Rejet 27 mai 2024
Rejet 18 juillet 2025
Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 5 févr. 2026, n° 25LY02208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 18 juillet 2025, N° 2401150 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458478 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Loire a prononcé son expulsion du territoire français et lui a retiré son titre de séjour, l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Loire a fixé le pays de renvoi et enfin, l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Loire pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2401150 du 18 juillet 2025, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Loire a prononcé son expulsion du territoire français et lui a retiré son titre de séjour.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Mokeddem, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Loire a prononcé son expulsion du territoire français et lui a retiré son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
– en l’absence de prononcé de conclusions à l’audience par le rapporteur public, le jugement attaqué a été rendu à l’issue d’une procédure irrégulière ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
– la décision d’expulsion méconnaît l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard des faits reprochés en l’absence d’atteinte aux intérêt fondamentaux de la nation et en l’absence de menace pour l’ordre public ;
– la décision d’expulsion méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– les décisions portant retrait de titre de séjour et expulsion du territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2025 le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Haïli, président-assesseur,
– et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc, né en 1966, est entré en France à l’âge de neuf ans le 28 août 1976. M. B… a été condamné à huit reprises et notamment le 21 décembre 2006 par un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Etienne à une peine d’un an d’emprisonnement dont dix mois avec sursis pour des faits de menace de mort faite sous condition, menace ou acte d’intimidation, violence par conjoint ou concubin sans incapacité, port prohibé d’arme, menace de mort, outrage et violence sur personne vulnérable, et le 8 novembre 2012 par la cour d’appel de Lyon jugeant en matière correctionnelle à une peine de cinq ans d’emprisonnement et 50 000 euros d’amende pour des faits de traite d’être humain. Par un premier arrêté du 13 mai 2024, le préfet de la Haute-Loire l’a expulsé du territoire français et lui a retiré son titre de séjour par voie de conséquence. Par un deuxième arrêté du même jour, la même autorité a fixé le pays de renvoi. Par un troisième arrêté du même jour, cette même autorité l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Loire pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à se présenter tous les mardis et jeudis à 10 heures à la gendarmerie de Bas-Monistrol. Par un jugement n° 2401150 du 27 mai 2024 devenu définitif, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand s’est prononcé sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 13 mai 2024 du préfet de la Haute-Loire fixant le pays de renvoi et assignant M. B… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a renvoyé à une formation collégiale de ce tribunal l’examen des conclusions à fin d’annulation, dirigées contre la décision portant expulsion du territoire français et retrait de son titre de séjour. Statuant sur les seules conclusions de la demande de M. B… en tant qu’elles tendent à l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Loire l’a expulsé du territoire français et lui a retiré par voie de conséquence son titre de séjour ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction afférentes, par le jugement susvisé du 18 juillet 2025, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté. Par la présente requête, M. B… relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 732-1 du code de justice administrative : « Dans des matières énumérées par décret en Conseil d’Etat, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d’exposer à l’audience ses conclusions sur une requête, eu égard à la nature des questions à juger. ». Aux termes de l’article R. 732-1-1 du même code : « Sans préjudice de l’application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : (…) 4° Entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l’exception des expulsions ».
M. B… a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand de conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 13 mai 2024 n° DCL-B2I-Eloignement-24-43-1 par lequel le préfet de la Haute-Loire a prononcé son expulsion du territoire français et, par voie de conséquence, lui a retiré son titre de séjour, qui soulève un litige relevant du contentieux de l’expulsion. Il résulte des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative précitées, relatives à la dispense du rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience, que les litiges relevant du contentieux des expulsions ne figurent pas parmi ceux pour lesquels le président de la formation de jugement peut accorder une telle dispense. Ainsi que le soutient l’appelant, le jugement attaqué du 18 juillet 2025, intervenu à la suite d’une audience qui n’a pas donné lieu au prononcé de conclusions du rapporteur public, a été rendu à l’issue d’une procédure irrégulière. Par suite, M. B… est fondé à demander l’annulation de ce jugement.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu’il statue à nouveau sur la demande de M. B….
Le présent arrêt n’impliquant par lui-même aucune mesure d’exécution par le préfet de la Haute-Loire, les conclusions présentées par M. B… devant la Cour à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions que l’appelant présente à ce titre doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2401150 en date du 18 juillet 2025 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : M. B… est renvoyé devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu’il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 février 2026.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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