Rejet 10 avril 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 5 févr. 2026, n° 25LY01844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 10 avril 2025, N° 2412889 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458475 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 25 novembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a imparti pour ce faire un délai de départ volontaire de trente jours, a désigné son pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2412889 du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Lyon, après avoir admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025 M. A… B…, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Guillaume, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2412889 du 10 avril 2025 du tribunal administratif de Lyon ainsi que les décisions préfectorales du 25 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, au profit de la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait qui la prive de base légale, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours et la décision désignant son pays de renvoi sont illégales en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour d’un an, illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter, « sans délai », le territoire français, est entachée d’une erreur de droit pour défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfète du Rhône, régulièrement mise en cause, n’a pas produit d’observations.
M. B… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 20 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né en 1977, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise le 25 novembre 2024 par la préfète du Rhône, laquelle lui a imparti un délai de départ volontaire de trente jours, a désigné son pays de renvoi et lui a interdit tout retour pendant une période de six mois. M. B… relève appel du jugement du 10 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions préfectorales.
Sur la mesure d’éloignement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré (…), s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour (…) ».
Lors de son audition par les services de gendarmerie, le 25 novembre 2024, M. B… a déclaré être entré en France deux ans auparavant, détenir un passeport expiré, qu’il n’a pas présenté, et avoir voyagé par avion « avec un visa touristique ». Soutenant être entré en France le 27 novembre 2022, il produit certaines pages de ce passeport, échu au 21 juillet 2024, revêtu d’un visa de court séjour valable du 7 septembre 2022 au 2 mars 2023, mais ne comportant pas de tampon attestant d’une entrée en France durant la période de validité de ce visa. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de fait que, dans son arrêté du 25 novembre 2024, la préfète a relevé que M. B… ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire français, avant d’ajouter qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. La préfète a pu ainsi légalement fonder la mesure d’éloignement en litige sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De surcroît, M. B… serait-il entré régulièrement en France, la mesure pouvait encore être fondée sur les dispositions du 2° du même article L. 611-1 car son visa était expiré et il n’avait pas de titre de séjour. La mesure d’éloignement n’est donc pas privée de base légale.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a travaillé, en 2024, à peine deux mois en tant qu’agent de propreté et douze jours en qualité d’agent de service, à temps partiel. Il suit des cours de langue et devait se présenter le 3 juillet 2024 à l’examen du diplôme d’études en langue française (DELF) A2. Il est également donneur de sang. Toutefois cet ensemble ne permet pas de qualifier une particulière insertion en France de M. B…. S’il est hébergé par sa sœur cadette, qui réside en France sous couvert d’un certificat de résidence, il n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie, où il a passé l’essentiel de son existence. Dans ces conditions, en prenant la mesure d’éloignement en litige, la préfète du Rhône n’a pas porté d’atteinte excessive au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En dernier lieu, pour les motifs qui viennent d’être exposés, et en l’absence d’argumentation autre, la mesure d’éloignement n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les autres décisions :
Eu égard à ce qui vient d’être dit sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui impartissant un délai de départ volontaire de trente jours, contre la décision désignant son pays de renvoi et contre l’interdiction de retour. Par ailleurs, l’arrêté en litige ne contient pas de décision de refus de séjour ni de décision privant le requérant d’un délai de départ volontaire, dont il pourrait invoquer l’illégalité.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de quitter le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Eu égard à ce qui a été exposé au point 5, et même si M. B… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et même si sa présence en France ne menace pas l’ordre public, la préfète du Rhône, qui a procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas, en fixant à six mois la durée de l’interdiction de retour, entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’appréciation. La préfète n’a pas davantage porté d’atteinte excessive au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale que protège l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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