Rejet 18 juillet 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 5 févr. 2026, n° 25LY02309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 18 juillet 2025, N° 2413279 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458480 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Par un jugement n° 2413279 du 18 juillet 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, Mme A…, représentée par Me Deme, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision de la préfète de l’Ain du 3 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Ain de délivrer à Madame A… un titre de séjour « salarié » ou « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… soutient que :
– l’arrêté est signé d’une autorité incompétente ;
– la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’une erreur de fait ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
– elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
– elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Ain qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91–647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pruvost, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… A…, ressortissante ivoirienne, née le 29 novembre 1995, entrée sur le territoire français le 30 septembre 2017, a été munie de titres de séjour en qualité d’étudiante jusqu’au 31 octobre 2020. Par une décision du 23 mars 2021, dont la légalité a été confirmée par une décision de la cour administrative d’appel de Lyon du 25 novembre 2021, le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Le 21 février 2024, Mme A… a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L 423-23, L 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 décembre 2024, la préfète de l’Ain a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Mme A… relève appel du jugement du 18 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et fait état, en particulier, de la date d’arrivée en France de Mme A… et de sa situation professionnelle et personnelle. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision prise sur le droit au séjour de Mme A… manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L423-1, L423-7, L423-14, L423-15, L423-21 et L423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L412-1 ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes enfin de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. Si Mme A… réside en France depuis sept ans à la date de l’arrêté attaqué, elle s’est maintenue irrégulièrement en France en dépit de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 23 mars 2021 qu’elle n’a pas exécutée. Si elle se prévaut de la naissance de sa fille, le 13 décembre 2020, issue de sa relation avec un compatriote ivoirien faisant fonction d’interne à Sarlat résidant en France sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », il est constant qu’elle ne vit pas avec le père de son enfant qui a déclaré être domicilié à Grenoble. Il n’est fait état d’aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d’origine de Mme A… et de son compagnon, ce dernier ne pouvant, au demeurant, utilement invoquer le droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que son droit au séjour dépend seulement de la réalité et du sérieux des études poursuivies pour justifier sa présence en France. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus d’admission au séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il ne ressort pas davantage de ces éléments que cette décision a méconnu l’intérêt supérieur de son enfant garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. En troisième lieu, Mme A… reprend en appel les autres moyens qu’elle avait invoqués en première instance à l’encontre du refus d’admission au séjour et des autres décisions contenues dans l’arrêté en litige. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026 , à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président-rapporteur,
D. Pruvost
Le président-assesseur,
X. Haïli
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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