Rejet 3 décembre 2024
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 3 févr. 2026, n° 25LY00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 3 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458441 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société civile immobilière de construction vente (SCICV) Originel, devenue en cours d’instance la société en nom collectif (SNC) Le Clos Saint-Pierre, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Beaumont a refusé de lui délivrer un permis de construire, après démolition de deux constructions existantes, un ensemble immobilier de quarante logements collectifs.
Par un jugement n° 2100721 du 3 décembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, la SNC Le Clos Saint-Pierre, représentée par Me Petit, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2020 ;
3°) d’enjoindre au maire de Beaumont de lui délivrer le permis sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Beaumont le versement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– c’est à tort que les premiers juges ont considéré que l’article UBa3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune était applicable à une rampe d’accès au sous-sol ;
– les motifs de refus de permis de construire, tirés de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et des articles UBa2, UBa3 et UBa13 du règlement du plan local d’urbanisme, ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, la commune de Beaumont, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 4 000 euros soit mis à la charge de la SNC Le Clos Saint-Pierre sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés en première instance et en appel par la SNC Le Clos Saint-Pierre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Maubon,
– les conclusions de Mme A…,
– et les observations de Me Temps, représentant la SNC Le Clos Saint-Pierre, et celles de Me Vincent, représentant la commune de Beaumont.
Une note en délibéré a été présentée par la SNC Le Clos Saint-Pierre, enregistrée le 14 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 8 décembre 2020, le maire de la commune de Beaumont (Haute-Savoie) a refusé de délivrer à la société civile immobilière de construction vente (SCICV) Originel un permis de construire un ensemble immobilier de quarante logements collectifs répartis en deux bâtiments, sur un terrain situé 78 et 116 chemin de Zone. Par un jugement du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande d’annulation de ce refus présentée par la société Originel, devenue en cours d’instance la société en nom collectif (SNC) Le Clos Saint-Pierre, qui relève appel de ce jugement.
Le projet litigieux consiste, après démolition de deux maisons individuelles, en la construction d’un ensemble immobilier de quarante logements répartis sur deux bâtiments, d’une surface de plancher totale de 2 911 m². Le refus de permis de construire contesté est fondée sur cinq motifs, tenant à la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, du fait de l’atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants par la densité, la volumétrie et le gabarit du projet, à la méconnaissance de l’article Uba2 du règlement écrit du plan local d’urbanisme, du fait du non-respect des exigences de réalisation de logements sociaux, à la méconnaissance de l’article Uba3 de ce règlement, du fait, d’une part, de l’insuffisante largeur de la voirie interne et, d’autre part, de l’absence d’aménagement de la partie terminale de la voie interne, et, enfin, à la méconnaissance de l’article Uba13 du même règlement, du fait de l’insuffisance de l’espace libre commun.
Les premiers juges ont rejeté la demande de la SNC Le Clos Saint-Pierre, après avoir invalidé les motifs tirés de la méconnaissance des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et UBa2 et UBa13 du règlement du plan local d’urbanisme, en estimant que le maire de Beaumont ne s’était pas mépris en décidant de refuser le permis de construire en raison de la non-conformité d’une partie de la voirie du projet de construction, qui suffisait pour justifier légalement la décision sur le fondement de l’article UBa3 du règlement du plan local d’urbanisme.
Aux termes de la partie « Voirie » de l’article UBa3 du règlement du plan local d’urbanisme, intitulé « Accès et Voirie » : « Les voies publiques ou privées permettant l’accès aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et permettre l’accès des véhicules de secours, de protection civile et de services publics. / Toute voie publique ou privée nouvelle ouverte à la circulation automobile doit être réalisée avec une emprise de plateforme d’au moins : / – 6,5 mètres pour les voies à double sens, / – 5 mètres pour les voies à sens unique. / Les voies nouvelles publiques ou privées se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à ce que les véhicules puissent aisément faire demi‐tour. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’accès au projet se fera depuis le Chemin de Zone, voie publique longeant le terrain d’assiette au Sud. Le projet prévoit la réalisation d’une voirie rectiligne, perpendiculaire à cette voie publique, sans portail ni clôture l’en séparant, afin de desservir les deux bâtiments implantés de chaque côté de cette voirie interne, les accès piétons aux bâtiments étant positionnés à mi-chemin de cette voie. Cette voie bitumée d’une quarantaine de mètres dessert dix places de stationnement extérieures puis se termine en impasse au Nord du terrain. Elle permet d’accéder à la rampe d’accès au parc de stationnement souterrain de quatre-vingt-trois places implanté en sous-sol des deux bâtiments, bitumée, d’ p une pente de 15,6 % sur dix-huit mètres environ puis de 4 % sur six mètres, qui longe le bâtiment A par le Nord et mène à la porte d’accès au sous-sol. Il ressort de cette configuration particulière que la voie privée nouvelle permettant l’accès aux constructions, à laquelle s’appliquent les dispositions précitées de l’article UBa3 du règlement du plan local d’urbanisme, est uniquement constituée de l’axe rectiligne desservant les dix places de stationnement extérieures, et n’inclut pas la rampe d’accès au parking souterrain, qui ne sera empruntée que par les résidents des bâtiments. Il n’est pas contesté que cette voirie rectiligne à double sens présente une largeur d’au moins 6,50 mètres, conformément aux exigences du deuxième alinéa des dispositions précitées de l’article UBa3 du règlement écrit du plan local d’urbanisme. En ce qui concerne l’aire de retournement, si elle n’est pas située à l’extrémité Nord du terrain, elle est aménagée à proximité immédiate de la fin de la voie rectiligne, à sept mètres environ de celle-ci, au niveau des places de stationnement extérieures, de façon à ce que les véhicules puissent aisément faire demi‐tour sans gêner les véhicules s’engageant ou quittant la rampe d’accès au sous-sol. Par suite, la SNC le Clos Saint-Pierre est fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que le motif de refus tiré de ce que projet de construction méconnaît l’article UBa3 du règlement du plan local d’urbanisme, en ce que la largeur de la plateforme de la partie terminale de la voirie interne serait insuffisante et en ce que l’aire de retournement n’est pas aménagée au niveau de la partie terminale de la voirie, n’était pas entaché d’illégalité et ont, après avoir constaté que ce motif suffisait à justifier légalement le refus opposé, rejeté sa demande.
Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres motifs du refus opposés à la demande de permis de construire.
Aux termes de l’article UBa13 du règlement du plan local d’urbanisme, intitulé « Espaces libres et plantations » : « (…) / Le terrain doit présenter une surface non imperméabilisée d’au minimum 20 %. / Lors d’une opération de plus de 4 logements, le terrain doit présenter un espace commun d’un seul tenant d’au minimum 20 % (espace d’accès et de parking non compris), pouvant être composé d’une placette, d’une aire de jeux, d’un parc, … / S’il s’agit d’espaces non imperméabilisés, leur superficie entre dans le compte des 20 % minimum d’espaces non imperméabilisés demandés ci-avant. / (…). ».
Le terrain d’assiette de l’ensemble immobilier projeté, composé de plus de quatre logements, présente une superficie de 3 288 m², dont il résulte une obligation de comporter un espace commun d’un seul tenant d’au minimum 657,60 m². Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit une surface accessible à tous les résidents de 715 m², au sein de laquelle une aire de jeux d’une soixantaine de mètres carrés est prévue au Nord du terrain, à proximité d’une zone de compostage. Si cet espace est continu, il ressort des pièces du dossier qu’il s’organise uniquement en bordure du terrain d’assiette du projet, sur les espaces restants, une fois exclus les voies et chemins d’accès et les places de stationnement extérieures, entre les constructions et les limites séparatives du terrain. Interrompu par la voie d’accès au Sud, il présente, au Nord-Ouest, une largeur inférieure à deux mètres sur une trentaine de mètres et inférieure à un mètre sur une dizaine de mètres, et, au Nord, une largeur d’une quarantaine de centimètres autour de la zone de compostage. Compte tenu de ses caractéristiques et de l’insuffisante superficie de l’espace de rencontre aménagé en son sein, eu égard à l’ampleur de l’opération projetée, l’espace de 715 m² figurant sur le « schéma espace commun » ne peut être considéré comme constituant un espace commun d’un seul tenant, au sens des dispositions précitées de l’article UBa13 du règlement du plan local d’urbanisme. La méconnaissance par le projet de ces dispositions suffisait à justifier légalement le refus de l’autoriser.
Il résulte de ce qui précède que la SNC Le Clos Saint-Pierre n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit, en conséquence, être rejetée, en toutes ses conclusions.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SNC Le Clos Saint-Pierre le versement de la somme demandée par la commune de Beaumont sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SNC Le Clos Saint-Pierre est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Beaumont sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Le Clos Saint-Pierre et à la commune de Beaumont.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
G. MaubonLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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