Rejet 24 janvier 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 5 févr. 2026, n° 25LY00371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 24 janvier 2025, N° 2407088 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458442 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 1er août 2024 par lesquelles le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2407088 du 24 janvier 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. A…, représenté par Me Albertin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2407088 du 24 janvier 2025 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 1er août 2024 par lesquelles le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans les deux cas une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- le refus de séjour est entaché d’incompétence ; il n’est pas motivé en droit ; il est entaché d’erreur de fait sur sa situation professionnelle ; il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de séjour ; elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la fixation du pays de renvoi est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de séjour ; elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Drôme soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur ;
- et les observations de Me Albertin, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 20 août 2001, a demandé au tribunal administratif de Grenoble l’annulation des décisions du 1er août 2024 par lesquelles le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi. Par le jugement attaqué du 24 janvier 2025, le tribunal a rejeté cette demande.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision a été signée par M. Moreau, secrétaire général de la préfecture, sur le fondement de la délégation de signature prévue par un arrêté du 14 mars 2024, régulièrement publié le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence doit en conséquence être écarté.
En deuxième lieu, le préfet de la Drôme, après avoir visé l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, a exposé que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, invoqué par M. A…, n’est pas applicable, et qu’il examinerait en conséquence la demande de séjour sur le fondement de son pouvoir général de régularisation. Ce pouvoir général de régularisation, qui résulte de l’économie générale de l’accord franco-algérien et n’est pas prévu par un article particulier, pouvait dès lors être mis en œuvre sans que le préfet ne cite d’article spécifique de l’accord franco-algérien. Le moyen tiré du défaut de motivation en droit doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est pas applicable aux ressortissants algériens dont le droit au séjour est entièrement régi par l’accord franco-algérien, est dès lors inopérant. Le préfet n’a par ailleurs pas omis, ainsi qu’il a été dit, d’examiner s’il y avait lieu d’adopter une mesure de régularisation.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, célibataire et sans enfant, est né en Algérie le 20 août 2001. Il est entré en France à une date non déterminée, au plus tôt en 2019 selon ses déclarations. S’il fait valoir la présence en France d’un frère, il ne conteste pas que les autres membres de sa famille demeurent en Algérie. Il indique être entré en France pour motifs économiques et fait essentiellement valoir une activité de soudeur exercée depuis avril 2021, soit un peu plus de trois ans à la date de la décision. Si l’exercice de cette activité fait apparaitre une volonté d’insertion professionnelle, celle-ci, mise en œuvre dans des conditions irrégulières, n’est pas encore ancrée dans la durée à la date de la décision. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A…, le préfet de la Drôme n’a pas, en lui refusant le séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et professionnelle de M. A….
En cinquième lieu, pour apprécier, sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire, s’il y avait lieu d’adopter une mesure de régularisation, le préfet de la Drôme a examiné la situation personnelle et professionnelle de M. A…. Si la décision évoque une ancienneté professionnelle de dix mois, il ressort de l’ensemble du paragraphe en cause que le préfet s’est référé à un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 18 septembre 2023. Il résulte en outre des termes mêmes qu’il a employés que, pour apprécier s’il y avait lieu d’adopter une mesure de régularisation, le préfet s’est référé à la situation d’ensemble de M. A… sans que la durée de travail ait à elle seule été déterminante. Ainsi, si M. A… produit des éléments établissant qu’il avait travaillé de façon presque continue depuis avril 2021, le préfet n’a pas en l’espèce entaché sa décision d’une erreur de fait déterminante en ne le mentionnant pas. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. A…, l’activité de soudeur n’est pas citée comme étant en tension dans la liste annexée à l’arrêté du 1er avril 2021 et le préfet n’a pas commis d’erreur de fait en le constatant.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit sur la légalité de la décision portant refus de séjour que M. A… n’est pas fondé à exciper de son illégalité.
En second lieu, pour les motifs qui ont été exposés au point 5 et en l’absence d’autre argument, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit sur la légalité de la décision portant refus de séjour que M. A… n’est pas fondé à exciper de son illégalité.
En second lieu, le préfet a désigné comme pays de renvoi le pays dont M. A… a la nationalité. Pour les motifs qui ont été exposés au point 5 et en l’absence d’autre argument, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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