction de vingt-huit logements sur un tènement situé 294 route du Cartherin.
Par un premier jugement n° 2203096 du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur leur demande et imparti à la SCCV Le Hameau des Vergers un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement pour lui notifier un permis de construire régularisant les vices qu’il a relevés aux points 22, 23, 28 et 29 du jugement.
Un permis de construire de régularisation a été délivré le 17 avril 2023 à la SCCV Le Hameau des Vergers
Par un second jugement n° 2203096 du 27 juin 2023, le tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
I°/ Par une requête enregistrée le 24 août 2023 sous le n° 23LY02751 et un mémoire en réplique enregistré le 3 juin 2025 et non communiqué, M. et Mme A…, représentés par Me Laumet, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 27 juin 2023 ;
2°) d’annuler les permis de construire des 23 novembre 2021, 22 août 2022 et 17 avril 2023 ;
3°) de ne pas faire application de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Mercury et de la SCCV Le Hameau des Vergers le versement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– ils justifient d’un intérêt à agir contre les permis contestés ;
– le jugement attaqué, qui est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne cite pas les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme que le tribunal a appliquées, est irrégulier ;
– le maire de Mercury a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison de l’emplacement de la chaufferie bois.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 octobre et 21 décembre 2023, la SCCV Le Hameau des Vergers, représentée par Me Bichelonne, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 5 000 euros soit mis à la charge de M. et Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens d’annulation soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, la commune de Mercury, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 5 000 euros soit mis à la charge de M. et Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– M. et Mme A… ne justifient pas d’un intérêt pour agir à l’encontre des permis contestés ;
– les moyens qu’ils soulèvent ne sont pas fondés.
II°/ Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 24 août 2023 et 3 juin 2025 sous le n° 23LY02752, M. et Mme A…, représentés par Me Laumet, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 mars 2023 ;
2°) d’annuler les permis de construire des 23 novembre 2021, 22 août 2022 et 17 avril 2023 ;
3°) de ne pas faire application de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Mercury et de la SCCV Le Hameau des Vergers le versement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– ils justifient d’un intérêt à agir contre les permis contestés ;
– le jugement attaqué, qui ne cite pas les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme que le tribunal a appliquées et n’est pas suffisamment motivé s’agissant de sa réponse au moyen, fondé, tiré de la méconnaissance des 1, 3 et 4 de l’article Ua 11 du règlement du plan local d’urbanisme, est irrégulier ;
– le classement du terrain d’assiette du projet en zone Ua par le plan local d’urbanisme est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– le maire de Mercury a méconnu l’article Ua 3 de ce règlement ;
– il a méconnu le 2 de l’article Ua 11 de ce règlement ;
– il a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code d’urbanisme ;
– il a méconnu l’article L. 122-10 du code d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, la SCCV Le Hameau des Vergers, représentée par Me Bichelonne, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 5 000 euros soit mis à la charge de M. et Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison de l’aggravation des difficultés de circulation est inopérant ;
– les autres moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, et un mémoire enregistré le 9 décembre 2025 qui n’a pas été communiqué, la commune de Mercury, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 5 000 euros soit mis à la charge de M. et Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– M. et Mme A… ne justifient pas d’un intérêt pour agir à l’encontre des permis contestés ;
– les moyens qu’ils soulèvent ne sont pas fondés.
Par un courrier du 9 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité, au regard de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, du moyen tiré de la méconnaissance du 2 de l’article Ua 11 qui a été présenté dans un mémoire enregistré le 3 juin 2025, soit au-delà du délai de deux mois à compter de la communication du mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Mauclair,
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique,
– les observations de Me Laumet, représentant M. et Mme A…, D…, représentant la commune de Mercury et de Me Bichelonne, représentant la SCCV Le Hameau des Vergers.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune de Mercury a, les 23 novembre 2021 et 22 août 2022, accordé à la société civile de construction vente (SCCV) Le Hameau des Vergers, un permis de construire et un permis de construire modificatif en vue de l’édification de deux bâtiments d’habitation collective sur un terrain situé 294 route du Cartherin. M. et Mme A… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble l’annulation de ces arrêtés. Par un jugement du 7 mars 2023, le tribunal a, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur leur demande et imparti à la SCCV Le Hameau des Vergers un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement pour lui notifier un permis de construire régularisant les vices qu’il a relevés aux points 22, 23, 28 et 29 du jugement. Un permis de régularisation a été délivré le 17 avril 2023. Par un jugement du 27 juin 2023, le tribunal a estimé que la mesure de régularisation produite devant lui avait régularisé les vices retenus et a rejeté leur demande d’annulation de ces trois permis. Par les requêtes n° 23LY02751 et 23LY2752, qu’il y a lieu de joindre, M. et Mme A… relèvent appel des jugements des 7 mars 2023 et 27 juin 2023.
Sur la régularité des jugements attaqués :
2. Il ressort des énonciations des jugements attaqués que leurs visas font mention, sans autre précision, du code de l’urbanisme et que leurs motifs ne reproduisent pas le texte des dispositions de l’article R. 111-2 de ce même code dont le tribunal a fait application. Par suite, les jugements attaqués sont entachés d’irrégularité au regard du deuxième alinéa de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, selon lequel la décision juridictionnelle comporte « les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application » et doivent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen relatif à la régularité du jugement du 7 mars 2023, être annulés.
3. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement par la voie de l’évocation sur la demande de M. et Mme A….
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 23 novembre 2021, 22 août 2022 et 17 avril 2023 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
5. Le dossier de demande du permis de construire initial comporte les plans PC 6, PC 7 et PC 8 qui étaient suffisants pour permettre aux services instructeurs d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement proche et lointain. Par ailleurs, en l’absence de précision sur les inexactitudes qui entacheraient le plan de masse, M. et Mme A… n’assortissent pas, sur ce point, leur moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté dans toutes ses branches.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme que l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un document local d’urbanisme n’entraîne pas l’illégalité des autorisations d’urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d’illégalité repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, de vérifier d’abord si l’un au moins des motifs d’illégalité du document local d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s’il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger.
7. En outre, lorsqu’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d’urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
8. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l’illégalité du règlement du plan local d’urbanisme en ce que le classement du terrain d’assiette du projet en zone Ua est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’ils ne soutiennent pas que les arrêtés contestés méconnaîtraient également les dispositions pertinentes remises en vigueur.
9. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article Ua 3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques géométriques permettent de satisfaire aux règles minimales de sécurité (protection civile, défense contre l’incendie, déneigement, brancardage…). Elles devront prévoir à leurs extrémités un dispositif permettant aux véhicules des services publics d’effectuer toutes manœuvres selon la réglementation en vigueur. / Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Tout accès au droit d’une intersection de deux voies est interdit. Par ailleurs, une distance minimum de 2 mètres peut être imposée entre le bord de l’accès et l’intersection. / Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Ils doivent permettre de satisfaire les exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, du ramassage des ordures ménagères et du déneigement. ». D’autre part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
10. Le projet en litige, qui comporte vingt-huit logements et cinquante-six places de stationnement, est desservi par la route du Cartherin, voie à double sens présentant une pente d’environ 8 %. Si cette route, qui ne dispose d’aucun trottoir, comporte des rétrécissements limités, sa largeur varie entre quatre et six mètres environ au droit de la maison des requérants. Il ressort des pièces des dossiers que son tracé permet, plus particulièrement au droit du projet, une visibilité suffisante pour la sécurité de ses usagers et de l’accès au projet en cause. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette route ne serait pas en mesure d’absorber le surcroît de circulation induit par la réalisation de ce projet et que ce celui-ci entraînerait un risque pour la sécurité, quand bien même elle ne serait pas équipée de trottoirs et que le plan local d’urbanisme aurait identifié comme « point noir » le carrefour entre la route du Cartherin et la route de la Grillette, situé à environ 150 mètres du projet. Par ailleurs, l’aire de retournement interne au projet présente des caractéristiques suffisantes permettant de satisfaire aux règles minimales de sécurité et aux véhicules des services publics d’effectuer toutes manœuvres selon la réglementation en vigueur. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la seule circonstance que le terrain d’assiette du projet présente, au droit de l’accès à la route du Cartherin, une pente de 10 % n’est pas de nature à apporter la moindre gêne à la circulation publique, d’autant que la largeur de 4,50 mètres de cet accès, d’une longueur de 4,50 mètres également, est suffisante pour le croisement des véhicules et que le permis de construire du 22 août 2022 prévoit, au titre des prescriptions, que la voirie du projet conservera sa largeur initiale, à savoir 5,70 mètres, comprenant le chemin doux. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le maire de Mercury a méconnu les dispositions de l’article Ua 3 du règlement du plan local d’urbanisme et commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article Ua 4 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les aménagements futurs liés à la gestion collective des flux liquides (eau potable, eaux usées, eaux pluviales) doivent être conçus de façon à ne pas entraîner de déstabilisations, même à long terme, des terrains, tant sur le site même de mise en œuvre qu’à leur périphérie (…). ».
12. Le plan de principe des réseaux figurant au dossier de demande de permis de construire initial prévoit que le raccordement des eaux pluviales du projet au réseau existant situé Route de Cartherin se fera avec un regard de branchement mis en place en limite de propriété. Le projet prévoit en outre un bassin de rétention, qui sera raccordé au réseau gravitairement. Par ailleurs, si la notice des aménagements voiries et réseaux divers (VRD) jointe à la demande du permis de construire initial indique, s’agissant de l’assainissement des eaux pluviales, que l’étude de sol n’est pas complète, cette notice mentionne cependant que le géotechnicien a constaté que le sol est peu perméable et rappelle que l’état initial au « niveau quantitatif » ne doit pas être aggravé et que si l’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution, le rejet de l’excédent non infiltrable est dirigé vers le milieu naturel, en cas d’impossibilité technique justifiée de procéder par infiltration. Ainsi, alors que la notice des aménagements VRD, dont le contenu n’est pas contesté par les requérants, a été complété dans le cadre de la demande de permis de construire du 22 août 2022, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article Ua 4 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article Ua 7 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les annexes doivent, sauf impossibilité technique, être intégrées ou accolées au volume principal de l’habitation. Si elles sont établies en limite séparative, la hauteur maximale en limite de propriété ne peut excéder 3 m et doit être justifiée architecturalement ». Le PLU définit la « construction annexe » comme « la construction isolée ou accolée ne faisant pas partie du volume d’une construction principale et n’ayant pas de vocation d’hébergement. Il s’agit par exemple des constructions à usage de : garage, abri de jardin, bûcher, équipement technique (abri container, transformateur…). ».
14. Le projet initial de la SCCV Le Hameau des Vergers prévoyait quatre places de stationnement pour personne à mobilité réduite, couvertes par un carport, un local vélo et une chaufferie bois, lesquels n’étaient accolés à aucun des bâtiments d’habitation et le projet, dans sa version autorisée le 28 août 2022, s’il a modifié l’emplacement des places de stationnement couvertes, ne les a toutefois ni intégrées ni accolées au bâtiment B auquel elles sont artificiellement rattachées par un auvent. Le projet, dans ses versions autorisées les 23 novembre 2021 et 22 août 2022, méconnaissait ainsi les dispositions précitées de l’article Ua 7 du règlement du plan local d’urbanisme. Toutefois, le permis de construire délivré le 17 avril 2023 supprime les carports couvrant certaines places de stationnement et modifie l’emplacement de la chaufferie bois et du local vélo qui sont désormais situés dans une annexe, d’une emprise de 65,3 m², accolée au bâtiment A. Le projet ne méconnaît ainsi plus les règles d’implantation fixées par le plan local d’urbanisme concernant les annexes, qui trouvent à s’appliquer à l’implantation respective des constructions sur le terrain, même si n’est pas en cause une question de recul par rapport aux limites séparatives.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article Ua 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur, y compris par l’expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel il s’insère. L’objectif principal d’insertion du projet doit être de ménager la perception visuelle d’une continuité bâtie. / (…) / 1. Dispositions générales / Est applicable l’article R111-21 du code de l’urbanisme : / « Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». / (…) / 3. Volumétrie / Les toits terrasse sont autorisés. Les toitures terrasse inaccessibles doivent être justifiée et respecter les dispositions de la loi ENE (loi grenelle) ne pourront dépasser 30% de l’emprise de la toiture. Les toitures à un pan sont interdites pour les corps de bâtiments principaux et les annexes non contigües. La pente de toit des habitations et des annexes de plus de 20 m² non contiguës, doit être comprise entre 30 et 100%. (…) / Les constructions doivent présenter une simplicité de volume. Leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes. / 4. Toitures des constructions / (…) Les couvertures des constructions nouvelles devront de par leur forme, leur texture et leur couleur s’harmoniser avec celles des constructions environnantes. L’utilisation de croupes est fortement conseillée. L’aspect des toitures sera de teinte gris ardoise, brun, rouge vieilli ou rouge terre suite. Toutefois, le matériau de couverture de référence est l’ardoise. Les couleurs vives sont interdites. (…). ». Aux termes de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme, devenu l’article R. 111-27 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
16. Le projet prévoit l’implantation, sur les parcelles cadastrées section D n°s 367, 1527 et 1529, de deux bâtiments en R+2, parallèles aux courbes de niveau, ainsi que d’une annexe accolée au bâtiment A. Il ressort des photographies produites que les bâtiments projetés s’intègrent à la pente du terrain et que leur gabarit respecte le volume des constructions avoisinantes. Au demeurant et d’une part, le secteur dans lequel s’insère le projet ne présente pas d’intérêt ni d’homogénéité particuliers et, d’autre part, une partie du terrain d’assiette du projet est concernée par l’orientation d’aménagement et de programmation « Route du Cartherin » qui prévoit, au titre des principes d’aménagement, une forme d’habitat permettant d’atteindre une densité minimale de cinquante logements par hectare, et le rapport de présentation du plan local d’urbanisme prévoit que ce tènement accueille une urbanisation sous forme d’habitat collectif. Par ailleurs, il ressort notamment des plans de façade que les bâtiments projetés présentent une simplicité dans leur volume quand bien même une discontinuité, marquée par l’existence de toit-terrasse, a été retenue pour chaque bâtiment. Les toitures projetées, dont la notice précise qu’elles seront en tuiles ou en bac acier avec une prépondérance pour les couleurs foncées comme le gris anthracite, sont similaires à celles des constructions existantes à proximité, étant relevé que le plan local d’urbanisme n’interdit pas l’usage du bac acier et ne fixe qu’une préférence pour l’ardoise. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le maire de Mercury a méconnu les dispositions du point 3 de l’article Ua 11 et commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
17. En septième lieu, aux termes du point 2 de l’article Ua 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « Implantation, terrassements, accès / La construction s’adaptera au terrain et non l’inverse. Son implantation tiendra compte de la topographie et du niveau de la voie de desserte afin de ne pas nécessiter d’importants terrassements et la réalisation d’importantes plateformes tant pour la construction que pour les accès. Toutefois, des terrassements (talus, déblais/remblais) pourront être autorisés de manière dérogatoire s’ils sont rendus nécessaires. Lorsqu’ils sont nécessaires les murs de soutènement devront s’intégrer avec l’environnement naturel et urbain : ils devront être végétalisés et traités en harmonie avec la ou les constructions. (…) La mise en forme de talus ou remblais de terre est limitée à une hauteur maximale de 0,70 mètres par rapport au terrain naturel. Au-delà de cette hauteur, les mouvements de terre doivent obligatoirement être repris par un ouvrage construit, traité soit en matériaux naturels (béton, pierre, …), soit comme la façade principale de la construction ou son soubassement. (…). ».
18. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. / Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation est contesté dans les conditions prévues à l’article L. 600-5-2, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à son encontre passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense le concernant. (…). ».
19. Il ressort des pièces des dossiers que le moyen tiré de ce que le projet de construction méconnaît les dispositions du point 2 de l’article Ua 11 du règlement du plan local d’urbanisme a été soulevé par M. et Mme A… dans leur mémoire enregistré le 3 juin 2025, soit postérieurement à la date de cristallisation des moyens, intervenue, en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, deux mois après la communication aux intéressés, le 27 octobre 2023, du premier mémoire en défense présenté par la SCCV Le Hameau des Vergers. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du point 2 de l’article Ua 11 du règlement du plan local d’urbanisme, qui est distinct, de par l’objet des règles qu’il édicte, du moyen tiré de la méconnaissance de celles du point 3 de ce même article, ne peut qu’être écarté comme irrecevable.
20. En huitième lieu, aux termes de l’article Ua 12 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les places de stationnement des véhicules devront correspondre aux besoins des constructions et être assurées en dehors des voies publiques ou de desserte collective. / Les constructions devront prévoir la réalisation de places de stationnement par fraction de : / – Logement : 2 places par logement minimum jusqu’à 80 m² de surface de plancher entamé. Au-delà, 1 place par tranche de 50m² supplémentaires dans la limite de 6 places au total. ». Ce même article dispose, s’agissant du stationnement deux roues, que :« Pour les opérations d’ensemble, il conviendra de prévoir des aires pour le stationnement des bicyclettes, vélomoteurs, motocyclettes, en plus des locaux extérieurs fermés, sur l’unité foncière à hauteur d’une place par logement ».
21. D’une part, de la réalisation des vingt-huit logements projetés résulte une obligation de prévoir cinquante-six places de stationnement. Le projet, dans sa version autorisée le 17 avril 2023, prévoyant vingt-deux places dans le parking semi-enterré et trente-quatre places en extérieur dont la longueur est de cinq mètres, satisfait désormais aux exigences précitées de l’article Ua 12 s’agissant du stationnement des véhicules. D’autre part, le projet prévoit également vingt-huit emplacements pour le stationnement des deux-roues. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les quatre emplacements situés à proximité immédiate de l’entrée au bâtiment A sont accessibles par le passage sous l’auvent menant à ce bâtiment. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article Ua 12 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté dans toutes ses branches.
22. En neuvième lieu, aux termes de l’article Ua 15 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les constructions doivent prendre en compte la règlementation en vigueur. / Concernant l’éclairage des espaces collectifs et publics, la réduction de la consommation énergétique est recherchée soit par l’utilisation de technologies moins consommatrices, soit par l’organisation de périodes non éclairées. ».
23. Il ressort, en tout état de cause, de la notice des aménagements VRD, jointe à la demande du permis de construire initial, que « Le projet prendra en compte l’arrêté du 28/12/2018 relatif à la prévention, à la réduction des nuisances lumineuses. L’éclairage sera directif sans pollution lumineuse avec une température max de 3000 k. La voirie, les parkings et les cheminements piétons seront éclairés par des candélabres de faible hauteur (< 6 m), des bornes basses, ou des appliques en façades. La consommation sera à charge de la copropriété. Le choix du matériel d’éclairage sera orienté vers un appareillage à basse consommation d’énergie. ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article Ua 15 ne peut qu’être écarté.
24. En dixième lieu, aux termes de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme : « Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d’exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. ».
25. Le terrain d’assiette du projet, situé en limite de zone bâtie du chef-lieu, est intégré à la zone Ua laquelle présente, selon le plan local d’urbanisme, « une fonction principale d’habitat, d’équipements publics et de commerces et services de proximité » et « correspond au secteur du centre bourg organisé autour des équipements publics et de la départementale et du Villard ». Le projet d’aménagement et de développement durables fixe comme objectif de densifier le chef-lieu. Le projet en litige est par ailleurs desservi par une voie publique et raccordé à l’ensemble des réseaux. Il est entouré, sur trois côtés, par des constructions et le terrain situé de l’autre côté du chemin Pierre Doucet, à l’état naturel, est toutefois également intégré à la zone Ua et couvert par une orientation d’aménagement et de programmation. Dans ces conditions, bien qu’une partie du tènement soit identifiée comme prairie permanente par le registre parcellaire graphique et en l’absence d’un siège d’exploitation à proximité, le projet porté par la SCCV Le Hameau des Vergers n’a pas été autorisé en méconnaissance de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme.
26. En dernier lieu, la seule contradiction, à la supposer avérée, qui résulterait de l’argumentation changeante de la société pétitionnaire quant au risque pour la sécurité que ferait courir l’accolement de la chaufferie-bois aux bâtiments d’habitation, n’est pas de nature à établir un quelconque risque d’autant que le bureau Veritas Construction a attesté, le 21 décembre 2023, que « l’ensemble des dispositions constructives en terme de sécurité incendie (et notamment celles relatives à la chaufferie accolée au bâtiment) ont ainsi été contrôlées pour garantir le respect des règles en vigueur ». Par ailleurs, si la pétitionnaire a indiqué, dans le cadre de la contestation initiale des permis de construire délivrés les 23 novembre 2021 et 22 août 2022, que l’implantation de la chaufferie-bois à proximité immédiate d’un bâtiment d’habitations serait dangereuse, une telle affirmation n’avait d’autre objet que la défense de son projet devant le tribunal. Enfin, la méconnaissance des dispositions de l’arrêté interministériel du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l’alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d’habitation, de bureaux ou recevant du public ne peut être utilement invoquée contre un permis de construire. M. et Mme A… ne peuvent pas non plus utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’arrêté interministériel du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation dès lors que le plan local d’urbanisme n’y fait pas référence. Par suite, le maire de Mercury n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme précitées au point 9 du présent arrêt.
27. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. et Mme A… ne sont pas fondés à demander l’annulation des permis de construire des 23 novembre 2021, 22 août 2022 et 17 avril 2023.
Sur les frais des litiges :
28. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les jugements n° 2203096 du tribunal administratif de Grenoble des 7 mars 2023 et 27 juin 2023 sont annulés.
Article 2 : La demande de M. et Mme A… et le surplus des conclusions d’appel des parties sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C… et B… A…, à la SCCV Le Hameau des Vergers et à la commune de Mercury.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
A.-G. Mauclair
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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