Rejet 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 3 févr. 2026, n° 24LY03331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 30 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458438 |
Sur les parties
| Président : | Mme MICHEL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne-Gaëlle MAUCLAIR |
| Rapporteur public : | Mme BURNICHON |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 16 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2405420 du 30 octobre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, M. A…, représenté par Me Louafi Ryndina, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 octobre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du 16 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’ensemble des décisions contestées :
– ne sont pas motivées ;
– sont entachées d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
– est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet a estimé que sa situation ne répond pas à des considérations humanitaires de nature à établir son droit au séjour ;
– méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
– méconnaît les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n’a pas présenté d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Mauclair, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant russe, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2022. A la suite du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 septembre 2023 et la Cour nationale du droit d’asile le 18 mars 2024, le préfet de la Loire, par des décisions du 16 mai 2024, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A… relève appel du jugement du 30 octobre 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
Il ressort des termes mêmes des décisions litigieuses, qui comportent l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles elles se fondent, que le préfet de la Loire a notamment tenu compte des éléments relatifs à la situation familiale de M. A… ainsi que des risques qu’il est susceptible d’encourir en cas de retour en Russie et a procédé à un examen préalable de sa situation particulière. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions et du défaut d’examen préalable de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…). ».
4. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de la mesure d’éloignement, prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cette décision aurait été prise sans vérification préalable du droit au séjour du requérant, tenant notamment compte de la durée de présence de celui-ci sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. En outre, si le requérant invoque de manière très générale le risque d’un enrôlement forcé par les troupes tchétchènes dans la perspective d’aller combattre dans le cadre du conflit russo-ukrainien, ainsi qu’un conflit l’opposant à un homme politique tchéchène, de telles circonstances, en l’absence de toute pièce de nature à établir la réalité d’une telle menace et alors, au demeurant, que la demande d’asile de l’intéressé a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile, ne sauraient en tout état de cause constituer des considérations humanitaires permettant de caractériser au profit de l’intéressé un droit au séjour. Dans ces conditions, le préfet de la Loire n’a pas entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, M. A…, qui déclare être entré en France le 15 juillet 2022, ne peut se prévaloir que d’une durée de séjour relativement brève. Si son fils, né en 2003, s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette seule circonstance est insuffisante pour établir que le préfet de la Loire aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il l’a obligé à quitter le territoire français, dans la mesure où il ressort de sa demande d’asile qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et une partie de sa fratrie. Pour les mêmes motifs, et en l’absence d’argumentation distincte, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation doit également être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. Aux termes de l’article L 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prohibent l’éloignement d’un ressortissant étranger vers un Etat où sa vie est menacé, doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente-assesseure,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
A.-G. Mauclair
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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