Annulation 6 juin 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 5 févr. 2026, n° 25LY01724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 6 juin 2025, N° 2501040 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458473 |
Sur les parties
| Président : | M. POURNY |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Bernard GROS |
| Rapporteur public : | Mme DJEBIRI |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 3 janvier 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné son pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2501040 du 6 juin 2025, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’interdiction de retour et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025 M. D… C…, représenté par Me Rouvier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2501040 du 6 juin 2025 du tribunal administratif de Grenoble ainsi que les décisions préfectorales du 3 janvier 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur, est insuffisamment motivée, a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et se trouve entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision le privant d’un délai de départ volontaire, illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement, a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et se trouve entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision désignant son pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français ;
- l’interdiction de retour d’un an, illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement, est disproportionnée au regard des dispositions de l’art L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et se trouve entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La préfète de l’Isère, régulièrement mise en cause, n’a pas produit d’observations.
Par décision du 15 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 20 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
A la suite de son interpellation par les services de la police nationale, M. D… C…, ressortissant algérien né en 1990, s’est vu notifier une mesure d’éloignement, prise le 3 janvier 2025 par la préfète de l’Isère, laquelle ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire, a désigné son pays de renvoi et lui a interdit tout retour pendant une période d’un an. Par un jugement du 6 juin 2025, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la seule décision portant interdiction de retour. M. C… fait appel de ce jugement et demande de nouveau l’annulation de l’ensemble des décisions préfectorales du 3 janvier 2025.
Sur la recevabilité des conclusions de la requête d’appel :
Les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu’à l’annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué. Par suite, n’est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l’appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait droit aux conclusions de la demande qu’avait présentée l’appelant en première instance.
Les premiers juges ayant annulé la décision portant interdiction de retour contenue dans l’arrêté préfectoral du 3 janvier 2025, le jugement du 6 juin 2025 a ainsi été rendu pour partie conformément aux conclusions de M. C…. Par suite le requérant n’est pas recevable à contester le jugement en tant qu’il annule, à l’article 2 de son dispositif, la décision portant interdiction de retour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-320 de la préfecture, la préfète de l’Isère a donné délégation à M. A… B…, sous-préfet, directeur de son cabinet, à l’effet de signer, lors des permanences qu’il est amené à assurer, diverses décisions dont les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B… était de permanence le 3 janvier 2025, date à laquelle il a signé l’arrêté contenant la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté préfectoral du 3 janvier 2025 expose les éléments de droit et de fait qui fondent cette mesure d’éloignement, qui est par suite motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. C…, entré en France à une date indéterminée, y a épousé, le 4 mai 2024, une ressortissante marocaine. Le couple est parent d’une enfant née le 4 février 2023, l’épouse étant elle-même mère d’un autre enfant, né le 16 janvier 2020, de père inconnu, et qui serait scolarisé. L’aide ponctuelle et bénévole que M. C… apporte, depuis mars 2020, à une association œuvrant au profit de personnes en situation de précarité, seul élément dont il se prévaut, ne suffit pas à témoigner de l’intégration du requérant en France. Quant à son épouse, dont la demande de renouvellement de titre de séjour était en cours d’instruction, elle préparait alors un titre professionnel d’assistant de vie par la voie de l’apprentissage, son contrat s’achevant le 28 janvier 2025. Rien ne faisait ainsi obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d’origine du requérant, où ce dernier a vécu au moins jusqu’à l’âge de 28 ans et où les enfants pourraient poursuivre ou débuter une scolarité, ou, même, dans le pays d’origine de son épouse. La mesure d’éloignement du 3 janvier 2025 ne peut ainsi pas être regardée comme ayant porté une atteinte excessive au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale ou porté atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille ou, même, du fils de son épouse. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations ci-dessus visées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent, par suite, être écartés.
En dernier lieu, pour les motifs venant d’être exposés, et en l’absence d’argumentation autre, la mesure d’éloignement n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les décisions portant refus de délai de départ et désignation du pays de renvoi :
Eu égard à ce qui vient d’être dit sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision le privant d’un délai de départ volontaire.
Pour les motifs exposés au point 7, ce refus de délai n’a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant. La préfète n’a pas davantage entaché ce refus d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français articulée à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi de M. C… doit être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation des décisions préfectorales du 3 janvier 2025 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et désignant son pays de renvoi. Ses conclusions tendant au versement de frais de procès doivent en conséquence, être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… C… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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