Rejet 19 décembre 2024
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 5 févr. 2026, n° 25LY00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 19 décembre 2024, N° 2407105 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458440 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 30 août 2024 par lesquelles le préfet de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2407105 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. B…, représenté par la SARL JBV avocats agissant par Me Vadon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2407105 du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 30 août 2024 par lesquelles le préfet de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer son dossier sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour, aux mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
- concernant le refus de séjour, le préfet a commis une erreur de droit en refusant d’appliquer l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour en dépit de son état de santé et de son insertion ; le préfet a commis une erreur de droit en n’examinant pas l’application de l’article 6, 7° de l’accord franco-algérien auquel il n’a pas entendu renoncer ; le préfet a méconnu l’article 6, 5° de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le préfet n’a pas statué après examen de sa situation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de séjour ; elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la fixation du pays de renvoi est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de séjour ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La préfète de l’Isère, régulièrement mise en cause, n’a pas produit.
Par décision du 5 février 2025, M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 15 mars 1983, a demandé au tribunal administratif de Grenoble l’annulation des décisions du 30 août 2024 par lesquelles le préfet de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par le jugement attaqué du 19 décembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
En ce qui concerne le fondement de la demande de séjour :
En premier lieu, M. B… fait valoir que le préfet aurait dû examiner sa demande de délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien qui vise le cas du « ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ». Toutefois, il ressort de la déclaration établie par M. B… le 14 mars 2024 et remise aux services préfectoraux qu’il a expressément indiqué ne pas solliciter la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, en exposant qu’il entend faire valoir son insertion, notamment professionnelle. Ainsi, en n’examinant pas l’application des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, mais celles du 5° du même article, qui visent le « ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus », le préfet de l’Isère n’a pas commis d’erreur de droit.
En second lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que le préfet de l’Isère n’a pas commis d’erreur de droit en relevant que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, également invoqué par M. B…, ne lui est pas applicable compte tenu de sa nationalité algérienne. Le préfet de l’Isère n’a par ailleurs pas omis d’examiner, sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire, s’il y avait lieu de faire bénéficier M. B… d’une mesure de régularisation. Ainsi, le préfet de l’Isère n’a pas commis d’erreur de droit dans l’examen de la demande d’admission exceptionnelle au séjour formulée par M. B….
En ce qui concerne les autres moyens invoqués :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’analyse de la situation de M. B… à laquelle le préfet de l’Isère a procédé au regard de la demande dont il était saisi, que le préfet n’a pas omis de statuer après avoir préalablement examiné la situation de l’intéressé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui est célibataire et sans enfant, est né en Algérie le 15 mars 1983. Il est entré en France le 11 juillet 2015, âgé de 32 ans, sous couvert d’un visa de court séjour. Il expose que son entrée était motivée par son état de santé, marqué par une hémophilie qui génère des hémarthroses et entraine des complications articulaires. Compte tenu de son état de santé, le tribunal administratif de Grenoble a annulé par jugements des 16 juillet 2018 et 18 août 2020 des refus de séjour qui avaient été opposés à M. B… et enjoint au préfet de l’Isère de lui délivrer les titres sollicités. Il ressort de ces deux jugements, qui évoquent des avis du médecin de l’Agence régionale de santé puis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que la pathologie en cause peut être prise en charge en Algérie. En revanche, le tribunal a relevé que l’état de M. B… à la date des décisions de refus de séjour en litige, soit le 17 juin 2016 et le 3 janvier 2020, ne lui permettait pas de voyager sans risque vers l’Algérie, notamment en raison d’un contexte post-opératoire immédiat. Dans le cadre de la présente instance, s’il résulte des pièces médicales produites que M. B… demeure atteint de la même pathologie, il n’en ressort ni qu’elle ne pourrait être prise en charge en Algérie, ni que son état de santé à la date de la décision en litige, soit le 30 août 2024, ne lui permettrait pas de voyager pour s’y rendre. M. B… ne fait valoir aucune attache familiale en France et il ne conteste pas que sa famille réside en Algérie. Si M. B… fait valoir qu’il perçoit l’allocation pour adulte handicapé, qu’il a suivi en 2021-2022 une formation de conducteur de transport en commun et qu’il travaille de façon presque continue pour la société APF France handicap depuis mai 2023, soit un peu plus d’un an à la date de la décision attaquée, sous la forme de contrats à durée déterminée à temps partiel, ces éléments ne caractérisent pas une insertion sociale et professionnelle ancrée dans la durée. Eu égard à l’ensemble de ces éléments et notamment la durée et les conditions du séjour de M. B… en France, le préfet de l’Isère n’a pas, en lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuit. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doivent en conséquence être écartés.
En troisième lieu, eu égard à ce qui vient d’être dit sur la situation personnelle de M. B…, la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur cette situation.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit sur la légalité de la décision portant refus de séjour que M. B… n’est pas fondé à exciper de son illégalité.
En second lieu, pour les motifs exposés au point 7 et en l’absence d’autre argument, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit sur la légalité de la décision portant refus de séjour que M. B… n’est pas fondé à exciper de son illégalité.
En second lieu, le préfet de l’Isère a désigné comme pays de renvoi celui dont M. B… a la nationalité, c’est-à-dire l’Algérie. Pour les motifs exposés au point 7, spécialement concernant l’état de santé de M. B… et la possibilité d’une prise en charge adaptée en Algérie, et en l’absence d’autre argument, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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