Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 3 févr. 2026, n° 24LY01280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 6 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458406 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D… E…, Mme A… E…, M. C… E… et Mme B… E… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 7 avril 2021 par laquelle le maire de la commune du Grand-Bornand a refusé d’abroger partiellement la délibération du 28 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal du Grand-Bornand a approuvé son plan local d’urbanisme, en tant qu’il classe la parcelle cadastrée section A n° 2569 en zone agricole.
Par un jugement n° 2103638 du 6 mars 2024, le tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête un mémoire enregistrés les 2 mai 2024 et 30 septembre 2025, MM. Jean-Pierre et C… E… et Mmes A… et B… E…, représentés par Me Bangoura Fremaux, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 mars 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 7 avril 2021 ;
3°) d’enjoindre au maire du Grand-Bornand de convoquer le conseil municipal et d’inscrire à son ordre du jour l’abrogation partielle de la délibération du 28 novembre 2019 approuvant le plan local d’urbanisme communal, en tant qu’il classe la parcelle cadastrée section A n° 2569 en zone agricole, et la modification de ce plan afin de classer cette parcelle en zone urbaine, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Grand-Bornand le versement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le classement de la parcelle cadastrée section A n° 2569 en zone agricole est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, d’incohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme et d’incompatibilité avec le schéma de cohérence territoriale Fier-Aravis.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, la commune du Grand-Bornand, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de M. E… et autres sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Maubon,
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique,
– et les observations de Me Temps, représentant la commune du Grand-Bornand.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 12 mai 2012, le conseil municipal de la commune du Grand-Bornand (Haute-Savoie) a prescrit l’élaboration de son plan local d’urbanisme, qui a été approuvé, après enquête publique, par une délibération du 28 novembre 2019. Par un courrier du 9 février 2021, M. et Mme E… et leurs deux enfants, propriétaires de la parcelle cadastrée section A n° 2569, située route du Chinaillon, ont demandé au maire l’abrogation partielle du plan local d’uranisme, en tant qu’il classe cette parcelle en zone agricole A, et son reclassement en zone urbaine U. Par une décision du 7 avril 2021, le maire du Grand-Bornand a rejeté leur demande. Les consorts E… relèvent appel du jugement du 6 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d’annulation de la décision du 7 avril 2021.
D’une part, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme (…) sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale (…) ; / (…). ». Les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec les orientations et objectifs, non prescriptifs, des schémas de cohérence territoriale. Il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
D’autre part, aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes. / Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. (….) ». Aux termes de l’article L. 151-4 de ce code : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / (…). ». Aux termes de l’article L. 151-5 du même code, « Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. / (…). ». Aux termes de l’article L. 151-8 du même code : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision.
Enfin, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ». Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation à ce titre ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d’erreur manifeste.
Il ressort des pièces du dossier que la parcelle litigieuse, d’une superficie de 1 082 m², de forme rectangulaire et non bâtie, est située au Nord du bourg du Grand-Bornand, dans un lacet de la route de Chinaillon, juste après le panneau de sortie de l’agglomération, dans un secteur présentant de fortes pentes. Elle est longée, au Sud-Est et au Nord-Ouest, par la route du Chinaillon, qui opère un demi-tour autour de deux parcelles qui lui sont contiguës au Nord-Est et qui sont également classées en zone A. Au Sud-Est, la parcelle jouxte une autre parcelle non bâtie, classée quant à elle en zone urbaine UC. Elle ne se trouve à proximité que de quelques habitations éparses et une vaste zone naturelle est présente à l’Est. Le rapport de présentation du plan local d’urbanisme comporte une fiche explicative des choix retenus concernant le centre-village, qui indique que le reclassement en zone A d’une zone urbaine a été décidée afin de « préserver les espaces agricoles » et « de réduire la consommation d’espace, dans le respect des orientations du SCoT » Fier-Aravis. Le rapport de présentation reproduit en page 55 la carte de l’enveloppe urbaine en 2016, laquelle n’inclut pas la parcelle concernée. Cette dernière présente une pente d’environ 30 %. Enregistrée au registre parcellaire graphique comme prairie permanente, elle est à l’état de prairie, entretenue annuellement par un exploitant agricole à titre gracieux. Elle présente ainsi les caractéristiques d’un espace agricole et possède un potentiel biologique, notamment en ce qu’elle constitue un espace de transition entre secteur naturel et secteur urbanisé, alors même qu’elle ne ferait pas l’objet d’une exploitation agricole, sans que la circonstance qu’elle soit desservie par les réseaux publics de distribution d’eau et d’électricité n’ait d’incidence à cet égard. Compte tenu de sa localisation et de ses caractéristiques, son classement en zone A, compatible avec les orientations du document d’orientation et d’objectifs du SCoT Fier Aravis, approuvé par une délibération du 24 octobre 2011, accessible sur le site internet de la communauté de communes des Vallées de Thônes, de préservation des espaces agricoles intermédiaires et d’optimisation de l’utilisation de l’espace et cohérent avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables de lutte contre l’étalement urbain et de préservation des espaces agricoles et paysagers, n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. E… et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leur requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
Il y a lieu de mettre à la charge des consorts E… le versement d’une somme de 2 000 euros à verser à la commune du Grand-Bornand sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : M. E… et autres verseront une somme de 2 000 euros à la commune du Grand-Bornand sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… E…, représentant unique désigné pour l’ensemble des requérants, et à la commune du Grand-Bornand.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
G. MaubonLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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