Rejet 13 juillet 2016
Rejet 9 octobre 2018
Rejet 7 novembre 2023
Rejet 10 février 2026
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 10 févr. 2026, n° 23BX03223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX03223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 7 novembre 2023, N° 2100976 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458485 |
Texte intégral
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler la décision du 16 avril 2021 et l’arrêté du 28 avril 2021 par lesquels le président du département de la Corrèze a refusé de lui accorder un congé de longue maladie pour la période du 5 novembre 2014 au 14 mars 2018 inclus, et l’a placé en disponibilité d’office, pour raisons de santé, pour cette même période.
Par un jugement n° 2100976 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, M. B…, représenté par Me Delpy, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 novembre 2023 du tribunal administratif de Limoges ;
2°) d’annuler la décision du 16 avril 2021 et l’arrêté du 28 avril 2021 par lesquels le président du département de la Corrèze a refusé de lui accorder un congé de longue maladie pour la période du 5 novembre 2014 au 14 mars 2018 inclus, et l’a placé en disponibilité d’office, pour raisons de santé, pour cette même période ;
3°) d’enjoindre au président de ce département de lui accorder le bénéfice d’un congé de longue maladie à compter du 5 novembre 2014 ;
4°) de condamner le département à lui verser les traitements qu’il aurait dû percevoir entre le 5 novembre 2014 et le 14 mars 2018, ainsi qu’une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et de 6 200 euros au titre de son préjudice matériel ;
5°) d’ordonner, si nécessaire, une expertise médicale ;
6°) de condamner le département aux entiers dépens ;
7°) de mettre à la charge du département de la Corrèze une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 16 avril 2021 portant refus de l’admettre au bénéfice d’un congé de longue maladie est illégale dès lors qu’en application de l’article 18 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987, il avait droit dès 2014 à bénéficier d’un tel congé ; il est, en effet, atteint d’une fibromyalgie, qui le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, nécessite un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ;
- l’arrêté du 28 avril 2021 le plaçant en disponibilité d’office est illégal dès lors qu’il aurait dû, compte tenu de sa pathologie, être placé en congé de longue maladie.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, le département de la Corrèze, représentée par Me Poput, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable à raison d’une insuffisance de motivation de celle-ci ;
- à titre subsidiaire, les moyens d’appel ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Normand,
- et les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ouvrier professionnel occupant les fonctions de cuisinier, est fonctionnaire de l’Etat depuis septembre 1996. A la suite de l’intervention de la loi du 13 août 2004, M. B…, affecté dans un collège d’Allassac (Corrèze), a été mis à disposition du département de la Corrèze. Après le refus de l’intéressé d’intégrer la fonction publique territoriale, un arrêté du recteur de l’académie de Limoges du 7 novembre 2006 l’a placé en position de détachement auprès du département sans limitation de durée à compter du 1er janvier 2007 en qualité d’adjoint technique des établissements d’enseignement. Par un avis du 4 novembre 2013, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude définitive de l’intéressé à l’exercice des fonctions de cuisinier. M. B… a été placé en arrêt de maladie à compter du 5 novembre 2013 jusqu’au 5 novembre 2014. Par un avis du 8 avril 2014, le comité médical s’est prononcé en défaveur de l’octroi d’un congé de longue maladie au motif que la « maladie ne présente pas un caractère invalidant et de gravité confirmée au sens de l’article 57-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ». Par un courrier du 6 octobre 2014, le département de la Corrèze lui a indiqué qu’il avait épuisé ses droits à congé de maladie et que, le comité médical s’étant prononcé défavorablement le 8 avril 2014 à son placement en congé de longue maladie, il devait être placé en position de disponibilité d’office pour raison de santé par son administration d’origine. Par le même courrier, le département de la Corrèze a suspendu son détachement et lui a indiqué qu’il ne percevrait plus de rémunération de sa part, seul le rectorat devant prendre en charge la gestion de sa situation administrative. M. B… a alors saisi son administration d’origine par courrier du 7 octobre 2014 aux fins d’être réintégré. Le recteur de l’académie de Limoges lui a répondu, par un courrier du 24 octobre 2014, qu’en l’absence de poste vacant, il ne pourrait être réintégré sur un poste d’ouvrier professionnel des établissements d’enseignement, et a pris un arrêté le 5 novembre 2014 prononçant sa réintégration juridique dans la fonction publique d’Etat avant de retirer cette décision par un nouvel arrêté du 29 janvier 2015, sur demande de M. B…. Ce dernier, par courrier du 19 mars 2015, a demandé sa mise en disponibilité pour raisons de santé à compter du 5 novembre 2014. Après avis favorable du comité médical de la Corrèze du 17 juillet 2015, un arrêté du recteur de l’académie du même jour a placé M. B… en position de disponibilité d’office, pour une année, entre le 5 novembre 2014 et le 4 novembre 2015. Ultérieurement, par un arrêté du 5 novembre 2015, le recteur a renouvelé cette mise en disponibilité d’office pour une durée de six mois entre le 5 novembre 2015 et le 4 mai 2016. M. B… a contesté ce renouvellement par un recours hiérarchique présenté devant le ministre de l’éducation nationale et a demandé, à titre rétroactif, mais sans succès, le bénéfice d’un congé de longue maladie à compter du 5 novembre 2014. Le placement en disponibilité d’office de M. B… a ensuite été renouvelé à trois autres reprises, pour des durées de six mois, par arrêtés du recteur du 14 juin 2016, du 14 octobre 2016 et du 14 avril 2017. Par des requêtes enregistrées sous les n°s 1600617, 1601094, 1601663, 1700836, M. B… a contesté ces quatre décisions. Par un jugement du 9 octobre 2018 le tribunal a rejeté ces requêtes avant que la cour administrative d’appel de Bordeaux, d’une part, annule ce jugement par un arrêt du 14 décembre 2020 au motif de l’incompétence du recteur de l’académie de Limoges pour prononcer et renouveler la mise en disponibilité d’office de l’intéressé, ces décisions relevant de la compétence du département en sa qualité d’administration d’accueil, d’autre part, enjoigne au président du département de réexaminer la situation de l’intéressé et de placer ce dernier dans une situation régulière. Par un courrier du 17 mars 2021, M. B… a saisi le département de la Corrèze aux fins de se voir accorder un congé de longue maladie entre le 5 novembre 2014 et le 14 mars 2018. Par une décision du 16 avril 2021, le département a refusé de faire droit à cette demande et par un arrêté du 28 avril suivant a placé l’intéressé en disponibilité d’office pour raisons de santé sur cette même période. M. B… relève appel du jugement du 7 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces deux actes ainsi qu’à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 57 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Aux termes de l’article 19 du décret pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractéristiques définies à l’article 57 (3°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, peuvent ouvrir droit à un congé de longue maladie. Toutefois, le bénéfice d’un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur la liste prévue à la phrase précédente peut être accordé après l’avis du comité médical compétent ». Aux termes de l’article 18 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 : « Le fonctionnaire qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions par suite d’une maladie grave et invalidante nécessitant un traitement et des soins prolongés est mis en congé de longue maladie ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… qui souffre d’une discopathie L4-L5 et L5-S1 avec des protrusions sans compression radiculaire, a demandé le 4 septembre 2015 à être placé en position de congé de longue maladie pour une fibromyalgie et des troubles dépressifs. Le comité médical départemental, qui avait déjà émis le 8 avril 2014 un avis défavorable à l’attribution d’un congé de longue maladie et le 17 juillet 2015 un avis favorable pour une mise en disponibilité d’office pour raisons de santé du 5 novembre 2014 au 4 novembre 2015, s’est de nouveau réuni le 17 novembre 2015 et a émis un avis défavorable au placement en congé de longue maladie de l’intéressé ainsi qu’un avis favorable pour le maintien en disponibilité d’office pour raisons de santé pour la période du 5 novembre 2014 au 4 novembre 2015 et favorable pour le renouvellement de cette disponibilité pour une durée de 6 mois. Il a émis un avis semblable le 11 octobre 2016, puis le 11 avril 2017. Pour se prononcer ainsi, le comité médical s’est notamment fondé sur l’expertise d’un médecin rhumatologue, le docteur C… réalisée en juin 2015, selon lequel l’état de M. B… est strictement superposable à celui constaté le 28 janvier 2014 en ce qu’aucun soin spécifique n’a été entrepris notamment sur le plan psychologique, il est constaté d’après l’examen clinique et l’interrogatoire que les doléances d’origine physique sont relativement peu handicapantes, que le frein notoire à son activité réside essentiellement dans les symptômes de fatigue, que les éléments d’un syndrome dépressif sévère ne sont pas strictement réunies, et que la situation psychologique actuelle est un frein notoire à la reprise d’activité même si l’aménagement de poste nécessaire à son état physique était assumée, ce qui nécessite une mise en disponibilité d’office pour des raisons de santé pour une durée de six mois. Il découle de ces constatations que la maladie dont souffre M. B… pour laquelle il a certes été reconnu par la MDPH comme travailleur handicapé pour la période du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2016, régulièrement renouvelée, et déclaré inapte au poste de cuisinier par la médecine du travail le 4 novembre 2013, ne présente pas un caractère de gravité confirmée. Par les pièces qu’il produit, qui ne sont utiles qu’en tant qu’elles couvrent la période pour laquelle le requérant demande le bénéfice de la position de congé de longue maladie, et notamment un certificat médical du 22 avril 2016 et un certificat médical d’un psychiatre du 29 avril 2016, préconisant tous deux, au demeurant de façon non circonstanciée, un congé de longue maladie, ainsi que deux expertises médicales du 21 novembre 2017 et du 13 février 2018 selon lesquelles M. B… peut être déclaré inapte d’une façon totale et définitive, il n’établit pas que la gravité de sa maladie justifie son placement en position de congé de longue maladie au sens des dispositions de l’article 57 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 citées au point 2. Il n’est ainsi pas fondé à soutenir que le département de la Corrèze aurait, par sa décision du 16 avril 2021, commis une erreur d’appréciation.
En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’avait pas vocation à être placé en congé de longue maladie entre le 5 novembre 2014 et le 14 mars 2018. Dans ces conditions, et alors qu’il appartenait au département de la Corrèze de placer l’intéressé dans une position régulière sur la période considérée et que les droits à congé de maladie ordinaire de ce dernier étaient épuisés à la date du 5 novembre 2014, c’est à bon droit que le président de cette collectivité a, par son arrêté du 28 avril 2021, placé M. B… en disponibilité d’office pour raisons de santé entre le 5 novembre 2014 et le 14 mars 2018.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… aux fins d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
Les décisions contestées n’étant entachées d’aucune des illégalités fautives invoquées en demande, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par M. B…, lequel, en tout état de cause et ainsi que le fait valoir le département dans la fin de non-recevoir qu’il a opposée, ne justifie pas de l’existence d’une décision de rejet d’une demande indemnitaire préalable au sens des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par le département de la Corrèze ni de faire droit à la demande de M. B… tendant à la désignation d’un expert, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges, a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Corrèze qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. B… la somme qu’il demande en application de ces dispositions. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B…, la somme demandée par cette collectivité au titre de ces mêmes dispositions.
décide :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au département de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
M. Normand, président-assesseur,
Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
N. NORMAND
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Commission ·
- Refus ·
- Maroc ·
- Recours ·
- Jeune ·
- Enfant ·
- Droit d'asile
- Militaire ·
- Droite ·
- Révision ·
- Armée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Blessure ·
- Justice administrative ·
- Expertise
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Assignation ·
- Durée
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Haïti ·
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Filiation ·
- Acte
- Naturalisation ·
- Parlement européen ·
- Visa ·
- Territoire français ·
- Ajournement ·
- Espace schengen ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Règlement ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Décret ·
- Réintégration ·
- Aide
- Biodiversité ·
- Congé annuel ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Congé de maladie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Indemnité ·
- Report ·
- Directive ·
- Juge des référés
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Enregistrement ·
- Iran ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Éloignement ·
- Décret ·
- Indemnité ·
- Aménagement du territoire ·
- Fonctionnaire ·
- Outre-mer ·
- Public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Directeur général
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Liquidation ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Juridiction ·
- Visa ·
- Commissaire de justice
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Professions réglementées ·
- Cartes ·
- Passeport ·
- Médecin ·
- Diplôme ·
- Commission ·
- Étranger ·
- Recours
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.