Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 3 févr. 2026, n° 25LY00472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458443 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de la Côte d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2403066 du 28 janvier 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 février 2025 et un mémoire en réplique enregistré le 22 décembre 2025 qui n’a pas été communiqué, M. B…, représenté par Me Buvat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
– est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
– est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
– le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant l’absence de détention d’un visa de long séjour en qualité de salarié lors de son entrée sur le territoire ;
– il a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
– est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
La décision fixant le pays de destination :
– est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2025, le préfet de la Côte d’Or, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Mauclair a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant serbe né en 1974, relève appel du jugement du 28 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif Dijon a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de la Côte d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour et tirés du défaut d’examen par le préfet de la Côte d’Or de la situation particulière de M. B… et de l’erreur de droit qu’il aurait commise doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
En deuxième lieu, d’une part, il ressort des termes de la décision de refus de titre de séjour que le préfet a entendu se référer à la période de travail de M. B… à temps plein et a, ainsi, justement mentionné la date du 1er avril 2019 qui correspond à la date de l’avenant transformant son contrat initial à temps partiel, conclu le 1er août 2017, en temps complet. D’autre part, si M. B… produit une demande d’autorisation de travail qui aurait été renseignée le 10 mai 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait bénéficié à compter de cette date d’une telle autorisation. Enfin, les seules attestations versées au dossier ne sont pas suffisantes pour établir que l’appréciation portée par le préfet de la Côte d’Or quant à sa maîtrise de la langue française ait été erronée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’inexactitude matérielle des faits doit être écarté en toutes ses branches.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…). ».
Si M. B… se prévaut de ce qu’il est entré en France en 2017 et qu’il y réside depuis lors, l’essentiel de ses attaches familiales se trouve en Serbie, où demeurent son épouse et ses enfants majeurs. Par ailleurs, comme exposé au point 3, s’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée en qualité de menuisier poseur depuis le 1er août 2017, il n’a exercé cette activité qu’à mi-temps jusqu’au 1er avril 2019, date à laquelle un avenant à son contrat, faisant au demeurant référence à la nationalité slovaque de l’intéressé, a porté la durée de son temps de travail à temps complet. Dans ces conditions, les éléments relatifs à sa situation tant personnelle que professionnelle ne constituent pas des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Côte d’Or a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de ces dispositions doit être écarté.
Enfin, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte d’Or.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
A.-G. Mauclair
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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