Rejet 7 décembre 2023
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 3 févr. 2026, n° 24LY00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 7 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458404 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C… A… et M. D… B… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la délibération du 31 janvier 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Massif du Vercors (CCMV) a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat (PLUi-H), ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2004856 du 7 décembre 2023, le tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 février 2024 et un mémoire enregistré le 23 octobre 2025 qui n’a pas été communiqué, Mme A… et M. B…, représentés par Me Fiat, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 décembre 2023 ;
2°) d’annuler la délibération du 31 janvier 2020, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la CCMV le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– la délibération contestée a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière, en ce que le public ne résidant pas à Villard-de-Lans n’a pas bénéficié d’une information complète dès lors que le dossier d’enquête publique mis à disposition dans les autres communes membres ne comportait que les seuls extraits graphiques les concernant, le seul dossier d’enquête publique complet mis à disposition du public étant celui disponible au siège de la CCMV ;
– le classement en zone A de la parcelle cadastrée section A n° 239 située sur le territoire de la commune de Lans-en-Vercors est incohérent et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– le classement d’une partie des parcelles cadastrées section B nos 922 et 973 situées dans cette commune en zone At, correspondant à un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées est incohérent et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– le classement en zone N des parcelles cadastrées section F nos 141 et 142 situées dans la même commune est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, la CCMV, représentée par la SELARL Fessler et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de Mme A… et M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Maubon,
– les conclusions de Mme E…,
– et les observations de Me Vincent, représentant Mme A… et M. B…, et celles de Me Fessler, représentant la CCMV.
Considérant ce qui suit :
Mme A… et M. B… relèvent appel du jugement du 7 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d’annulation de la délibération du 31 janvier 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Massif du Vercors (CCMV) a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat (PLUi-H), ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux formé à l’encontre de cette délibération.
Sur la procédure d’enquête publique :
Aux termes de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale (…). ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 123-12 du code de l’environnement : « Le dossier d’enquête publique est mis en ligne pendant toute la durée de l’enquête. Il reste consultable, pendant cette même durée, sur support papier en un ou plusieurs lieux déterminés dès l’ouverture de l’enquête publique. Un accès gratuit au dossier est également garanti par un ou plusieurs postes informatiques dans un lieu ouvert au public. ». Aux termes du I de l’article L. 123-10 du même code : « Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant celle-ci, l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête informe le public. L’information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur le ou les lieux concernés par l’enquête, ainsi que, selon l’importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale. / Cet avis précise : / -l’objet de l’enquête ; / (…) / -la date d’ouverture de l’enquête, sa durée et ses modalités ; / -l’adresse du ou des sites internet sur lequel le dossier d’enquête peut être consulté ; / -le (ou les) lieu(x) ainsi que les horaires où le dossier de l’enquête peut être consulté sur support papier et le registre d’enquête accessible au public ; / -le ou les points et les horaires d’accès où le dossier de l’enquête publique peut être consulté sur un poste informatique ; / -la ou les adresses auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant le délai de l’enquête. S’il existe un registre dématérialisé, cet avis précise l’adresse du site internet à laquelle il est accessible. / (…). » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 123-8 de ce code : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. » Aux termes de l’article R. 123-9 du même code : « I. – L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l’article L. 123-10, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête. Cet arrêté précise notamment : / 1° Concernant l’objet de l’enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou programme ainsi que l’identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l’autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ; / 2° En cas de pluralité de lieux d’enquête, le siège de l’enquête, où toute correspondance postale relative à l’enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou au président de la commission d’enquête ; / 3° L’adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant la durée de l’enquête. En l’absence de registre dématérialisé, l’arrêté indique l’adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses observations et propositions ; / (…) / II. – Un dossier d’enquête publique est disponible en support papier au minimum au siège de l’enquête publique. / Ce dossier est également disponible depuis le site internet mentionné au II de l’article R. 123-11. » Le I de l’article R. 123-11 du même code prévoit qu’« Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. (…) », tandis que le II précise que « L’avis mentionné au I est publié sur le site internet de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête. (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que l’enquête publique relative au projet de PLUi-H de la CCMV a été ouverte par un arrêté de son président du 3 mai 2019, qui comportait les indications exigées par l’article R. 123-9 du code de l’environnement et notamment l’objet de l’enquête, l’autorité responsable du projet, la composition du dossier d’enquête publique, le siège de l’enquête publique et sa durée, les modalités de consultation du dossier d’enquête publique et de publicité de l’enquête ou encore les lieux, jours et heures de présence de membres de la commission d’enquête. En ce qui concerne les modalités de consultation du dossier d’enquête publique, l’article 6 de cet arrêté précise, d’une part, que « le support papier du dossier d’enquête publique est consultable au siège de l’enquête publique, à la CCMV, sise (…) [à] Villard-de-Lans, pendant la durée de l’enquête » et qu’un exemplaire du dossier papier du PLUi-H est à disposition « avec les pièces écrites et les seuls extraits graphiques les concernant » dans chacune des communes concernées, y compris la commune déléguée d’Autrans, et, d’autre part, que le dossier d’enquête publique est également « consultable sur le site internet de la CCMV » et qu’« un poste informatique est mis à disposition du public dans chacune des communes et au siège de la CCMV. ». L’avis de publicité de l’enquête publique, qui reprend ces indications de l’arrêté et notamment le fait que, dans les communes, le dossier d’enquête publique disponible au format papier comporte « les pièces écrites et les seuls extraits graphiques les concernant », a fait l’objet d’une publication dans des journaux d’annonces locales et d’affichages, ainsi que sur le site internet de la communauté de communes. Il en a été de même pour l’enquête publique de régularisation, ouverte par arrêté du 9 juillet 2019, qui s’est déroulée du 26 août au 26 septembre 2019. La circonstance que le dossier papier complet ait été mis à disposition du public uniquement au siège de la CCMV, à Villard-de-Lans, et qu’un dossier papier ne comportant que les pièces écrites et les seuls extraits graphiques les concernant ait été mis à disposition dans les autres communes, n’a pas privé les personnes intéressées, qui étaient averties du caractère incomplet du dossier papier mis à disposition et qui disposaient si nécessaire de la possibilité de consulter le dossier complet sur le site internet mis en place par la CCMV, accessible depuis des postes informatiques mis à disposition dans toutes les communes y compris les communes déléguées, de prendre connaissance du projet, d’en mesurer les impacts et d’émettre des observations. L’enquête publique, qui a duré deux fois un mois, du 24 mai au 24 juin puis du 26 août au 26 septembre 2019, a suscité 124 observations de la part du public, sur un territoire rassemblant environ 12 000 habitants. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité des modalités de consultation du public dans le cadre de l’enquête publique doit être écarté.
Sur le classement de certaines parcelles situées sur le territoire de la commune de Lans-en-Vercors :
D’une part, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ». Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
D’autre part, aux termes de l’article R. 151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. ».
Enfin, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation à ce titre ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d’erreur manifeste.
En ce qui concerne le classement des parcelles cadastrées section B nos 922 et 973 en secteur At :
Le PLUi-H de la CCMV a prévu l’identification de plusieurs secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées au sein de la zone agricole A, parmi lesquels le secteur At, que le rapport de présentation décrit comme permettant l’installation, strictement encadrée, d’hébergements touristiques adossés à une activité touristique ou agricole existante ou en cours de création. Ce zonage concerne six secteurs, de taille limitée, accueillant des constructions à usage touristique. Le règlement écrit du PLUi-H fixe les dispositions applicables à la zone A, en précisant le cas échéant les règles particulières applicables dans les secteurs de cette zone. En ce qui concerne en particulier le secteur At, seules la rénovation et l’extension des constructions existantes, dans la limite de 30 % de l’emprise au sol initiale et de la hauteur des constructions existantes, ainsi que la construction d’annexes, dans la limite de 50 m², sont autorisées, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole et la qualité paysagère du site, dans le respect des conditions d’implantation, de hauteur, d’emprise et de densité définies par le règlement, pour les seules destinations « hébergement hôtelier et touristique » et « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées ». Par ailleurs, les équipements sportifs et de loisirs et les hébergements insolites destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs sont admis sous des réserves équivalentes, et à condition d’être liés à une activité d’hébergement hôtelier et touristiques préexistante.
Les parcelles cadastrées section B nos 922 et 973, d’une superficie totale d’environ un hectare, sont situées au Nord du centre-village de Lans-en-Vercors, chemin des fusillés. La parcelle B 973 accueille une habitation de type chalet et son chemin d’accès, tandis que la parcelle B 922, clôturée et à l’état de pré, supporte un abri léger pour animaux. Elles ont été classées par le règlement graphique du PLUi-H en secteur At, secteur d’hébergement touristique, pour leur majeure partie et en zone Ap, zone agricole protégée, pour les parties restantes au Nord et à l’Ouest du tènement. Elles ne sont voisines d’aucun autre terrain bâti et sont incluses au sein d’une zone agricole délimitée par la route de Grenoble au Nord-Ouest, le chemin des Fusillés à l’Est et le chemin des Vernes au Sud, traversée par une zone humide. Dans ce compartiment, les seules constructions sont le musée des automates, le chalet des requérants et quatre constructions situées à proximité du rond-point de la route de Grenoble. Le rapport de présentation du PLUi-H comporte une fiche relative au secteur de taille et de capacité d’accueil limitées prévu sur la majeure partie du tènement, qui précise que ce secteur a été prévu « Dans un objectif de consolidation de l’activité agri-touristique existante », afin de « permettre la réalisation d’un projet de développement avec implantation éventuelle de quelques unités d’hébergement insolite », témoignant de la prise en considération du caractère à la fois agricole et touristique de l’activité existante par les auteurs du PLUi-H, qui ont classé en zone Ap une petite partie du tènement, mais ont en outre identifié un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées permettant le développement, restreint, d’une activité d’hébergement touristique. Le classement en secteur At de la majeure partie du tènement correspond ainsi à l’activité tant agricole que touristique qu’il accueille. La limitation de la constructibilité de ces parcelles, résultant à la fois de ce classement et du classement en secteur Ap, est cohérente avec les objectifs du PADD du PLUi-H de préservation des espaces nécessaires aux activités agricoles et de diversification, de manière simplement complémentaire, de l’offre touristique marchande. En se bornant à soutenir que la réglementation de la zone At est trop restrictive, en ce qu’elle a pour effet de faire obstacle à la réalisation de leur projet de doublement de la superficie du bâtiment agricole existant de 50 m², les requérants ne contestent pas utilement le classement de leur terrain en secteur At, auquel s’appliquent des règles cohérentes avec les orientations du PADD du PLUi-H souhaitant compléter l’offre touristique marchande en développant des segments peu couverts comme les hébergements alternatifs et insolites, tout en préservant de l’urbanisation les espaces nécessaires aux activités agricoles. Eu égard à la localisation de ces parcelles, au sein d’un espace à vocation agricole, à leurs caractéristiques et à leur destination, à la fois agricole et d’hébergement touristique, leur classement pour partie en secteur At n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le classement de la parcelle cadastrée section A n° 239 en secteur Ap :
La parcelle cadastrée section A n° 239, d’une superficie de 1 500 m² environ, est située à l’extrémité Nord du hameau de l’Olette, composé de constructions individuelles réparties de manière éparse à l’Ouest et à l’Est de la route du Mas. Si elle est contiguë, au Nord-Ouest et au Sud, de parcelles bâties, classées en zone UC par le règlement graphique du PLUi-H, elle s’ouvre au Nord-Est sur une vaste zone agricole exploitée. Non bâtie et supportant plusieurs arbres de haute tige, elle n’appartient pas à l’enveloppe urbanisée du hameau, qui s’organise depuis la route du Mas, vers laquelle la parcelle ne dispose pas d’un accès direct, et ne constitue pas une « dent creuse » eu égard à son ouverture vers la vaste zone agricole au Nord-Est. La circonstance que cette parcelle, de faible superficie et séparée des espaces agricoles contigus par de la végétation dense, ne serait pas adaptée à une exploitation agricole ne fait pas obstacle à son classement en zone Ap, définie par le rapport de présentation du PLUi-H comme une « zone agricole protégée », inconstructible pour des raisons paysagères ou écologiques, dès lors qu’elle présente une valeur biologique et paysagère. Eu égard à sa localisation, à l’extrémité du hameau et en limite d’un vaste espace agricole, et à ses caractéristiques, son classement en secteur Ap, en cohérence avec les orientations du PADD du PLUi-H de « Préserver de l’urbanisation et valoriser les espaces stratégiques et nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières » et d’« Assurer l’attractivité environnementale et paysagère du territoire » en « valoris[ant] les espaces naturels » et « protége[ant] le patrimoine végétal en tant que support de nombreuses fonctionnalités écologiques », n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, alors mêmes que d’autres parcelles, qui présentent d’autres caractéristiques, ont fait l’objet d’un classement différent.
En ce qui concerne le classement des parcelles cadastrées section F nos 141 et 142 en zone N :
Les parcelles cadastrées section F nos 141 et 142, contiguës, d’une superficie totale d’environ 3 750 m², sont situées à l’Ouest de la commune de Lans-en-Vercors, au Nord du hameau des Eymards, le long de la route de la Croix Perrin, dans un secteur densément boisé et non urbanisé. Dépourvues de toute construction, partiellement boisées, elles sont utilisées comme parking privatif pour la pratique d’activités sportives de type escalade et spéléologie. Si le PADD du PLUi-H souhaite « valoriser une offre touristique attractive et polyvalente, en lien avec l’émergence de nouvelles pratiques culturelles et de loisirs », parmi lesquelles est citée la spéléologie, « en garantissant et en développant de nouveaux équipements et aménagements, publics ou privés, en lien avec les filières, existantes ou nouvelles », son premier axe demeure d’« Assurer l’attractivité environnementale et paysagère du territoire » en « valoris[ant] les espaces naturels ». Eu égard à la localisation de ces parcelles, au sein d’un vaste espace naturel forestier ne comportant aucune construction, et à leurs caractéristiques, leur classement en zone N, zone naturelle, pastorale et forestière, n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… et M. B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme A… et M. B… soit mise à la charge de la CCMV, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
Il y a lieu de mettre à la charge de Mme A… et M. B… le versement d’une somme de 2 000 euros à verser à la CCMV sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 24LY00309 de Mme A… et M. B… est rejetée.
Article 2 : Mme A… et M. B… verseront une somme de 2 000 euros à la CCMV sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A…, représentante unique désignée pour les requérants, et à la communauté de communes du Massif du Vercors.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Lans-en-Vercors.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
G. MaubonLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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