Rejet 5 octobre 2023
Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 10 févr. 2026, n° 23BX02983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 5 octobre 2023, N° 2104681 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458483 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Bordeaux métropole a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 12 mai 2021 par lequel la préfète de la Gironde a autorisé la société carrières et matériaux du grand ouest (CMGO) à exploiter sur le territoire de la commune de Blanquefort une installation de stockage de déchets inertes et une station de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux inertes.
Par un jugement n° 2104681 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2023 et 9 octobre 2025, Bordeaux métropole, représentée par HMS atlantique avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 octobre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de la Gironde du 12 mai 2021 ;
3°) de mettre à la charge de
l’Etat et de la société CMGO le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
.
Elle soutient que :
- l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) est irrégulier ;
- le dossier de demande d’autorisation ne permet pas de s’assurer que le pétitionnaire disposera des capacités financières pour exploiter l’installation et permettre la remise en état du site, en méconnaissance des articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l’environnement ;
- l’étude d’impact est entachée d’insuffisances qui ont nui à l’information complète de la population et ont eu une influence sur la décision :
- s’agissant du périmètre d’étude retenu ;
- s’agissant de la description des aspects pertinents de l’état initial de l’environnement ;
- s’agissant de l’analyse d’une alternative quant à la localisation du projet, au demeurant non justifié par un besoin de stockage de matériaux inertes ;
-
s’agissant des mesures Eviter Réduire Compenser ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 123-14 du code de l’environnement dès lors que des modifications substantielles ont été apportées au projet après l’enquête publique, sur lesquelles le public n’a pu présenter d’observations ;
- le projet, qui est situé en zone naturelle Nb, méconnaît les articles 1.3.4.2 et 1.3.4.4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Bordeaux métropole, approuvé le 16 décembre 2016 ;
- le projet et l’arrêté attaqué méconnaissent les dispositions de l’article 2.1.1 du règlement plan de prévention du risque inondation (PPRI) concernant la zone rouge ;
- le projet requiert la délivrance d’une dérogation « espèces protégées » pour les espèces présentes sur le site et notamment, la loutre d’Europe, la cistrude d’Europe et le vison d’Europe ;
- il porte atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, en particulier à la biodiversité et aux espèces protégées, à la protection des eaux et à la sécurité publique ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de l’enregistrement relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, la société carrières et matériaux du Grand Ouest, représentée par Me Defradas, conclut,
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au sursis à statuer pour une durée d’un an afin de permettre la délivrance d’une autorisation modificative par le préfet de la Gironde régularisant l’arrêté préfectoral d’autorisation environnementale du 12 mai 2021 ;
3°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Blanquefort au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par Bordeaux métropole ne sont pas fondés ;
- dans l’éventualité où un ou plusieurs moyens seraient fondés, il y aurait lieu de surseoir à statuer pour une durée d’un an, sur le fondement du 2° de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, afin de lui permettre de régulariser les vices retenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Bordeaux métropole ne sont pas fondés.
Par courrier du 14 janvier 2026, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête pendant un délai de quatre mois, en vue de permettre la régularisation du vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 2.1.1 du plan de prévention du risque inondation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Farault,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Cordier-Amour, représentant Bordeaux métropole et de Defradas, représentant la société carrières et matériaux du grand ouest.
Une note en délibéré, présentée par Me Defradas pour la société carrières et matériaux du grand ouest a été enregistrée le 22 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
De 1994 à 2013, la société Fabrimaco à laquelle a succédé la société Gaïa, a exploité une gravière en eau sur le territoire de la commune de Blanquefort (Gironde). Le site de la gravière a fait l’objet d’un procès-verbal de récolement de fin de travaux de remise en état le 9 octobre 2013, et d’un arrêté préfectoral de levée des garanties financières en date du 10 décembre 2013. L’extraction des graves a entraîné la création de deux plans d’eau.
Par une demande enregistrée le 10 janvier 2019 et complétée les 4 novembre 2019 et 23 juin 2020, la société Gaïa, aux droits de laquelle est venue la société carrières et matériaux du grand ouest (CMGO), a sollicité l’octroi d’une autorisation d’exploiter une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) sur le territoire de la commune de Blanquefort, lieux-dits « Marais de Florimont » et « Les Padouens Nord ». Une enquête publique a été organisée du 28 décembre 2020 au 29 janvier 2021. Par un arrêté du 12 mai 2021, la préfète de la Gironde a délivré cette autorisation. Bordeaux métropole a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler cet arrêté. Par un jugement du 5 octobre 2023, dont Bordeaux métropole relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L 511-2 du code de l’environnement : « Les installations visées à l’article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d’Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation ».
Aux termes de l’article L. 512-1 du même code : « Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. L’autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier ».
Selon les dispositions de l’article L. 512-7 du même code : « I. – Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d’enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées. / Les activités pouvant, à ce titre, relever du régime d’enregistrement concernent les secteurs ou technologies dont les enjeux environnementaux et les risques sont bien connus, lorsque les installations ne sont soumises ni à la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni à une obligation d’évaluation environnementale systématique au titre de l’annexe I de la directive 85/337/ CEE du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. I bis. – L’enregistrement porte également sur les installations, ouvrages, travaux et activités relevant de l’article L. 214-1 projetés par le pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à l’installation classée ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. Ils sont regardés comme faisant partie de l’installation et ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-6 et du chapitre unique du titre VIII du livre Ier. (…) III. – Les prescriptions générales sont fixées par arrêté du ministre chargé des installations classées après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et consultation des ministres intéressés. / (…) L’arrêté fixant des prescriptions générales s’impose de plein droit aux installations nouvelles. Il précise, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels il s’applique aux installations existantes (…) ».
L’article L. 512-7-2 du même code dispose que : « Le préfet peut décider que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : (…) 3° Ou si l’aménagement des prescriptions générales applicables à l’installation, sollicité par l’exploitant, le justifie ; / Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 3° et ne relevant pas du 1° ou du 2°, le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale. / Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur, en l’invitant à déposer le dossier correspondant. Sa décision est rendue publique ».
Selon les dispositions de l’article R. 512-46-9 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « La décision mentionnée à l’article L. 512-7-2 peut intervenir jusqu’à trente jours suivant la fin de la consultation du public organisée en application des dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section. / Lorsque le demandeur souhaite que sa demande d’enregistrement soit instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, il en adresse la demande au préfet accompagnée du dossier mentionné aux articles R. 181-13 et suivants ».
Il résulte de toutes ces dispositions que si la demande d’enregistrement peut, en application de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, être instruite selon les règles de procédure prévues pour les autorisations environnementales, la décision prise par l’autorité préfectorale à l’issue de la procédure d’instruction, est une décision d’enregistrement.
Enfin, selon les dispositions du I bis de l’article L. 512-7 du code de l’environnement citées au point 5, lorsqu’un projet est soumis à enregistrement, il porte également sur les installations, ouvrages, travaux et activités relevant de l’article L. 214-1 du code de l’environnement (installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) qui ont des impacts ou présentent des dangers pour le milieu aquatique et la ressource en eau) projetés par le pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à l’installation classée. Selon ces mêmes dispositions, ces IOTA, qui sont regardées comme faisant partie de l’installation, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-6 du code de l’environnement. Il s’ensuit que si une installation relevant de l’enregistrement a été instruite selon les règles de procédure de l’autorisation et qu’elle intègre en son sein des IOTA qui relèveraient isolément du régime de l’autorisation au titre de la loi sur l’eau, la décision l’autorisant constitue un arrêté d’enregistrement et non pas une autorisation environnementale.
Il résulte de l’instruction que l’installation autorisée relève de la rubrique 2760-3 « installation de stockage de déchets inertes » soumise, au regard de la surface du projet, au régime de l’enregistrement. Si ce projet intègre des IOTA soumis à autorisation au titre de la rubrique 3.2.2.0 et si la demande a été instruite selon les règles de l’autorisation environnementale, sur le fondement du 3° de l’art. L. 512-7-2 du code de l’environnement, l’arrêté en litige est une décision d’enregistrement et non une autorisation environnementale.
Sur la légalité de l’arrêté de la préfète de la Gironde du 12 mai 2021 :
En ce qui concerne l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques CODERST du 6 mai 2021 :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 1416-2 du code de la santé publique : « Le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (…) est également chargé d’émettre un avis (…) sur les projets d’actes réglementaires et individuels en matière d’installations classées (…) ». Aux termes de l’article R. 1416-2 du même code : « Le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le préfet (…) ». Aux termes de l’article R. 133-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve de règles particulières de suppléance : / 1° Le président et les membres des commissions qui siègent en raison des fonctions qu’ils occupent peuvent être suppléés par un membre du service ou de l’organisme auquel ils appartiennent (…) ».
En vertu des dispositions de l’article R. 133-3 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence du préfet, la séance du CODERST du 6 mai 2021 a pu légalement être présidée par M. B… D…, adjoint au directeur départemental des territoires et de la mer de la Gironde. Il résulte de l’instruction que M. D… disposait d’une subdélégation de signature, qui lui a été consentie par M. C… E…, directeur des territoires et de la mer le 3 mai 2021, à effet de le représenter en cas d’absence ou d’empêchement. Elle a été publiée le 3 mai 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture. M. E… disposait lui-même d’une délégation de signature consentie par la préfète de la Gironde le 1er mars 2021, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde le 2 mars 2021, accessible sur le site internet de la préfecture, l’autorisant, en son article 7, à subdéléguer sa signature aux agents de sa direction. Ainsi, M. D… pouvait régulièrement représenter la préfète de la Gironde à la séance du CODERST du 6 mai 2021 et disposait d’une délégation de signature l’autorisant à signer le relevé de décisions du 6 mai 2021.
En deuxième lieu, selon le relevé de conclusions, le CODERST était présidé par M. D…, adjoint au directeur de la direction des territoires et de la mer (DDTM), en sa qualité de représentant de la préfète de la Gironde. Etaient présents, MM. Leduc et Bergé, représentants de la DDTM. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la réunion de ce comité était irrégulièrement composée lors de sa réunion du 6 mai 2021, alors qu’en vertu de l’arrêté du 22 août 2018 portant renouvellement des membres du CODERST, la réunion a été présidée pour le préfet par son représentant et composé, notamment, de 2 représentants de la DDTM.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 1416-3 du code de la santé publique : « Sans préjudice des dispositions prévoyant une procédure particulière, le conseil, lorsqu’il est appelé à émettre un avis sur une affaire individuelle, invite l’intéressé à formuler ses observations et l’entend s’il en fait la demande ».
Si le représentant de la société CMGO a présenté des observations devant le CODERST, comme l’y autorisent les dispositions rappelées ci-dessus, il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait été présent lors du vote, ni qu’il aurait participé à ce vote.
En quatrième lieu, Bordeaux métropole, qui se borne à alléguer que rien n’établit que la convocation à la réunion du CODERST du 6 mai 2021 était régulière, n’apporte pas les précisions suffisantes permettant d’apprécier le bien-fondé de son moyen.
En cinquième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du relevé de conclusions de la réunion du 6 mai 2021, que douze membres du CODERST étaient présents et que quatre membres excusés ont, chacun, donné mandat à un membre présent. Selon le relevé de conclusions, les membres du CODERST ont émis « un avis favorable à la majorité (2 votes contre et 13 votes pour) », soit quinze votants alors que seize membres étaient présents ou représentés. Le relevé de conclusions ne précisant pas si un membre présent s’est abstenu, il existe, ainsi que le fait valoir la requérante, une incohérence entre le nombre de membres présents et le nombre de votes. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction, alors que le CODERST émet un simple avis, et au demeurant que l’avis favorable a été soutenu par treize voix contre deux, que cette irrégularité aurait nui à l’information du public ou été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise par la préfète de la Gironde.
Ce moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du CODERST du 6 mai 2021 peut donc être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne la présentation des capacités financières de l’exploitant :
Aux termes de l’article L. 181-27 du code de l’environnement : « L’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité ». Aux termes de l’article D.181-15-2 du même code : « Lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l’article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : (…) 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation (…) ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge du plein contentieux d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.
D’une part, il résulte de l’instruction que le dossier de demande d’autorisation précise que le montant de l’investissement nécessaire à la réalisation du projet s’élève à 1 545 915 euros hors taxes. Il précise que la société Gaia, en sa qualité de pétitionnaire lors du dépôt de la demande, filiale à 100% de la société Colas Sud-Ouest, elle-même filiale à 100 % de la société Colas, dispose d’un capital de près de 6,2 millions d’euros. Le dossier mentionne également que la société pétitionnaire a réalisé, en 2018 et 2019, un chiffre d’affaires à hauteur respectivement de 80 millions et 81, 7 millions d’euros et des bénéfices d’environ 4 et 2,1 millions d’euros pour ces deux années. Il résulte de l’instruction que la société CMGO est venue aux droits de la société Gaïa à la suite d’une opération de fusion-absorption qui a entrainé une transmission universelle de patrimoine au profit de la société CMGO.
D’autre part, le dossier de demande d’autorisation comporte également une présentation du parc matériel de la société mère de la pétitionnaire, la société Colas Sud-Ouest, laquelle détient en propre ou par l’intermédiaire de ses filiales une soixantaine d’autorisations d’exploiter des sites de carrières, avec 1,3 tonnes de déchets inertes enfouis par an.
Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier s’agissant des capacités techniques et financières de l’exploitant doit être écarté.
En ce qui concerne l’étude d’impact :
Aux termes des dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : (…) 3° Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement, dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; / b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; / c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; / d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; / e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : / – ont fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de l’article R. 181-14 et d’une enquête publique ; / – ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu public. / Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d’ouvrage ; / f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; / g) Des technologies et des substances utilisées. / La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; (…) 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; / 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; / 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées (…) ».
Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant du périmètre d’étude :
Il résulte de l’instruction, en particulier du mémoire en réponse de la société pétitionnaire à l’avis de la mission régionale de l’autorité environnementale (MRAe), que l’étude d’impact s’est notamment fondée sur l’étude écologique faite en 2018, portant sur trois aires d’études, l’aire rapprochée, l’aire élargie et l’aire de référence (carte page 7 de la réponse à la MRAe de novembre 2020), intégrant les données naturalistes disponibles dans ces trois aires. En outre, l’étude d’impact a analysé les impacts potentiels du projet sur les deux zones « Natura 2000 » situés à 2,5 kilomètres du site d’implantation (étude d’impact page 127/128). Il a, de même, été tenu compte des fonctionnalités qui peuvent exister entre les différents plans d’eau qui sont alimentés par la nappe alluviale de la Garonne, ainsi que le confirme l’avis de la MRAe. Enfin, il résulte de l’instruction que l’étude d’impact fait apparaitre les différents zonages naturels qui entourent le site du projet (étude d’impact p. 68), et notamment indique que le terrain d’assiette du projet est situé sur la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 « Marais du Médoc de Blanquefort à Macau » et dans une zone d’importance pour la conservation des oiseaux (ZICO) « Marais du Nord de Bordeaux et marais du bordelais, Marais d’Ambès et de Saint-Louis-de-Montferrand » (étude écologique, janvier 2018). L’étude d’impact comporte un tableau qui recense le type et la nature des effets de l’installation projetée (émissions sonores, vibrations, rejets d’eau et effets biotiques), ainsi que les raisons pour lesquelles ces effets ne sont pas susceptibles d’impacter les sites Natura 2000 « Marais de Bruges » et « Marais de Bruges, Blanquefort et Parempuyre ». S’agissant en particulier des effets biotiques du projet, l’étude d’impact indique que le projet aura pour conséquence de réduire la ressource alimentaire du vison d’Europe, de manière temporaire, pendant sa phase d’exploitation d’une durée ramenée à 7 ans. Elle précise en outre que si la ZPS « Marais de Bruges » abrite des espèces d’oiseaux en reproduction, migration ou hivernage, la réduction de leur zone d’alimentation induite par le projet ne représentera que 1% de leur territoire de chasse. Enfin, si Bordeaux métropole soutient que des interactions écologiques majeures, dont il n’aurait pas été tenu compte, ont lieu entre la réserve naturelle nationale des Marais de Bruges et le site d’implantation du projet, les dispositions de l’annexe 3 du plan de gestion 2019-2028 auxquelles Bordeaux Métropole se réfère concernent d’autres gravières que l’ancienne gravière auparavant exploitée sur le site en litige.
S’agissant de la description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le paragraphe III. 6 « Milieu naturel » de l’étude d’impact (pages 69 et suivantes), qui comporte une description de la flore et des formations végétales ainsi que de la faune, a été élaboré à partir de l’étude réalisée entre juillet 2015 et mars 2016, par le bureau d’études « Kairos compensation » qui définit les conditions et méthodes de régénération de la zone humide après le comblement partiel du plan d’eau artificiel, mais aussi sur la base d’une étude écologique complémentaire de janvier 2018 menée pour la société pétitionnaire, à la demande de la direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement (DREAL), entre juin et août 2017, par un écologue naturaliste afin d’actualiser les connaissances naturalistes du site du projet et de son environnement proche ainsi que d’un avis complémentaire également établi à la demande de la DREAL, en juillet 2019 par le même naturaliste et relatif à la faune piscicole. Ces différentes études ont permis de recenser notamment, 104 espèces d’oiseaux, 12 espèces de reptiles et amphibiens, 19 espèces de poissons potentiellement présentes dont sept dont la présence est avérée et de nombreuses espèces végétales, présentées selon les 13 types de formation végétale qui ont été identifiées dans l’aire d’étude rapprochée. En outre, l’avis de la mission régionale de l’autorité environnementale (MRAe) du 14 septembre 2020 n’a pas émis de réserves quant à l’ancienneté de ces inventaires et études de terrains ni sur le caractère partiel de ces études au regard du cycle biologique de certaines espèces d’oiseaux, de chiroptères et d’amphibiens. Il ne résulte donc pas de l’instruction que les relevés et études ainsi opérés auraient été incomplets et auraient nécessité d’être actualisés.
En second lieu, Bordeaux métropole soutient que l’étude d’impact est lacunaire en ce qu’elle a omis de mentionner plusieurs espèces en particulier la cistude d’Europe, la loutre d’Europe, le vison d’Europe, la rainette méridionale, la couleuvre verte et jaune, la couleuvre helvétique, le lézard à deux raies, le lézard des murailles, le crapaud calamite, le crapaud épineux ou encore la rainette méridionale.
Toutefois, s’il est soutenu que l’étude d’impact est insuffisante en ce que l’état initial du milieu naturel n’est pas présenté de manière exhaustive, en particulier en ce qui concerne la faune, l’exigence d’une telle exhaustivité au stade de l’enquête publique ne résulte d’aucun texte légal ou réglementaire, les dispositions citées au point 24 exigeant une évaluation proportionnée aux enjeux environnementaux du site en cause. S’agissant du vison d’Europe, il résulte de l’instruction que la présence potentielle de cette espèce apparait dans l’étude d’impact, qui évalue sa sensibilité de moyenne à forte selon les formations végétales tandis que celle de la loutre d’Europe est mentionnée dans l’étude écologique de janvier 2018 figurant dans l’étude d’impact. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que la présence de cette espèce serait avérée cette zone. De même, l’étude d’impact prend en compte toutes les espèces d’amphibiens et reptiles dont la présence sur le site est mentionnée dans l’attestation de l’association Cistude Nature, à l’exception de la cistude d’Europe, dont il n’est toutefois pas établi par l’instruction qu’elle serait présente de manière certaine sur le site d’implantation. Enfin, l’avis piscicole complémentaire émis en juillet 2019, s’il confirme la présence du brochet sur le site du projet, conclut toutefois à des enjeux biologiques et écologiques faibles pour les poissons.
S’agissant de l’analyse d’une alternative quant à la localisation du projet :
Il résulte des dispositions du 7° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, prévoyant que l’étude d’impact que doit réaliser le maitre d’ouvrage auteur d’une demande d’autorisation d’exploitation d’un ouvrage ou d’une installation présente une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu, que l’étude d’impact peut légalement s’abstenir de présenter des solutions qui ont été écartées en amont et qui n’ont, par conséquent, pas été envisagées par le maître d’ouvrage.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’étude d’impact produite par le maître d’ouvrage explique pourquoi le projet d’implantation de l’ISDI a été retenu sur le site de l’ancienne carrière, et notamment la quantité de stockage disponible, la grande proximité avec les centres de production des déchets du BTP de la moitié nord de la métropole de Bordeaux, la maîtrise foncière des terrains, la compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme et d’aménagement, l’environnement (faible densité de population, impacts paysager et visuel limités …) et les accès au site. Alors que le maître d’ouvrage n’a aucunement envisagé d’autres sites d’implantation, ainsi d’ailleurs que l’a relevé l’autorité environnementale dans son avis du 14 septembre 2020, l’étude d’impact n’avait pas à expliquer pourquoi des solutions alternatives à ce projet n’avaient pas été retenues. Au demeurant, il résulte de l’instruction que le mémoire de novembre 2020 en réponse à cet avis, antérieur à l’enquête publique, présente trois solutions alternatives : l’utilisation des filières d’enfouissement existantes en Gironde, la recherche d’un autre site et la mise en place d’un autre système de valorisation des déchets inertes, et explique pourquoi ces solutions ne peuvent être retenues. Si Bordeaux métropole soutient que le besoin d’un nouveau site de stockage de matériaux inertes n’est pas justifié, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur l’analyse de solutions alternatives prévue par les dispositions citées au point précédent.
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement doit être écarté.
S’agissant des mesures Eviter Réduire Compenser (ERC) :
Le chapitre IV de l’étude d’impact, consacré à l’analyse des effets sur l’environnement et des mesures ERC, décrit précisément la liste des effets du projet en termes d’impact visuel sur les sites et paysages, d’atteinte à la faune, la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, de commodité du voisinage, d’impact sur les eaux superficielles et souterraines, la santé et la sécurité publique, de dangers et de gêne liés au transport de matériaux et d’effets liés aux déchets, et les mesures prévues pour remédier aux nuisances. Ces effets et les mesures de compensation sont en outre résumés dans deux tableaux, le premier relatif aux effets directs et indirects, temporaires et permanents, avant les mesures et le second relatif aux mesures prévues pour éviter, réduire et compenser (étude d’impact p. 195 à 197).
Il résulte en outre de l’instruction que la MRAe dans son avis du 14 septembre 2020, après avoir reconnu que les mesures de réduction et de suivi semblaient en cohérence avec les enjeux environnementaux décrits dans l’étude d’impact, avait invité la société pétitionnaire à apporter des précisions quant à la définition et la mise en œuvre des mesures ERC. Cette dernière a complété l’étude d’impact dans son mémoire de novembre 2020 en réponse à la MRAe, en particulier en ce qui concerne les mesures d’évitement et de réduction et le calendrier annuel de leur mise en œuvre. De même, dans sa réponse au rapport de l’enquête publique du 19 février 2021, elle précise que le suivi écologique implique le passage sur site d’un ou plusieurs écologues par mois. Elle s’engage en outre à adopter des mesures d’évitement et de réduction supplémentaires, en ramenant la durée totale d’exploitation de 10 à 7 ans, en abandonnant totalement la surface de remblayage initialement dévolue au casier 1 et une partie des casiers 4 et 6, représentant près de 5 hectares, en fermant le site d’exploitation tous les ans de mi-décembre à mi-février pour limiter le dérangement des oiseaux hivernants, et en modifiant le sens du remblaiement.
Bordeaux Métropole fait également valoir que la pétitionnaire n’apporte aucune information sur les mesures de suivi qui seront mises en œuvre sur le site à la fin de l’exploitation aux fins de s’assurer que le site retrouvera une fonctionnalité équivalente voire supérieure en termes de biodiversité. Toutefois, l’article 9.3.1 de l’arrêté préfectoral attaqué prescrit la mise en place d’un suivi écologique de l’ensemble du site, afin de pouvoir apprécier, avec précision, l’efficience de l’ensemble des mesures (évitement, réduction et accompagnement/suivis) et ce, à la fin de l’exploitation de chacun des six casiers, à l’échéance d’un an à compter de la mise en service du site, à l’issue de la remise en état de l’ensemble du site, et sur une durée de 30 ans, sauf dans le cas d’une gestion conservatoire accordée à un organisme habilité. Ce même article dispose qu’un compte-rendu détaillé des opérations de suivi, comprenant notamment les données naturalistes récoltées, est transmis aux services préfectoraux compétents à l’issue de chaque campagne de suivi, que l’ensemble de ces suivis permet, en cas d’évolution négative des mesures, d’adapter ou modifier les mesures de suivis. Enfin, en vertu de l’article 9.3.3 de l’arrêté préfectoral, un comité de suivi regroupant l’ensemble des parties prenantes (écologue, office français de la biodiversité, services de l’état et société pétitionnaire) doit se réunir à une fréquence semestrielle pendant les trois premières années d’exploitation puis annuellement.
Par suite, ce moyen doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-14 du code de l’environnement :
Aux termes de l’article L. 123-14 du code de l’environnement : « (…) II. Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l’article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable d’apporter à celui-ci des changements qui en modifient l’économie générale, demander à l’autorité organisatrice d’ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l’environnement. Dans le cas des projets d’infrastructures linéaires, l’enquête complémentaire peut n’être organisée que sur les territoires concernés par la modification (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il est possible de modifier les caractéristiques du projet à l’issue de l’enquête publique, sous réserve, d’une part, que ne soit pas remise en cause l’économie générale du projet et, d’autre part, que cette modification procède de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur, des observations du public et des avis émis par les collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
Il résulte de l’instruction qu’à l’issue de l’enquête publique qui s’est déroulée du 28 décembre 2020 au 29 janvier 2021, et afin de tenir compte des observations du public et des collectivités consultées, l’emprise du projet est passée de 19,5 ha à 13,4 ha pour éviter de porter atteinte à la grande naïade, espèce végétale présente sur la partie orientale du plan d’eau, et aux canards plongeurs, présents sur la même zone, la surface à remblayer a été diminuée de 5 hectares, afin d’éviter d’affecter des zones qui pourraient constituer des frayères pour certains poissons, et la durée de l’exploitation a été réduite de 10 à 7 ans. De même, le sens de remblaiement a été modifié afin de limiter dans le temps le risque de turbidité de l’eau du côté de l’herbier de la grande naïade, et il a été prévu de mettre en place, pour une durée déterminée, une digue de 250 mètres afin de séparer la partie du plan d’eau où est situé l’herbier de la grande naïade du reste des travaux. Comme le relève le commissaire enquêteur, « Toutes ces propositions visent à répondre encore mieux à la préservation des espèces protégées riveraines ». Il ne résulte donc pas de l’instruction, contrairement à ce que fait valoir Bordeaux métropole, que la création de la digue pourrait avoir pour effet d’impacter directement la grande naïade et de rendre le site moins favorable aux espèces d’oiseaux de grandes zones d’envol. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que la création de la digue pourrait avoir un effet potentiel sur le risque d’inondation. Ainsi, ces modifications, qui procèdent d’une enquête publique préalable à des travaux susceptibles d’affecter l’environnement et ont pour objet d’en réduire les effets sur ce dernier, ne peuvent, pour substantielles qu’elles soient, être regardées comme constituant une remise en cause de l’économie générale du projet impliquant l’ouverture d’une enquête complémentaire au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 123-14 du code de l’environnement.
Ce moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 123-14 du code de l’environnement doit donc être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Bordeaux métropole :
Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme, relatif au plan local d’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le règlement et les documents graphiques du plan local d’urbanisme sont opposables à l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. Il en résulte que les prescriptions de celui-ci qui déterminent les conditions d’utilisation et d’occupation des sols et les natures d’activités interdites ou limitées s’imposent aux autorisations d’exploiter délivrées au titre de la législation des installations classées. En vertu des dispositions du I de l’article L. 514 6 du code de l’environnement, il appartient au juge du plein contentieux des installations classées de se prononcer sur la légalité de l’autorisation d’exploiter au regard des règles d’urbanisme légalement applicables à la date de sa délivrance.
S’agissant de la violation de l’article 1.3.4.2 du règlement du plan local d’urbanisme :
Selon le règlement de la zone Nb du plan local d’urbanisme de Bordeaux métropole, approuvé le 16 décembre 2016, et opposable depuis le 24 février 2017, applicable au terrain d’assiette du projet d’ISDI : « 1.3.4.2. Installations classées / Les nouvelles occupations et utilisations du sol soumises au régime des installations classées au titre du Code de l’environnement sont autorisées, dès lors qu’elles sont compatibles avec la vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d’environnement et de paysage, et répondent aux besoins des usagers et habitants, sous réserve des dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme (…) ».
En premier lieu, d’une part, selon les dispositions de l’article 1.3.4.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole, les installations classées au titre du code de l’environnement sont autorisées, dès lors qu’elles sont compatibles avec la vocation de la zone. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de présentation du plan local d’urbanisme que les zones Nb, zone naturelle réservoir de biodiversité, sont des secteurs à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique et écologique, qui ont une forte valeur environnementale. Ce règlement doit être interprété en tenant compte des objectifs fixés par le document d’orientation et d’objectifs (DOO) du schéma de cohérence des orientations territoriales (SCOT) de l’aire métropolitaine bordelaise, avec lesquels il doit être compatible, et qui vise notamment à protéger le socle agricole, naturel et forestier, structurer le territoire à partir de la trame bleue, affirmer les qualités et fonctionnalités des paysages de l’aire métropolitaine bordelaise en ce qui concerne la trame verte. Il résulte de l’instruction que le projet de la société CMGO porte sur le remblayage d’une ancienne gravière actuellement en eau, accompagné de la recréation d’une zone humide à l’issue de l’exploitation du site. A cet égard, l’étude d’impact précise qu’il s’agit de recréer, en lieu et place du plan d’eau existant, environ vingt hectares d’écosystème de zone humide et décrit les modalités de création et de suivi de cet écosystème. Si la société demandait initialement une autorisation d’exploiter d’une durée de dix ans, l’arrêté contesté a réduit cette durée à sept ans, ce délai comprenant la remise en état du site et la recréation de la zone humide. Par ailleurs, à l’issue de l’enquête publique, l’emprise du projet est passée de 19,5 hectares à 13,4 hectares pour éviter de porter atteinte à la Grande naïade, espèce végétale présente sur la partie orientale du plan d’eau, et aux canards plongeurs, présents sur la même zone, la surface à remblayer a été diminuée de 5 hectares, afin d’éviter d’affecter des zones constituant des frayères pour certains poissons, et le sens de remblaiement a été modifié afin de limiter dans le temps le risque de turbidité de l’eau du côté de l’herbier de la Grande naïade. De plus, afin de ne pas déranger les oiseaux hivernants, les activités de remblayage seront suspendues de mi-décembre à mi-février. L’inspection des installations classées, dans son avis du 15 avril 2021 à destination du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologique, précise que le service eau et nature de la direction départementale des territoires et de la mer a relevé que le projet entrainait la recréation d’une zone humide, et le service d’aménagement urbain de cette même direction a estimé que le projet respectait les documents d’urbanisme. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le projet d’ISDI en litige ne serait pas compatible avec la vocation de la zone NB et méconnaîtrait, par suite, les dispositions du 1.3.4.2 du règlement du plan local d’urbanisme précitées.
D’autre part, il résulte de l’instruction que le projet répond au besoin de création de nouveaux sites de stockage de déchets inertes dès lors que sur les dix installations de stockage en service dans le département de la Gironde, à la date de l’autorisation attaquée, deux des quatre installations les plus proches de l’agglomération viennent d’achever leur exploitation et deux autres arriveront au terme de leur exploitation en 2026, alors que le plan régional de prévention des déchets de la région Nouvelle-Aquitaine du 21 octobre 2019 prévoit une hausse des déchets inertes issus du secteur du BTP. Il suit de là que le projet doit être regardé comme remplissant la condition de répondre aux besoins des usagers et habitants posée à l’article 1.3.4.2. du règlement du plan local d’urbanisme.
Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1.3.4.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Bordeaux métropole doit donc être écarté.
S’agissant de la violation de l’article 1.3.4.4 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes des dispositions de l’article 1.3.4.4 du règlement de la zone Nb du plan local d’urbanisme : « Affouillements et exhaussements / Les affouillements et les exhaussements sont autorisés dès lors : / – qu’ils sont liés aux travaux nécessaires à la protection contre les inondations, les risques et les nuisances ; / – ou qu’ils sont liés à la restauration de zones humides ou à la valorisation écologique des milieux naturels, ou à la valorisation des ressources naturelles du sol et du sous-sol ».
Aux termes du 1°) du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : « (…) on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ; ».
Bordeaux métropole soutient que le plan d’eau né de l’exploitation de la gravière, qui s’est arrêtée depuis 2013, a été recolonisé par la faune et la flore, notamment par de nombreuses espèces protégées et qu’il existe donc déjà, à ce jour, une zone humide sur le terrain d’assiette du projet, et que le projet, par suite, ne peut être considéré comme lié par la restauration de zones humides.
Il résulte de l’instruction que le projet prévoit de recréer, en lieu et place du plan d’eau existant, environ vingt hectares d’écosystème de zone humide sur une période d’une dizaine d’années. Dans son chapitre VII « conditions de remise en état des lieux », l’étude décrit les objectifs et les modalités de création de cet écosystème, comprend un plan de phasage de l’opération, décrit précisément les aménagements envisagés et précise que le suivi écologique du site pendant les travaux, consistant notamment en un suivi de la reprise de la végétation par orthophotographie. Le projet emporte ainsi création d’une zone humide et s’inscrit, par suite, dans les affouillements et exhaussements autorisés par l’article 1.3.4.4 du règlement du PLU. A cet égard, l’arrêté attaqué prescrit qu’un suivi écologique (faune et flore), sera effectué par un écologue une fois par an et prévoit la constitution d’un comité de suivi et la mise en œuvre de mesures coercitives au cas où les objectifs de création des zones humides ne seraient pas atteints.
Par suite, le remblayage envisagé constitue un exhaussement « lié à la restauration de zones humides ». Il suit de là que le moyen tiré de ce que le projet n’est pas conforme aux dispositions de l’article 1.3.4.4 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 2.1.1 du plan de prévention du risque inondation :
Aux termes des dispositions de l’article 2.1.1 du règlement du plan de prévention du risque inondation (PPRI) dans sa rédaction actualisée le 19 octobre 2017, applicable au litige : « En zone rouge sont interdits toutes constructions nouvelles à l’exception de celles visées au 2.1.2, les ouvrages ou obstacles de toute nature pouvant ralentir l’écoulement de la crue (clôtures non transparentes à l’eau y compris), les exhaussements de sol, à l’exception de ceux visés au 2.1.2.1 (g et i) et 2.1.2.4 et en particulier : (… ) d.- Construction et installation nécessaires au fonctionnement des services publics, construction à usage d’activité, Installations classées, station d ‘épuration (…)les installations classées pour la protection de l’environnement (…) les installations (…) de stockages des déchets visés aux rubriques 322 et 167 de la nomenclature des installations classées (…)e – Dépôt, Stockage : / Tout stockage de produits dangereux ou polluants tels ceux identifiés dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ou dans la réglementation sanitaire départementale ou encore dans celle relative au transport de matières dangereuses au-dessous de la cote de seuil exceptionnelle (CS exceptionnelle) quand celle -ci est connue, de la crue centennale (CS 100) à défaut (…) g- Remblais, digues : tout exhaussement de sol, endiguement, non explicitement autorisés au 2.1.2.1 (g et i) et 2.1.2.4 (…) ».
Selon les dispositions de l’article 2.1.2.1 du règlement du PPRI : « Sont autorisés, sous réserve de l’être également par les documents d’urbanisme en vigueur sur la commune : / Dans le cadre de la réalisation d’opérations autorisées au titre de l’article 2.1.2 « a » à « f », et « h », le remblaiement ou le remodelage de terrain naturel est autorisé sur les unités foncières de plus de 2 500 m² sous réserve de la mise en œuvre de mesures compensatoires, justifiées par une étude hydraulique. Ces travaux devront, si nécessaire, être soumises à autorisation au titre du Code de l’Environnement ».
Il ne résulte pas de l’instruction que le projet d’ISDI en litige, qui figure en zone rouge du PPRI dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, relève d’une des activités autorisées dans cette zone en vertu des dispositions combinées des articles 2.1.1, 2.1.2 et 2.2.1 du règlement du PPRI. Par suite, l’arrêté attaqué méconnait ces dispositions alors en vigueur du PPRI.
Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées de se prononcer sur la légalité de l’autorisation au regard des règles d’urbanisme légalement applicables à la date de sa délivrance. Toutefois, eu égard à son office, la méconnaissance par l’autorisation des règles d’urbanisme en vigueur à cette date ne fait pas obstacle à ce qu’il constate que, à la date à laquelle il statue, la décision a été régularisée par une modification ultérieure de ces règles.
Selon les dispositions du règlement du plan de prévention du risque inondation (PPRI) dans sa rédaction approuvée le 23 février 2022 : « II-règlement applicable en zone grenat / (…) b) Projets admis sous conditions / Les projets ci-dessous peuvent être admis sous réserve du respect des prescriptions et dispositions constructives énumérées au chapitre X. / (…) / Les opérations de préservation de l’environnement et de restauration des écosystèmes qui comprennent les techniques de génie végétal le long des rivages, l’entretien des bassins et étangs d’intérêt environnemental et/ou hydraulique ainsi que les compensations écologiques. / (…) / Les travaux d’aménagement des cours d’eau et des milieux aquatiques, destinés à protéger contre les inondations ou à restaurer les sites, les berges, les écosystèmes aquatiques, les zones humides et les formations boisées riveraines, y compris la création de nouvelles jalles. / Le stockage de déchets inertes (ISDI) dans les plans d’eau préexistants sous réserve de ne pas réduire la capacité du lit majeur* (stockage autorisé sous le niveau bas de la nappe). / (…) / III – Règlement applicable en zone rouge non urbanisée / (…) / b) Projets admis sous conditions / (…) / Les opérations de préservation de l’environnement et de restauration des écosystèmes qui comprennent les techniques de génie végétal le long des rivages et l’entretien des bassins et étangs d’intérêt environnemental et/ou hydraulique et les compensations écologiques. / Les travaux d’aménagement des cours d’eau et des milieux aquatiques, destinés à protéger contre les inondations ou à restaurer les sites, les berges, les écosystèmes aquatiques, les zones humides et les formations boisées riveraines, y compris la création de nouvelles jalles. / Le stockage de déchets inertes (ISDI) dans les plans d’eau préexistants sous réserve de ne pas réduire la capacité du lit majeur (stockage autorisé sous le niveau haut de la nappe. ».
Il résulte de l’étude d’impact que le projet d’ISDI en litige se situe, pour partie en zone grenat et pour partie en zone rouge non urbanisée. Il résulte de l’instruction que le niveau haut de la nappe est de 0,82 m A… et que le remblaiement ne dépasse pas cette cote sur l’ensemble du site, excepté sur une emprise de 160 m2 au niveau du plan d’eau Est où le remblaiement peut atteindre la cote de 0,92 m A…, ainsi que le prescrit l’arrêté préfectoral attaqué, méconnaissant, sur cette surface, les dispositions applicables au ISDI en zone rouge non urbanisée. En outre, il résulte de l’étude d’impact (page 159), que les surfaces affleurant le haut de la nappe représentent 26% de la surface remblayée, de sorte qu’il ne résulte pas de l’instruction que pour cette partie, les prescriptions du PPRI imposant un stockage sous le niveau bas de la nappe en zone grenat seront respectées.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 2.1.1 du PPRI doit être accueilli.
En ce qui concerne la dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées :
Ainsi qu’il a été exposé aux points 3 à 10, le projet est soumis au régime de l’enregistrement ICPE et non à celui de l’autorisation environnementale. L’arrêté attaqué ne tient pas lieu, par suite, de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées régie par les dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
Aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement : « I. L’autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l’étude d’impact, l’avis des autorités mentionnées au V de l’article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières. / La décision de l’autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur l’environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d’ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet, destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l’environnement ou la santé humaine. (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (…) ». Aux termes de l’article L. 181-3 du même code : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ».
D’une part, l’arrêté contesté tient compte de l’impact du projet sur l’environnement et précise les nombreuses prescriptions applicables afin de supprimer ou réduire les incidences négatives, comme l’impose l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement, notamment dans ses titre 4, « protection des ressources en eaux et des milieux aquatiques » et 9, « conditions particulières à la préservation des milieux aquatiques et des espèces protégées ».
D’autre part, Bordeaux Métropole soutient que le projet porte une atteinte excessive aux intérêts mentionnées à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, dès lors que les habitats de certaines espèces seront irrémédiablement détruits, et que le comblement d’une partie des gravières aura des conséquences sur les frayères des brochets mais aussi sur les amphibiens et la grande Naïade, et enfin que les impacts sur la qualité des sols et des eaux souterraines sont négligés.
Toutefois, il résulte de l’instruction, ainsi que cela a été exposé au point 44, qu’à l’issue de l’enquête publique et pour tenir compte des observations du public et des collectivités consultées, la société pétitionnaire a apporté des modifications à son projet pour éviter de porter atteinte à la grande naïade et aux canards plongeurs, et pour éviter d’affecter des zones constituant des frayères pour certains poissons. De même, afin de ne pas déranger les oiseaux hivernants, l’arrêté litigieux prévoit que les activités de remblayage seront suspendues de mi-décembre à mi-février. De plus, l’arrêté litigieux contient de nombreuses prescriptions de nature à assurer la protection de la ressource en eaux. Enfin, selon les termes de l’article 9.3.1 de l’arrêté préfectoral attaqué, des mesures de suivi écologique sont mises en place, notamment à la fin de l’exploitation d’un casier et à l’échéance d’un an à compter de mise en service, de même qu’un suivi saisonnier adapté au site. Un comité de suivi regroupant l’ensemble des parties prenantes (écologue, office français de la biodiversité, services de l’état et société pétitionnaire) doit se réunir à une fréquence semestrielle pendant les trois premières années d’exploitation puis annuellement. Ainsi, ces mesures présentent des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces en cause, qui n’apparait pas significatif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 511-1 du code de l’environnement doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de l’enregistrement relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement :
Aux termes des dispositions de l’article L. 512-7 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d’enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées (…) ».
Selon les dispositions de l’article 1er de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de l’enregistrement relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, adopté en application de ces dispositions : « Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations de stockage de déchets inertes soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2760. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice : / – de prescriptions particulières dont peut être assorti l’arrêté d’enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l’environnement ; / – des autres législations ainsi que des schémas, plans et autres documents d’orientation et de planification approuvés ». Aux termes de l’article 4 de ce même arrêté : « (…) L’installation est implantée hors zone d’affleurement de nappe, cours d’eau, plan d’eau, canaux et fossés, temporaires ou définitifs ».
Aux termes de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au litige : « L’arrêté d’enregistrement est pris par le préfet après avis des conseils municipaux intéressés. / En vue d’assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, le préfet peut assortir l’enregistrement de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l’installation. Dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, ces prescriptions particulières peuvent aussi inclure des aménagements aux prescriptions générales justifiés par les circonstances locales. Dans ces deux cas, le préfet en informe l’exploitant préalablement à la clôture de l’instruction de la demande et consulte la commission départementale consultative compétente. / Le préfet ne peut prendre l’arrêté d’enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l’exploitation projetée garantiraient le respect de l’ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. (…) ».
Ainsi qu’il a été énoncé ci-dessus, le projet en litige a été instruit selon les règles de procédure de l’autorisation environnementale, sur le fondement du 3° de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, au motif que le projet justifiait l’aménagement des prescriptions générales applicables à l’installation. En application des dispositions de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement, rappelées ci-dessus, le préfet pouvait, par des prescriptions particulières, inclure des aménagements aux prescriptions générales, justifiés par les besoins du projet, alors qu’il résulte de ce qui a été dit aux points 60 à 63, que l’installation ne pas les intérêts protégés aux art. L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement.
Il suit de là que Bordeaux métropole n’est pas fondée à soutenir que la préfète de la Gironde a méconnu les dispositions de l’article 4 de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014.
Sur le sursis à statuer :
L’article L. 181-18 du code de l’environnement précise les pouvoirs dont dispose le juge de l’autorisation environnementale. D’une part, le I prévoit que lorsqu’il est saisi de conclusions contre cette autorisation, le juge, après avoir constaté que les autres moyens dont il est saisi ne sont pas fondés, soit sursoit à statuer pour permettre la régularisation devant lui de l’autorisation environnementale attaquée lorsque le ou les vices dont elle est entachée sont susceptibles d’être régularisés, soit limite la portée ou les effets de l’annulation qu’il prononce si le ou les vices qu’il retient n’affectent qu’une partie de la décision ou une phase seulement de sa procédure d’instruction. D’autre part, le II permet au juge de prononcer la suspension de l’exécution de parties non viciées de l’autorisation environnementale.
L’article L. 181-18 du code de l’environnement, qui concerne les pouvoirs du juge de l’autorisation environnementale, est applicable aux recours formés contre une décision d’enregistrement d’une installation classée dans le cas où le projet fait l’objet, en application du 7° du I de l’article L. 181-2 du code de l’environnement, d’une autorisation environnementale tenant lieu d’enregistrement ou s’il est soumis à évaluation environnementale donnant lieu à une autorisation du préfet en application du troisième alinéa du II de l’article L. 122-1-1 du même code.
Dans les autres cas où le juge administratif est saisi de conclusions dirigées contre une décision relative à l’enregistrement d’une installation classée, y compris si la demande d’enregistrement a été, en application de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, instruite selon les règles de procédure prévues pour les autorisations environnementales, les dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ne sont pas applicables.
Cependant, en vertu des pouvoirs qu’il tient de son office de juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement, le juge administratif, s’il estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d’être régularisée, peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le juge peut préciser, par sa décision avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l’intervention d’une décision corrigeant le vice dont est entachée la décision attaquée. En outre, le juge peut limiter la portée ou les effets de l’annulation qu’il prononce si le ou les vices qu’il retient n’affectent qu’une partie de la décision.
Enfin, lorsque l’annulation n’affecte qu’une partie seulement de la décision, le juge administratif peut déterminer s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties non viciées de cette décision. Et lorsqu’il prononce l’annulation, totale ou partielle, d’une décision relative à une installation classée soumise à enregistrement, il a toujours la faculté, au titre de son office de juge de plein contentieux, d’autoriser lui-même, à titre provisoire, et le cas échéant sous réserve de prescriptions et pour un délai qu’il détermine, la poursuite de l’exploitation de l’installation en cause, dans l’attente de la régularisation de sa situation par l’exploitant.
L’illégalité relevée aux points 52 à 58 du présent arrêt est susceptible de régularisation. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté de la préfète de la Gironde du 12 mai 2021 et d’impartir à la société pétitionnaire un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt aux fins de notifier le cas échéant à la cour une mesure de régularisation de l’illégalité en cause.
DECIDE :
Article 1er :
Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois, courant à compter de la notification du présent arrêt, imparti à la société CMGO pour produire devant la cour une autorisation modificative conforme aux modalités définies au point 74 du présent arrêt.
Article 2 : Tous droits, moyens et conclusions des parties dans l’instance enregistrée sous le sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Bordeaux métropole, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société carrières et matériaux du grand ouest.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente,
- M. Normand, président-assesseur,
- Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
C. FARAULT
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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