Rejet 5 octobre 2023
Annulation 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 10 févr. 2026, n° 23BX02984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 5 octobre 2023, N° 2104669 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458484 |
Sur les parties
| Président : | Mme ZUCCARELLO |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Carine FARAULT |
| Rapporteur public : | M. GASNIER |
| Parties : | L' association Vive la forêt c/ société carrières et matériaux du grand ouest ( CMGO ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Vive la forêt, la fédération départementale des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique, la fédération Sépanso Gironde et la Ligue pour la protection des oiseaux ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 12 mai 2021 par lequel la préfète de la Gironde a autorisé la société carrières et matériaux du grand ouest (CMGO) à exploiter sur le territoire de la commune de Blanquefort une installation de stockage de déchets inertes et une station de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux inertes.
Par un jugement n° 2104669 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2023 et 21 novembre 2025, l’association Vive la forêt et la fédération Sépanso Gironde, représentées par Me Laveissière, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 octobre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de la Gironde du 12 mai 2021 ;
3°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- il n’est pas établi que la minute du jugement comporte les signatures requises en application de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le tribunal a répondu de manière lacunaire au moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec l’orientation D du schéma directeur d’aménagement des eaux, entachant le jugement d’insuffisance de motivation ;
- l’étude d’impact est entachée d’insuffisances qui ont nui à l’information complète de la population et ont eu une influence sur la décision :
- s’agissant du périmètre d’étude retenu ;
- s’agissant des inventaires ;
- s’agissant des mesures Eviter, Réduire, Compenser, en raison de l’absence de mesures de compensation ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 123-14 du code de l’environnement dès lors que des modifications substantielles ont été apportées au projet après l’enquête publique, sur lesquelles le public n’a pu présenter d’observations ;
- le projet, qui est situé en zone naturelle Nb, méconnaît les articles 1.3.4.2 et 1.3.4.4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Bordeaux métropole, approuvé le 16 décembre 2016 ;
- le projet requiert la délivrance d’une dérogation « espèces protégées » pour les espèces présentes sur le site et notamment, la couleuvre à collier, la couleuvre vipérine, la couleuvre verte et jaune, la trachémyde à tempes rouges, la cistude d’Europe, la grenouille argile, le crapaud calamite, la rainette méridionale et la grenouille verte ;
- le projet n’est pas compatible avec l’orientation D du schéma directeur d’aménagement des eaux Adour-Garonne ;
- il ne comporte pas de mesure de compensation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, la société carrières et matériaux du Grand Ouest, représentée par Me Defradas, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au sursis à statuer pour une durée d’un an afin de permettre la délivrance d’une autorisation modificative par le préfet de la Gironde régularisant l’arrêté préfectoral d’autorisation environnementale du 12 mai 2021 ;
3°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen soulevé par les requérantes devant les premiers juges et tirés de ce que le projet d’ISDI en litige n’est pas compatible avec l’orientation D du schéma directeur d’aménagement des aux Adour-Garonne 2016-2021, était inopérant dès lors que ce schéma avait été abrogé à la date à laquelle les juges ont statué ; le moyen tiré de ce que le jugement était irrégulier en raison d’une insuffisance de motivation pour avoir répondu de manière lacunaire à ce moyen, doit donc être écarté ;
- les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés ;
- dans l’éventualité où un ou plusieurs moyens seraient fondés, il y aurait lieu de surseoir à statuer pour une durée d’un an, sur le fondement du 2° de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, afin de lui permettre de régulariser les vices retenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Farault,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Laveissière, représentant les associations requérantes et de Me Defradas, représentant la société carrières et matériaux du grand ouest.
Une note en délibéré présentée par Me Laveissière pour les associations requérantes, a été enregistrée le 20 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
De 1994 à 2013, la société Fabrimaco à laquelle a succédé la société Gaïa, a exploité une gravière en eau sur le territoire de la commune de Blanquefort (Gironde). Le site de la gravière a fait l’objet d’un procès-verbal de récolement de fin de travaux de remise en état le 9 octobre 2013, et d’un arrêté préfectoral de levée des garanties financières en date du 10 décembre 2013. L’extraction des graves a entraîné la création de deux plans d’eau.
Par une demande enregistrée le 10 janvier 2019 et complétée les 4 novembre 2019 et 23 juin 2020, la société Gaïa, aux droits de laquelle est venue la société carrières et matériaux du grand ouest (CMGO), a sollicité l’octroi d’une autorisation environnementale pour l’exploitation d’une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) sur le territoire de la commune de Blanquefort, lieux-dits « Marais de Florimont » et « Les Padouens Nord ». Une enquête publique a été organisée du 28 décembre 2020 au 29 janvier 2021. Par un arrêté du 12 mai 2021, la préfète de la Gironde a délivré cette autorisation. L’association Vive la forêt et la fédération Sépanso Gironde ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler cet arrêté. Par un jugement du 5 octobre 2023, dont l’association Vive la forêt et la fédération Sépanso Gironde relèvent appel, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L 511-2 du code de l’environnement : « Les installations visées à l’article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d’Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation ».
Aux termes de l’article L. 512-1 du même code : « Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. L’autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier ».
Selon les dispositions de l’article L. 512-7 du même code : « I. – Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d’enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées. / Les activités pouvant, à ce titre, relever du régime d’enregistrement concernent les secteurs ou technologies dont les enjeux environnementaux et les risques sont bien connus, lorsque les installations ne sont soumises ni à la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni à une obligation d’évaluation environnementale systématique au titre de l’annexe I de la directive 85/337/ CEE du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. I bis. – L’enregistrement porte également sur les installations, ouvrages, travaux et activités relevant de l’article L. 214-1 projetés par le pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à l’installation classée ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. Ils sont regardés comme faisant partie de l’installation et ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-6 et du chapitre unique du titre VIII du livre Ier. (…) III. – Les prescriptions générales sont fixées par arrêté du ministre chargé des installations classées après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et consultation des ministres intéressés. (…) L’arrêté fixant des prescriptions générales s’impose de plein droit aux installations nouvelles. Il précise, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels il s’applique aux installations existantes (…) ».
L’article L. 512-7-2 du même code dispose que : « Le préfet peut décider que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : (…) 3° Ou si l’aménagement des prescriptions générales applicables à l’installation, sollicité par l’exploitant, le justifie ; / Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 3° et ne relevant pas du 1° ou du 2°, le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale. / Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur, en l’invitant à déposer le dossier correspondant. Sa décision est rendue publique ».
Selon les dispositions de l’article R. 512-46-9 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « La décision mentionnée à l’article L. 512-7-2 peut intervenir jusqu’à trente jours suivant la fin de la consultation du public organisée en application des dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section. / Lorsque le demandeur souhaite que sa demande d’enregistrement soit instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, il en adresse la demande au préfet accompagnée du dossier mentionné aux articles R. 181-13 et suivants ».
Il résulte de toutes ces dispositions que si la demande d’enregistrement peut, en application de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, être instruite selon les règles de procédure prévues pour les autorisations environnementales, la décision prise par l’autorité préfectorale à l’issue de la procédure d’instruction, est une décision d’enregistrement.
Enfin, selon les dispositions du I bis de l’article L. 512-7 du code de l’environnement citées au point 5, lorsqu’un projet est soumis à enregistrement, il porte également sur les installations, ouvrages, travaux et activités relevant de l’article L. 214-1 du code de l’environnement (installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) qui ont des impacts ou présentent des dangers pour le milieu aquatique et la ressource en eau) projetés par le pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à l’installation classée. Selon ces mêmes dispositions, ces IOTA, qui sont regardées comme faisant partie de l’installation, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-6 du code de l’environnement. Il s’ensuit que si une installation relevant de l’enregistrement a été instruite selon les règles de procédure de l’autorisation et qu’elle intègre en son sein des IOTA qui relèveraient isolément du régime de l’autorisation au titre de la loi sur l’eau, la décision l’autorisant constitue un arrêté d’enregistrement et non pas une autorisation environnementale.
Il résulte de l’instruction que l’installation autorisée relève de la rubrique 2760-3 « installation de stockage de déchets inertes » soumise, au regard de la surface du projet, au régime de l’enregistrement. Si ce projet intègre des IOTA soumis à autorisation au titre de la rubrique 3.2.2.0 et si la demande a été instruite selon les règles de l’autorisation environnementale, sur le fondement du 3° de l’art. L. 512-7-2 du code de l’environnement, l’arrêté en litige est une décision d’enregistrement et non une autorisation environnementale
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
les associations requérantes ont soutenu devant le tribunal administratif de Bordeaux que l’orientation D du SDAGE prévoit notamment de « réduire l’impact des aménagements et des activités sur les milieux aquatiques » et qu’il est donc évident que le projet en litige qui vise, précisément, à valoriser des matériaux inertes issus de chantier de terrassement ainsi qu’à remblayer une partie de la zone en eau, n’emporte aucune réduction d’impact sur le milieu aquatique et se trouve donc « radicalement incompatible avec le SDAGE applicable », indiquant, en outre, en réplique qu’il y avait lieu d’examiner ce moyen au regard du SDAGE 2022-2027 arrêté en mars 2022, dont elle n’indique toutefois pas la teneur.
En se bornant à relever, pour écarter ce moyen, qui n’était pas inopérant, qu’il « ne résulte pas de l’instruction que le projet en cause serait incompatible avec l’orientation D du SDAGE préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques », le tribunal administratif de Bordeaux a insuffisamment motivé son jugement. Celui-ci doit, par suite, être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen relatif à la régularité du jugement.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l’association Vive la forêt et autres devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Sur la légalité de l’arrêté de la préfète de la Gironde du 12 mai 2021 :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’arrêté attaqué :
Par arrêté du 5 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture du même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. Christophe Noël du Payrat, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, à l’effet de signer « tous arrêtés (…) concernant les attributions de l’Etat dans le département de la Gironde », à l’exception de certaines matières dont ne relève pas l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 12 mai 2021 doit être écarté.
En ce qui concerne la publication de la décision d’instruction selon la procédure de l’autorisation environnementale :
S’il ne résulte pas de l’instruction que la décision du préfet selon laquelle la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues pour les autorisations environnementales, aurait été rendue publique comme l’exigent les dispositions de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement cet article, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne l’étude d’impact :
Aux termes des dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : (…) 3° Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement, dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; / b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; / c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; / d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; / e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : / – ont fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de l’article R. 181-14 et d’une enquête publique ; / – ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu public. / Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d’ouvrage ; / f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; / g) Des technologies et des substances utilisées. / La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet (…) 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; / 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; / 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées (…) ».
Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant du périmètre d’étude :
Les associations requérantes soutiennent que l’étude d’impact ne prend pas en compte la réserve naturelle nationale des marais de Bruges, pourtant inscrite en zone de protection spéciale au titre du réseau Natura 2000, ni la circonstance que l’emprise du projet se situe dans une zone de préemption des espaces naturels sensibles (ZPENS) et au sein du périmètre du projet de parc naturel et agricole métropolitain (PPNAM) « Parc des Jalles » et, se fondant sur l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe), font valoir que l’aire d’étude a été centrée autour de l’emprise du projet sans une réelle justification de ce périmètre.
Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier du mémoire en réponse de la société pétitionnaire à l’avis de la mission régionale de l’autorité environnementale (MRAe), que l’étude d’impact s’est notamment fondée sur l’étude écologique faite en 2018, portant sur trois aires d’études, l’aire rapprochée, l’aire élargie et l’aire de référence (carte page 7 de la réponse à la MRAe de novembre 2020), intégrant les données naturalistes disponibles dans ces trois aires. En outre, l’étude d’impact a analysé les impacts potentiels du projet sur les deux zones « Natura 2000 » situés à 2,5 kilomètres du site d’implantation (étude d’impact page 127/128). Il a, de même, été tenu compte des fonctionnalités qui peuvent exister entre les différents plans d’eau qui sont alimentés par la nappe alluviale de la Garonne, ainsi que le confirme l’avis de la MRAe. De même, l’étude d’impact fait apparaitre les différents zonages naturels qui entourent le site du projet (étude d’impact p. 68), et notamment que le terrain d’assiette du projet est situé sur la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 « Marais du Médoc de Blanquefort à Macau » et dans une zone d’importance pour la conservation des oiseaux (ZICO) « Marais du Nord de Bordeaux et marais du bordelais, Marais d’Ambès et de Saint-Louis-de-Montferrand » (étude écologique, janvier 2018). Elle comporte un tableau qui recense le type et la nature des effets de l’installation projetée (émissions sonores, vibrations, rejets d’eau et effets biotiques), ainsi que les raisons pour lesquelles ces effets ne sont pas susceptibles d’impacter les sites Natura 2000 « Marais de Bruges » et « Marais de Bruges, Blanquefort et Parempuyre ». Ainsi que l’ont estimé les premiers juges, l’étude d’impact n’avait pas à mentionner l’existence de la ZPENS « Gravières et prairies humides de Blanquefort », instituée en 2020, qui ne confère aucune protection particulière à la zone en cause, et permet uniquement au département d’user de son droit de préemption. Enfin, si les associations requérantes soutiennent que des interactions écologiques majeures, dont il n’a pas été tenu compte, ont lieu entre la réserve naturelle nationale des Marais de Bruges et le site d’implantation du projet, l’étude d’impact indique, s’agissant en particulier des effets biotiques du projet, que ce dernier aura pour conséquence de réduire la ressource alimentaire du vison d’Europe, de manière temporaire, pendant sa phase d’exploitation d’une durée ramenée à 7 ans, et que si la ZPS « Marais de Bruges » abrite des espèces d’oiseaux en reproduction, migration ou hivernage, la réduction de leur zone d’alimentation induite par le projet ne représentera que 1% de leur territoire de chasse.
S’agissant des inventaires :
Les associations requérantes soutiennent que l’étude d’impact se fonde sur des inventaires qui ne sont pas réalisés à partir d’étude de terrain mais repose sur des données prédictives et sur un inventaire faune-flore complémentaire, qui ne couvre pas l’intégralité des périodes permettant d’observer la présence de certaines espèces.
Il résulte de l’instruction que le paragraphe III. 6 « Milieu naturel » de l’étude d’impact (pages 69 et suivantes), qui comporte une description de la flore et des formations végétales ainsi que de la faune, a été élaboré à partir de l’étude réalisée entre juillet 2015 et mars 2016, par le bureau d’études « Kairos compensation » qui définit les conditions et méthodes de régénération de la zone humide après le comblement partiel du plan d’eau artificiel, mais aussi sur la base d’une étude écologique complémentaire de janvier 2018 menée pour la société pétitionnaire, à la demande de la direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement (DREAL), entre juin et août 2017, par un écologue naturaliste afin d’actualiser les connaissances naturalistes du site du projet et de son environnement proche ainsi que d’un avis complémentaire également établi à la demande de la DREAL, en juillet 2019 par le même naturaliste et relatif à la faune piscicole. Ces différentes études ont permis de recenser notamment, 104 espèces d’oiseaux, 12 espèces de reptiles et amphibiens, 19 espèces de poissons potentiellement présentes dont sept dont la présence est avérée et de nombreuses espèces végétales, présentées selon les 13 types de formation végétale qui ont été identifiées dans l’aire d’étude rapprochée. Si les requérantes font valoir, notamment au regard de la liste des espèces d’oiseaux recensées pour LPO Aquitaine par des équipes de naturalistes, qu’elles s’élèveraient à 158 espèces, toutefois ce document indique que leur présence sur le site du projet est possible et non pas certaine. De plus, il résulte de l’instruction que seuls les canards plongeurs et les foulques ont un lien fort avec le site d’implantation du projet, dont les habitats préférentiels sont évités. En outre, l’avis de la mission régionale de l’autorité environnementale du 14 septembre 2020 n’a pas émis de réserves quant à l’ancienneté de ces inventaires et études de terrains ni sur le caractère partiel de ces études au regard du cycle biologique de certaines espèces.
En deuxième lieu, les requérantes soutiennent que l’étude d’impact est lacunaire en ce qu’elle a omis de mentionner plusieurs espèces.
Toutefois, d’une part, s’il est soutenu que l’étude d’impact est insuffisante en ce que l’état initial du milieu naturel n’est pas présenté de manière exhaustive, en particulier en ce qui concerne la faune, l’exigence d’une telle exhaustivité au stade de l’enquête publique ne résulte d’aucun texte légal ou réglementaire, les dispositions citées au point 17 exigeant une évaluation proportionnée aux enjeux environnementaux du site en cause. D’autre part, s’agissant du vison d’Europe, il résulte de l’instruction que la présence potentielle de cette espèce apparait dans l’étude d’impact, qui évalue sa sensibilité de de moyenne à forte selon les formations végétales tandis que celle de la loutre d’Europe est mentionnée dans l’étude écologique de janvier 2018 figurant dans l’étude d’impact. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que la présence de cette espèce serait avérée dans cette zone ni en tout état de cause que son habitat serait concerné par le projet. De même, si l’étude d’impact mentionne que la ZSC « Marais de Bruges, Blanquefort et Parembuyre » abrite six espèces d’intérêt communautaire, dont la cistude d’Europe, il n’est toutefois pas établi par l’instruction que cette espèce serait présente de manière certaine sur le site d’implantation. Si les associations requérantes reprochent également à l’étude d’impact de ne faire état que de deux espèces de reptiles et de ne pas mentionner la présence de la couleuvre helvétique, de la couleuvre verte et jaune, et de la couleuvre vipérine, il résulte toutefois de l’instruction que ces trois espèces de reptiles sont citées dans les données naturalistes consultées (p. 77 et 115 de l’étude d’impact) et que leurs habitats ont été pris en compte dans l’étude naturaliste de 2018. Enfin, l’avis piscicole complémentaire émis en juillet 2019, s’il confirme la présence du brochet sur le site du projet, conclut toutefois à des enjeux biologiques et écologiques faibles pour les poissons.
En troisième lieu, les associations requérantes, qui se bornent à soutenir que l’étude d’impact est foncièrement insuffisante, faute de prévoir des mesures de compensation, n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le chapitre IV de l’étude d’impact, consacré à l’analyse des effets sur l’environnement et des mesures Eviter, Réduire, Compenser (ERC), décrit précisément la liste des effets du projet en termes d’impact visuel sur les sites et paysages, d’atteinte à la faune, la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, de commodité du voisinage, d’impact sur les eaux superficielles et souterraines, la santé et la sécurité publique, de dangers et de gêne liés au transport de matériaux et d’effets liés aux déchets, et les mesures prévues pour remédier aux nuisances. Ces effets et les mesures ERC sont en outre résumés dans deux tableaux, le premier relatif aux effets directs et indirects, temporaires et permanents, avant les mesures et le second relatif aux mesures prévues pour éviter, réduire et compenser (étude d’impact p. 195 à 197). S’agissant tout particulièrement du volet « compenser », il résulte de l’instruction que le projet de la société CMGO porte sur le remblayage d’une ancienne gravière actuellement en eau, accompagné de la recréation d’une zone humide à l’issue de l’exploitation du site. A cet égard, l’étude d’impact précise qu’il s’agit de recréer, en lieu et place du plan d’eau existant, environ vingt hectares d’écosystème de zone humide, et décrit les modalités de création et de suivi de cet écosystème. L’inspection des installations classées, dans son avis du 15 avril 2021 à destination du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologique, précise que le service eau et nature de la direction départementale des territoires et de la mer a relevé que le projet entrainait la recréation d’une zone humide, et le service d’aménagement urbain de cette même direction a estimé que le projet respectait les documents d’urbanisme.
Ce moyen doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-14 du code de l’environnement :
Aux termes de l’article L. 123-14 du code de l’environnement : « (…) II. Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l’article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable d’apporter à celui-ci des changements qui en modifient l’économie générale, demander à l’autorité organisatrice d’ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l’environnement. Dans le cas des projets d’infrastructures linéaires, l’enquête complémentaire peut n’être organisée que sur les territoires concernés par la modification (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il est possible de modifier les caractéristiques du projet à l’issue de l’enquête publique, sous réserve, d’une part, que ne soit pas remise en cause l’économie générale du projet et, d’autre part, que cette modification procède de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur, des observations du public et des avis émis par les collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
Il résulte de l’instruction qu’à l’issue de l’enquête publique qui s’est déroulée du 28 décembre 2020 au 29 janvier 2021, et afin de tenir compte des observations du public et des collectivités consultées, l’emprise du projet est passée de 19,5 hectares à 13,4 hectares pour éviter de porter atteinte à la grande naïade, espèce végétale présente sur la partie orientale du plan d’eau, et aux canards plongeurs, présents sur la même zone, la surface à remblayer a été diminuée de 5 hectares, afin d’éviter d’affecter des zones qui pourraient constituer des frayères pour certains poissons, et la durée de l’exploitation a été réduite de 10 à 7 ans. De même, le sens de remblaiement a été modifié afin de limiter dans le temps le risque de turbidité de l’eau du côté de l’herbier de la grande naïade, et il a été prévu de mettre en place, pour une durée déterminée, une digue de 250 mètres afin de séparer la partie du plan d’eau où est situé l’herbier de la grande naïade du reste des travaux. Comme le relève le commissaire enquêteur, « Toutes ces propositions visent à répondre encore mieux à la préservation des espèces protégées riveraines ». Ainsi, ces modifications, qui procèdent d’une enquête publique préalable à des travaux susceptibles d’affecter l’environnement et ont pour objet d’en réduire les effets sur ce dernier, ne peuvent, pour substantielles qu’elles soient, être regardées comme constituant une remise en cause de l’économie générale du projet impliquant l’ouverture d’une enquête complémentaire au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 123-14 du code de l’environnement.
Ce moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 123-14 du code de l’environnement doit donc être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Bordeaux métropole :
Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme, relatif au plan local d’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le règlement et les documents graphiques du plan local d’urbanisme sont opposables à l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. Il en résulte que les prescriptions de celui-ci qui déterminent les conditions d’utilisation et d’occupation des sols et les natures d’activités interdites ou limitées s’imposent aux autorisations d’exploiter délivrées au titre de la législation des installations classées. En vertu des dispositions du I de l’article L. 514 6 du code de l’environnement, il appartient au juge du plein contentieux des installations classées de se prononcer sur la légalité de l’autorisation d’exploiter au regard des règles d’urbanisme légalement applicables à la date de sa délivrance.
S’agissant de la violation de l’article 1.3.4.2 du règlement du plan local d’urbanisme :
Selon le règlement de la zone Nb du plan local d’urbanisme de Bordeaux métropole, approuvé le 16 décembre 2016, et opposable depuis le 24 février 2017, applicable au terrain d’assiette du projet d’ISDI : « 1.3.4.2. Installations classées / Les nouvelles occupations et utilisations du sol soumises au régime des installations classées au titre du Code de l’environnement sont autorisées, dès lors qu’elles sont compatibles avec la vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d’environnement et de paysage, et répondent aux besoins des usagers et habitants, sous réserve des dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme (…) ».
En premier lieu, d’une part, selon les dispositions de l’article 1.3.4.2 du règlement du plan local d’urbanisme, les installations classées au titre du code de l’environnement sont autorisées dès lors qu’elles sont compatibles avec la vocation de la zone. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de présentation du plan local d’urbanisme que les zones Nb, zone naturelle réservoir de biodiversité, sont des secteurs à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique et écologique, qui ont une forte valeur environnementale. Ce règlement doit être interprété en tenant compte des objectifs fixés par le document d’orientation et d’objectifs (DOO) du schéma de cohérence des orientations territoriales (SCOT) de l’aire métropolitaine bordelaise, avec lesquels il doit être compatible, et qui vise notamment à protéger le socle agricole, naturel et forestier, structurer le territoire à partir de la trame bleue, affirmer les qualités et fonctionnalités des paysages de l’aire métropolitaine bordelaise en ce qui concerne la trame verte. Il résulte de l’instruction que le projet de la société CMGO porte sur le remblayage d’une ancienne gravière actuellement en eau, accompagné de la recréation d’une zone humide à l’issue de l’exploitation du site. A cet égard, l’étude d’impact précise qu’il s’agit de recréer, en lieu et place du plan d’eau existant, environ vingt hectares d’écosystème de zone humide, et décrit les modalités de création et de suivi de cet écosystème. Si la société demandait initialement une autorisation d’exploiter d’une durée de dix ans, l’arrêté contesté a réduit cette durée à sept ans, ce délai comprenant la remise en état du site et la recréation de la zone humide. Par ailleurs, à l’issue de l’enquête publique, l’emprise du projet est passée de 19,5 hectares à 13,4 hectares pour éviter de porter atteinte à la grande naïade, espèce végétale présente sur la partie orientale du plan d’eau, et aux canards plongeurs, présents sur la même zone. La surface à remblayer a été diminuée de 5 hectares, afin d’éviter d’affecter des zones constituant des frayères pour certains poissons, et le sens de remblaiement a été modifié afin de limiter dans le temps le risque de turbidité de l’eau du côté de l’herbier de la grande naïade. De plus, afin de ne pas déranger les oiseaux hivernants, les activités de remblayage seront suspendues de mi-décembre à mi-février. L’inspection des installations classées, dans son avis du 15 avril 2021 à destination du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologique, précise que le service eau et nature de la direction départementale des territoires et de la mer a relevé que le projet entrainait la recréation d’une zone humide, et le service d’aménagement urbain de cette même direction a estimé que le projet respectait les documents d’urbanisme. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le projet d’ISDI en litige ne serait pas compatible avec la vocation de la zone NB et méconnaîtrait, par suite, les dispositions du 1.3.4.2 du règlement du plan local d’urbanisme cité au point 23.
D’autre part, il résulte de l’instruction que le projet répond au besoin de création de nouveaux sites de stockage de déchets inertes dès lors que sur les dix installations de stockage en service dans le département de la Gironde, à la date de l’autorisation attaquée, deux des quatre installations les plus proches de l’agglomération viennent d’achever leur exploitation et deux autres arriveront au terme de leur exploitation en 2026, alors que le plan régional de prévention des déchets de la région Nouvelle-Aquitaine du 21 octobre 2019 prévoit une hausse des déchets inertes issus du secteur du BTP. Il suit de là que le projet doit être regardé comme remplissant la condition de répondre aux besoins des usagers et habitants posée à l’article 1.3.4.2. du règlement du plan local d’urbanisme.
Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1.3.4.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Bordeaux métropole doit être écarté.
S’agissant de la violation de l’article 1.3.4.4 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes des dispositions de l’article 1.3.4.4 du règlement de la zone Nb du plan local d’urbanisme : « Affouillements et exhaussements / Les affouillements et les exhaussements sont autorisés dès lors : / – qu’ils sont liés aux travaux nécessaires à la protection contre les inondations, les risques et les nuisances ; / – ou qu’ils sont liés à la restauration de zones humides ou à la valorisation écologique des milieux naturels, ou à la valorisation des ressources naturelles du sol et du sous-sol ».
Les associations requérantes soutiennent que le projet ne vise pas « la restauration » mais « la création » d’une zone humide, en méconnaissance de ces dispositions. Toutefois, il résulte de l’instruction que le projet, qui porte également sur la reconstitution d’une vaste étendue de zone humide, est lié à « la restauration de zones humides », au sens de l’article 1.3.4.4 du règlement du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne la dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées :
Ainsi qu’il a été exposé aux points 3 à 10, le projet est soumis au régime de l’enregistrement ICPE et non à celui de l’autorisation environnementale. L’arrêté attaqué ne tient pas lieu, par suite, de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées régie par les dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux :
Aux termes du XI de l’article L. 212-1 du code de l’environnement relatif aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) : « Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux ».
En vertu du XI de l’article L. 212-1 et de l’article L. 212-5-2 du code de l’environnement, les décisions administratives prises dans le domaine de l’eau, dont celles prises au titre de la police de l’eau en application des articles L. 214-1 et suivants du même code, sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire pertinent pour apprécier les effets du projet sur la gestion des eaux, si l’autorisation ne contrarie pas les objectifs et les orientations fixés par le schéma, en tenant compte de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation de l’autorisation au regard de chaque orientation ou objectif particulier.
Les associations requérantes se bornent à soutenir que le projet, qui vise à valoriser des matériaux inertes issus de chantier de terrassement ainsi que de remblayer une partie de la zone en eau, « ne vise aucunement à réduire l’impact sur le milieu aquatique », un des objectifs poursuivis par l’orientation D du SDAGE.
Toutefois, compte tenu de l’ensemble des mesures ERC prescrites par l’arrêté attaqué pour prévenir les inconvénients du projet sur l’eau, telle que rappelées ci-dessus, il ne résulte pas de l’instruction que le projet aurait pour effet de contrarier les objectifs et les orientations du SDAGE 2022-2027, approuvé par arrêté préfectoral du 10 mars 2022, pris dans leur ensemble, dans le cadre d’une analyse globale à du réseau hydrographique de la commune l’échelle du territoire couvert par ce document de planification.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de mesure de compensation :
Aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement : « I. L’autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l’étude d’impact, l’avis des autorités mentionnées au V de l’article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières. / La décision de l’autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur l’environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d’ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet, destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites (…) ». Selon l’article R. 122-13
du même code : « I.- Les mesures compensatoires mentionnées au I de l’article L. 122-1-1 ont pour objet d’apporter une contrepartie aux incidences négatives notables, directes ou indirectes, du projet sur l’environnement qui n’ont pu être évitées ou suffisamment réduites. Elles sont mises en œuvre en priorité sur le site affecté ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne. Elles doivent permettre de conserver globalement et, si possible, d’améliorer la qualité environnementale des milieux (…) ».
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (…) ». Aux termes de l’article L. 181-3 du même code : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ».
Dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, il appartient à l’autorité administrative d’assortir l’autorisation d’exploiter délivrée en application de l’article L. 512-1 du code de l’environnement des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du même code, en tenant compte des conditions d’installation et d’exploitation précisées par le pétitionnaire dans le dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu’il prend afin d’éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour ces intérêts.
Les associations requérantes soutiennent qu’aucune compensation immédiate aux atteintes à la biodiversité n’est prévue pendant l’exploitation de l’installation de stockage de déchets inertes, et que la restauration de la biodiversité prévue avec la création d’une zone humide n’est qu’hypothétique.
Toutefois, il résulte de ce qui a été énoncé au point 34, en raison notamment des évolutions apportées au projet postérieurement à l’enquête publique et des prescriptions de l’arrêté préfectoral contesté, notamment dans ses articles 9.1 et 9.2, d’une part, que les atteintes à la biodiversité et aux espèces protégées ne sont pas significatives et, d’autre part, que projet emporte la recréation d’une zone humide.
Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu’en l’absence de mesure de compensation, l’arrêté est entaché d’illégalité.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de l’enregistrement relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement :
Aux termes des dispositions de l’article L. 512-7 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d’enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées (…) ».
Selon les dispositions de l’article 1er de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de l’enregistrement relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, adopté en application de ces dispositions : « Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations de stockage de déchets inertes soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2760. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice : / – de prescriptions particulières dont peut être assorti l’arrêté d’enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l’environnement ; / – des autres législations ainsi que des schémas, plans et autres documents d’orientation et de planification approuvés ». Aux termes de l’article 4 de ce même arrêté : « (…) / L’installation est implantée hors zone d’affleurement de nappe, cours d’eau, plan d’eau, canaux et fossés, temporaires ou définitifs ».
Aux termes de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au litige : « L’arrêté d’enregistrement est pris par le préfet après avis des conseils municipaux intéressés. / En vue d’assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, le préfet peut assortir l’enregistrement de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l’installation. Dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, ces prescriptions particulières peuvent aussi inclure des aménagements aux prescriptions générales justifiés par les circonstances locales. Dans ces deux cas, le préfet en informe l’exploitant préalablement à la clôture de l’instruction de la demande et consulte la commission départementale consultative compétente. / Le préfet ne peut prendre l’arrêté d’enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l’exploitation projetée garantiraient le respect de l’ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables (…) ».
Ainsi qu’il a été précédemment énoncé, le projet en litige a été instruit selon les règles de procédure de l’autorisation environnementale, sur le fondement du 3° de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, au motif que le projet justifiait l’aménagement des prescriptions générales applicables à l’installation. En application des dispositions de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement, rappelées ci-dessus, le préfet pouvait, par des prescriptions particulières, inclure des aménagements aux prescriptions générales, justifiés par les besoins du projet, alors qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que l’installation ne porte pas atteinte aux intérêts protégés par les articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement.
Il suit de là le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que l’association Vive la forêt et la fédération Sepanso Gironde ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de la Gironde du 12 mai 2021.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de L’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les associations requérantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérantes la somme demandée par la société CMGO au même titre.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : La demande de première instance et le surplus des conclusions de la requête
d’appel de l’association Vive la forêt et de la fédération Sépanso Gironde sont rejetées.
Article 3 :
Les conclusions présentées par la société CMGO au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à l’association Vive la forêt, à la fédération Sépanso Gironde, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société carrières et matériaux du grand ouest.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente,
- M. Normand, président-assesseur,
- Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
C. FARAULT
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Enregistrement ·
- Iran ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Commission ·
- Refus ·
- Maroc ·
- Recours ·
- Jeune ·
- Enfant ·
- Droit d'asile
- Militaire ·
- Droite ·
- Révision ·
- Armée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Blessure ·
- Justice administrative ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Obligation
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Assignation ·
- Durée
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Haïti ·
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Filiation ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Professions réglementées ·
- Cartes ·
- Passeport ·
- Médecin ·
- Diplôme ·
- Commission ·
- Étranger ·
- Recours
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Décret ·
- Réintégration ·
- Aide
- Biodiversité ·
- Congé annuel ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Congé de maladie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Indemnité ·
- Report ·
- Directive ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Comités ·
- Santé ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique territoriale ·
- Avis favorable ·
- Établissement d'enseignement ·
- Demande
- Mayotte ·
- Éloignement ·
- Décret ·
- Indemnité ·
- Aménagement du territoire ·
- Fonctionnaire ·
- Outre-mer ·
- Public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Directeur général
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Liquidation ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Juridiction ·
- Visa ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.