Rejet 23 octobre 2023
Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 10 févr. 2026, n° 23BX02890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 23 octobre 2023, N° 2100075 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458481 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Jurançon à lui verser la somme de 65 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis en raison de l’illégalité fautive de son licenciement.
Par un jugement n° 2100075 du 23 octobre 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, Mme A…, représentée par Me Etcheverry, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 23 octobre 2023 du tribunal administratif de Pau ;
2°) de condamner la commune de Jurançon à lui verser la somme de 65 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis en raison de l’illégalité fautive de son licenciement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Jurançon la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la commune est engagée du fait de l’illégalité fautive de la décision du maire de Jurançon du 21 octobre 2016 prononçant son licenciement à compter du 1er octobre 2016 ;
- cette décision n’a pas été précédée d’un entretien préalable, en méconnaissance de l’article L. 423-10 du code de l’action sociale et des familles et des articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail, ce qui l’a privée du droit à être assistée et de livrer ses explications, et n’a pas fait l’objet d’une notification écrite, en méconnaissance de l’article L. 1232-6 du code du travail ;
- la commune, en ne lui proposant pas un poste au sein de la crèche collective, a manqué à son obligation de reclassement à laquelle elle était tenue en vertu du principe général du droit qui lui impose de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l’emploi est supprimé, une nouvelle affectation correspondant à leur grade ; aucune des trois offres faites ne constitue une offre de reclassement écrite et précise ;
- cette même décision est à l’origine directe et exclusive de sa perte d’emploi et de revenus ;
- son préjudice doit être assimilé à celui d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse; elle a dû engager des frais pour assurer sa défense et déménager afin de retrouver du travail ; ses revenus ont diminué depuis sa perte d’emploi.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, la commune de Jurançon, représentée par Me Gallardo, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Normand,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Etcheverry représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été recrutée par la commune de Jurançon par un contrat du 2 janvier 1992, en qualité d’assistante maternelle pour exercer dans une crèche familiale. A partir de la fin de l’année 2015, cette commune a souhaité renforcer l’accueil des enfants en crèche collective et a programmé la fin du service de crèche familiale à compter du 1er juillet 2017. Mme A…, informée de cette issue, s’est alors vue proposer une alternative consistant, soit en une modification substantielle de son contrat de travail par passage de 4 à 2 contrats d’accueil, soit en une intégration dans la fonction publique territoriale en accès direct sur un autre poste avec une reprise d’ancienneté, soit en une démission pour lui permettre d’exercer une activité libérale. L’intéressée, qui n’a pas démissionné, a expressément refusé les autres propositions, ce qui a conduit le maire de Jurançon à prononcer, par une décision du 21 octobre 2016, son licenciement pour motif économique. Par un arrêt du 12 octobre 2020, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé cette décision au motif qu’elle était intervenue au terme d’une procédure irrégulière faute d’entretien préalable au licenciement, privant ainsi l’intéressée d’une garantie. Mme A… relève appel du jugement du 23 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Jurançon à lui réparer les préjudices matériel et moral qu’elle estime avoir subis du fait de son licenciement.
Sur les conclusions aux fins d’indemnité :
Aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’action sociale et des familles, rendu applicable aux assistants maternels et familiaux employés par des personnes morales de droit public par l’article L. 422-1 du même code : « L’employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu’il emploie depuis trois mois au moins convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail. Au cours de l’entretien, l’employeur est tenu d’indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. L’employeur qui décide de licencier un assistant maternel ou un assistant familial relevant de la présente section doit notifier et motiver sa décision dans les conditions prévues à l’article L. 1232-6 du code du travail (…) ». Aux termes de l’article L. 1232-6 du code du travail : « Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué (…) ».
Lorsqu’un agent public sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité, pour un vice de procédure, de la décision mettant fin à ses fonctions, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise dans le cadre d’une procédure régulière.
En premier lieu, d’une part, par adoption des motifs retenus par le tribunal dans le jugement attaqué, le moyen tiré de ce que la décision de licenciement serait intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1232-6 du code du travail doit être écarté comme inopérant.
D’autre part, il résulte de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 12 octobre 2020 mentionné au point 1 que la décision du maire de Jurançon du 21 octobre 2016 a été annulée au seul motif de l’irrégularité de la procédure tirée du défaut d’entretien préalable de licenciement prévu par les articles L. 1232-2 du code du travail et L. 423-10 du code de l’action sociale et des familles, ce vice ayant privé la requérante d’une garantie. Cette irrégularité constitue une faute de la commune de Jurançon. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que la réorganisation du service de la petite enfance de la commune de Jurançon, dont la requérante ne conteste au demeurant pas la nécessité, impliquait la fermeture définitive de la crèche familiale le 31 juillet 2017. La commune avait, en effet, constaté que les besoins des usagers s’orientaient vers l’accueil en structure collective et que le service d’accueil individualisé chez des assistantes maternelles était assez peu compatible avec le développement d’un service intercommunal où ce mode d’accueil n’existait pas. Ce service impliquait également des contraintes financières lourdes. En 2016, la commune a donc progressivement diminué le nombre de lits en crèche familiale et augmenté le nombre de lits en crèche collective. Ainsi, par une délibération datée du 20 juin 2016, le conseil municipal de la commune de Jurançon a décidé de transformer l’offre de la crèche familiale en diminuant le nombre de lits de 12 à 8. Cette délibération est devenue définitive. D’autre part, Mme A… a expressément refusé d’intégrer la fonction publique pour occuper un poste au sein du service de la petite enfance et n’a pas démissionné. Dès lors, la commune n’avait d’autre choix que de prononcer le licenciement de la requérante, au plus tard le 31 juillet 2017, ou, comme en l’espèce, à une date antérieure à la demande de l’intéressée. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction, que l’irrégularité ayant conduit à priver Mme A… d’une garantie, faute d’entretien préalable à son licenciement, a exercé une influence sur la situation de fait qui aurait, en tout état de cause, abouti au licenciement de l’intéressée. Par suite, l’illégalité de la décision du maire de Jurançon du 21 octobre 2016 n’est pas de nature à engager la responsabilité de cette commune.
En deuxième lieu, en vertu d’un principe général du droit dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l’emploi est supprimé que les règles du statut général de la fonction publique, qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l’emploi est supprimé, une nouvelle affectation correspondant à leur grade, il incombe à l’administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d’un agent contractuel recruté en vertu d’un contrat à durée indéterminée, motivé par la suppression dans le cadre d’une réorganisation du service de l’emploi qu’il occupait, de proposer à l’intéressé un emploi de niveau équivalent ou, à défaut d’un tel emploi et si l’intéressé le demande, de tout autre emploi et, en cas d’impossibilité, de prononcer le licenciement dans les conditions qui lui sont applicables. Ce principe général du droit s’applique aux assistants maternels, qui sont des agents de droit public, recrutés en vertu d’un contrat à durée indéterminée en application des articles L. 422-1 à L. 422-8, L. 423-3 et R. 422-1 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de l’instruction que le maire de Jurançon a, à plusieurs reprises, proposé un emploi à Mme A… par le biais de son intégration en accès direct dans la fonction publique territoriale avec reprise de son ancienneté, pour être affectée dans un « pool remplaçants » intervenant en fonction des besoins des services municipaux multi-accueil / accueil périscolaires, centre de loisirs, ATSEM. Cette proposition a été faite lors d’une réunion intervenue le 10 décembre 2015 et a été réitérée par courrier des 22 janvier 2016 et 19 mai 2016, ainsi qu’oralement les 22 mars 2016 et 9 mai 2016. Mme A… a systématiquement refusé ce reclassement au motif que l’emploi proposé au sein du service communal de la petite enfance n’était pas exclusivement consacré à des fonctions d’assistante maternelle. Cette seule circonstance ne permet pas de considérer que la commune n’aurait pas rempli son obligation de rechercher le reclassement de Mme A…. En outre, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’administration était tenue de lui proposer un emploi de même nature, notamment dans la crèche collective qu’elle souhaitait rejoindre. Enfin, il est établi que la date de licenciement au 1er octobre 2016 procède du choix de l’intéressée. Dès lors, la requérante ne peut utilement soutenir qu’elle aurait dû être reclassée sur le poste d’adjoint d’animation de deuxième classe à temps complet à pourvoir à compter du 2 janvier 2017, à supposer même qu’elle en ait eu les qualifications, compte tenu de ce que le conseil municipal de Jurançon n’a créé ce poste que par une délibération du 6 décembre 2019, postérieure à son licenciement. De façon plus générale, en se bornant à soutenir que la commune aurait procédé à des recrutements sur les postes nouvellement crées au sein de la crèche collective, Mme A… n’établit pas que la commune aurait manqué à son obligation de reclassement. Dans ces conditions, la commune doit être regardée comme n’ayant pas manqué à son obligation de reclassement, ni par suite, commis de faute à ce titre. Ainsi, l’employeur public s’est bien imposé une obligation de reclassement.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
décide :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Jurançon.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
M. Normand, président-assesseur,
Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
N. NORMAND
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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