Rejet 18 octobre 2024
Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 3 févr. 2026, n° 25LY00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 18 octobre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458439 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 17 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2405531 du 18 octobre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 19 mars 2025, Mme B…, représentée par Me Vray, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et, dans le délai d’un mois, de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent d’un enfant réfugié ou, à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
– elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît le 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
– elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
– elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n’a pas présenté d’observations.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Mauclair a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante malienne née en 1982, relève appel du jugement du 18 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation des décisions du 17 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur la légalité des décisions du 17 mai 2024 :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier d’appel que Mme B… est la mère de deux filles, l’une née en France le 21 avril 2010 et l’autre née au Mali le 4 septembre 2012, auxquelles la Cour nationale du droit d’asile a reconnu la qualité de réfugiée par décision du 17 février 2025. Eu égard au caractère recognitif de cette décision et à l’évolution subséquente de sa situation administrative, et dès lors qu’il n’est pas allégué qu’elle ne contribuerait pas à l’entretien et à l’éducation de ses filles, Mme B… est fondée à soutenir que la décision du 17 mai 2024 l’obligeant à quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent également être annulées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui doit être annulé, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement, en l’absence de changement de circonstances, que la préfète de la Loire délivre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à Mme B… la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
6. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personne recherchées que l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement sans délai du signalement de Mme B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais du litige :
7. Mme B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Vray, conseil de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vray d’une somme de 1 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2405531 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 18 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Les décisions du 17 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a obligé Mme B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de délivrer à Mme B… la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ainsi que, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, et de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de Mme B… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen sans délai.
Article 4 : L’Etat versera à Me Vray une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à Me Vray et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
A.-G. Mauclair
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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