Rejet 5 octobre 2023
Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 10 févr. 2026, n° 23BX02971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02971 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 5 octobre 2023, N° 2104662 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458482 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Blanquefort a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 12 mai 2021 par lequel la préfète de la Gironde a autorisé la société carrières et matériaux du grand ouest (CMGO) à exploiter sur le territoire de la commune de Blanquefort une installation de stockage de déchets inertes et une station de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux inertes.
Par un jugement n° 2104662 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 décembre 2023 et 6 octobre 2025, la commune de Blanquefort, représentée par Me Sagalovitsch, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 octobre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de la Gironde du 12 mai 2021 ;
3°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la légalité externe :
- l’étude d’impact est entachée d’insuffisances qui ont nui à l’information complète de la population et ont eu une influence sur la décision :
- s’agissant de la description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement, au titre du 3° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ;
- s’agissant de la description de l’incidence notable du projet sur la faune et la flore, avec les effets cumulés, et sur la ressource en eau, au titre des 4° et 5° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ;
-
s’agissant de la description des solutions de substitution raisonnables et l’indication des principales raisons du choix effectué ;
- s’agissant des mesures ERC (Eviter, Réduire, Compenser) ;
- s’agissant de l’absence de prise en compte de l’impact sur les zones Natura 2000 riveraines ;
En ce qui concerne la légalité interne :
- le projet, qui est situé en zone naturelle Nb, méconnaît les articles 1.3.4.2 et 1.3.4.4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Bordeaux métropole, approuvé le 16 décembre 2016 ;
- le projet requiert la délivrance d’une dérogation « espèces protégées » pour les espèces présentes sur le site et notamment la grande naïade, le brochet, la loutre d’Europe et le vison d’Europe ;
- il porte atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, en particulier à la commodité du voisinage et à la santé publique, à la biodiversité et aux espèces protégées, à la protection des eaux, aux paysages et à la sécurité publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, la société carrières et matériaux du Grand Ouest, représentée par Me Defradas, conclut,
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au sursis à statuer pour une durée d’un an afin de permettre la délivrance d’une autorisation modificative régularisant l’arrêté préfectoral d’autorisation environnementale du 12 mai 2021 ;
3°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Blanquefort au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la commune de Blanquefort ne sont pas fondés ;
- dans l’éventualité où un ou plusieurs moyens seraient fondés, il y aurait lieu de surseoir à statuer pour une durée d’un an, sur le fondement du 2° de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, afin de lui permettre de régulariser les vices retenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Blanquefort ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2011/92/UE du parlement européen et du conseil du 13 décembre 2011 ;
- la directive 2014/52/UE du parlement européen et du conseil du 16 avril 2014 ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Farault,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- les observations de Me Schwartz, représentant la commune de Blanquefort et de Me Defradas, représentant la société carrières et matériaux du grand ouest.
Considérant ce qui suit :
De 1994 à 2013, la société Fabrimaco à laquelle a succédé la société Gaïa, a exploité une gravière en eau sur le territoire de la commune de Blanquefort (Gironde). Le site de la gravière a fait l’objet d’un procès-verbal de récolement de fin de travaux de remise en état le 9 octobre 2013, et d’un arrêté préfectoral de levée des garanties financières le 10 décembre 2013. L’extraction des graves a entraîné la création de deux plans d’eau.
Par une demande enregistrée le 10 janvier 2019 et complétée les 4 novembre 2019 et 23 juin 2020, la société Gaïa, aux droits de laquelle est venue la société carrières et matériaux du grand ouest (CMGO), a sollicité l’octroi d’une autorisation environnementale pour l’exploitation d’une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) sur le territoire de la commune de Blanquefort, lieux-dits « Marais de Florimont » et « Les Padouens Nord ». Une enquête publique a été organisée du 28 décembre 2020 au 29 janvier 2021. Par un arrêté du 12 mai 2021, la préfète de la Gironde a délivré cette autorisation. La commune de Blanquefort a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler cet arrêté. Par un jugement du 5 octobre 2023, dont la commune de Blanquefort relève appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L 511-2 du code de l’environnement : « Les installations visées à l’article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d’Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation ».
Aux termes de l’article L. 512-1 du même code : « Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. L’autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier ».
Selon les dispositions de l’article L. 512-7 du même code : « I. – Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d’enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées. / Les activités pouvant, à ce titre, relever du régime d’enregistrement concernent les secteurs ou technologies dont les enjeux environnementaux et les risques sont bien connus, lorsque les installations ne sont soumises ni à la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni à une obligation d’évaluation environnementale systématique au titre de l’annexe I de la directive 85/337/ CEE du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. I bis. – L’enregistrement porte également sur les installations, ouvrages, travaux et activités relevant de l’article L. 214-1 projetés par le pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à l’installation classée ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. Ils sont regardés comme faisant partie de l’installation et ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-6 et du chapitre unique du titre VIII du livre Ier. (…) III. – Les prescriptions générales sont fixées par arrêté du ministre chargé des installations classées après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et consultation des ministres intéressés. / (…) L’arrêté fixant des prescriptions générales s’impose de plein droit aux installations nouvelles. Il précise, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels il s’applique aux installations existantes (…) ».
L’article L. 512-7-2 du même code dispose que : « Le préfet peut décider que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : (…) 3° Ou si l’aménagement des prescriptions générales applicables à l’installation, sollicité par l’exploitant, le justifie ; / Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 3° et ne relevant pas du 1° ou du 2°, le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale. / Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur, en l’invitant à déposer le dossier correspondant. Sa décision est rendue publique ».
Selon les dispositions de l’article R. 512-46-9 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « La décision mentionnée à l’article L. 512-7-2 peut intervenir jusqu’à trente jours suivant la fin de la consultation du public organisée en application des dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section. / Lorsque le demandeur souhaite que sa demande d’enregistrement soit instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, il en adresse la demande au préfet accompagnée du dossier mentionné aux articles R. 181-13 et suivants ».
Il résulte de toutes ces dispositions que si la demande d’enregistrement peut, en application de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, être instruite selon les règles de procédure prévues pour les autorisations environnementales, la décision prise par l’autorité préfectorale à l’issue de la procédure d’instruction, est une décision d’enregistrement.
Enfin, selon les dispositions du I bis de l’article L. 512-7 du code de l’environnement citées au point 5, lorsqu’un projet est soumis à enregistrement, il porte également sur les installations, ouvrages, travaux et activités relevant de l’article L. 214-1 du code de l’environnement (installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) qui ont des impacts ou présentent des dangers pour le milieu aquatique et la ressource en eau) projetés par le pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à l’installation classée. Selon ces mêmes dispositions, ces IOTA, qui sont regardées comme faisant partie de l’installation, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-6 du code de l’environnement. Il s’ensuit que si une installation relevant de l’enregistrement a été instruite selon les règles de procédure de l’autorisation et qu’elle intègre en son sein des IOTA qui relèveraient isolément du régime de l’autorisation au titre de la loi sur l’eau, la décision l’autorisant constitue un arrêté d’enregistrement et non pas une autorisation environnementale.
Il résulte de l’instruction que l’installation en litige relève de la rubrique 2760-3 « installation de stockage de déchets inertes » soumise, au regard de la surface du projet, au régime de l’enregistrement. Si ce projet intègre des IOTA soumis à autorisation au titre de la rubrique 3.2.2.0 et si la demande a été instruite selon les règles de l’autorisation environnementale, sur le fondement du 3° de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, l’arrêté en litige est une décision d’enregistrement et non une autorisation environnementale.
Sur la légalité de l’arrêté de la préfète de la Gironde du 12 mai 2021 :
En ce qui concerne l’étude d’impact :
Aux termes des dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : (…) 3° Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement, dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; / b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; / c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; / d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; / e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : / – ont fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de l’article R. 181-14 et d’une enquête publique ; / – ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu public. / Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d’ouvrage ; / f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; / g) Des technologies et des substances utilisées. / La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; (…) 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; / 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; / 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées (…) ».
Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant de la description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’étude d’impact, dans son chapitre II « aspects pertinents de l’état actuel et scenarios d’évolution », point I-1 (Etude d’impact pages 26/27), présente un tableau comparatif répertoriant, selon les différents enjeux, les scenarii alternatifs de réalisation et d’absence de réalisation du projet, répondant, ainsi à l’exigence, posée au 3° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, selon laquelle l’étude doit comporter un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet. En tout état de cause, la requérante n’établit pas que l’absence de présentation des perspectives d’évolution de l’environnement sans la réalisation du projet, aurait été de nature à nuire à l’information complète du public ou à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
En deuxième lieu, la commune requérante soutient que le descriptif de l’état des milieux naturels est insuffisant dès lors qu’il se fonde sur des inventaires anciens ainsi que sur des inventaires complémentaires qui ne couvrent pas l’intégralité des périodes permettant d’observer la présence de certaines espèces et regrette, en outre, l’absence d’inventaires spécifiques à d’autres catégories d’espèces.
Il résulte de l’instruction que le paragraphe III. 6 « Milieu naturel » de l’étude d’impact (pages 69 et s), qui comporte une description de la flore et des formations végétales ainsi que de la faune, a été élaboré à partir de l’étude réalisée entre juillet 2015 et mars 2016, par le bureau d’études « Kairos compensation » qui définit les conditions et méthodes de régénération de la zone humide après le comblement partiel du plan d’eau artificiel, mais aussi sur la base d’une étude écologique complémentaire de janvier 2018 menée pour la société pétitionnaire, à la demande de la direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement (DREAL), entre juin et août 2017, par un écologue naturaliste afin d’actualiser les connaissances naturalistes du site du projet et de son environnement proche ainsi que sur la base d’un avis complémentaire également établi à la demande de la DREAL, en juillet 2019 par le même naturaliste et relatif à la faune piscicole. Ces différentes études ont permis de recenser notamment, 104 espèces d’oiseaux, 12 espèces de reptiles et amphibiens, 19 espèces de poissons potentiellement présentes dont sept dont la présence est avérée et de nombreuses espèces végétales, présentées selon les 13 types de formation végétale qui ont été identifiées dans l’aire d’étude rapprochée. En outre, l’avis de la mission régionale de l’autorité environnementale (MRAe) du 14 septembre 2020 n’a pas émis de réserves quant à l’ancienneté de ces inventaires et études de terrains ni sur le caractère partiel de ces études au regard du cycle biologique de certaines espèces. Enfin, l’écologue naturaliste a réalisé des études de terrains à la fin du printemps 2017. Il ne résulte donc pas de l’instruction que les relevés et études ainsi opérés auraient été incomplets et auraient nécessité d’être actualisés.
En troisième lieu, la commune de Blanquefort soutient que l’étude d’impact est lacunaire en ce qu’elle a omis de mentionner plusieurs espèces dont la présence sur le site du projet est certaine. Elle fait valoir en outre que la présence du vison d’Europe, de la genette et de la loutre d’Europe au sein du parc des Jalles est confirmée et aurait dû être prise en compte dans l’évaluation environnementale, de même que les espèces d’amphibiens et de reptiles dont la présence est avérée.
Toutefois, s’il est soutenu que l’étude d’impact est insuffisante en ce que l’état initial du milieu naturel n’est pas présenté de manière exhaustive, en particulier en ce qui concerne la faune, l’exigence d’une telle exhaustivité au stade de l’enquête publique ne résulte d’aucun texte légal ou réglementaire, les dispositions citées au point 11 exigeant une évaluation proportionnée aux enjeux environnementaux du site en cause. En outre, la commune de Blanquefort n’apporte pas les précisions qui lui incombent quant aux espèces dont la présence serait avérée et qui ne figureraient pas dans cet inventaire de l’état initial, alors même, comme elle le soutient, qu’elle ne peut réaliser elle-même des inventaires sur cette propriété privée appartenant à la société pétitionnaire. S’agissant du vison d’Europe, il résulte de l’instruction que la présence potentielle de cette espèce apparait dans l’étude d’impact, qui évalue sa sensibilité de moyenne à forte selon les formations végétales tandis que celle de la loutre d’Europe et de la genette est mentionnée dans l’étude écologique de janvier 2018 figurant dans l’étude d’impact. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction, et en particulier pas du document de présentation du projet d’aménagement du parc des Jalles établi par Bordeaux métropole en janvier 2021, dont le périmètre est beaucoup plus étendu que la zone d’implantation du projet, ni des données issues du site internet Fauna, que leur présence serait avérée cette zone. De même, l’étude d’impact prend en compte toutes les espèces d’amphibiens et de reptiles dont la présence sur le site est mentionnée dans l’attestation de l’association Cistude nature, produite pour la première fois en appel par la requérante à l’exception de la cistude d’Europe, dont il n’est toutefois pas établi par l’instruction qu’elle serait présente de manière certaine sur le site d’implantation. Enfin, l’avis piscicole complémentaire émis en juillet 2019, s’il confirme la présence du brochet sur le site du projet, conclut toutefois à des enjeux biologiques et écologiques faibles pour les poissons.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction, contrairement à ce que soutient la requérante, que l’étude d’impact a analysé les impacts potentiels du projet sur les deux zones « Natura 2000 » situés à 2,5 kilomètres du site d’implantation (étude d’impact page 127/128). Il a de même été tenu compte des fonctionnalités qui peuvent exister entre les différents plans d’eau qui sont alimentés par la nappe alluviale de la Garonne, ainsi que le confirme l’avis de la MRAe. Enfin, il résulte de l’instruction que l’étude d’impact fait apparaitre les différents zonages naturels qui entourent le site du projet (étude d’impact p. 68), et précise notamment que le terrain d’assiette du projet est situé sur la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 « Marais du Médoc de Blanquefort à Macau » et dans une Zone d’importance pour la conservation des oiseaux (ZICO) « Marais du Nord de Bordeaux et marais du bordelais, Marais d’Ambès et de Saint-Louis-de-Montferrand » (étude écologique, janvier 2018). L’étude d’impact comporte un tableau qui recense le type et la nature des effets de l’installation projetée (émissions sonores, vibrations, rejets d’eau et effets biotiques), ainsi que les raisons pour lesquelles ces effets ne sont pas susceptibles d’impacter les sites Natura 2000 « Marais de Bruges » et « Marais de Bruges, Blanquefort et Parempuyre ». Il ne résulte pas davantage de l’instruction que les autres zonages naturels soumis à protection seraient exposés à des impacts qui n’auraient pas été évalués.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de la description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement doit donc être écarté en toutes ses branches.
S’agissant de la description de l’incidence notable du projet sur la biodiversité, le paysage et l’environnement :
En premier lieu, si la commune requérante soutient que la réduction du périmètre de l’emprise du projet afin d’éviter la zone de présence de l’espèce végétale la grande naïade, est insuffisante en l’absence d’une étude plus approfondie sur l’emprise déjà utilisée par cette espèce, elle n’apporte pas d’éléments précis au soutien de ses allégations. De même, l’argumentation de la commune selon laquelle l’évolution de la grande naïade pourrait être perturbée par une augmentation de la turbidité de l’eau du fait du remblaiement n’est pas assortie des précisions suffisantes. Au demeurant, il résulte de l’instruction que le sens de remblaiement de l’ISDI a été inversé et sera réalisé d’Est en Ouest afin de limiter dans le temps le risque d’augmentation de la turbidité de l’eau du côté de l’herbier de la grande naïade.
En deuxième lieu, la commune de Blanquefort soutient que la recréation d’une zone humide à l’issue de l’exploitation du site n’est qu’hypothétique. Toutefois, il résulte de l’instruction que le projet prévoit de recréer, en lieu et place du plan d’eau existant, environ vingt hectares d’écosystème de zone humide sur une période d’une dizaine d’années. Dans son chapitre VII « conditions de remise en état des lieux », l’étude décrit les objectifs et les modalités de création de cet écosystème, comprend un plan de phasage de l’opération, décrit précisément les aménagements envisagés et précise que le suivi écologique du site pendant les travaux, consistant en un suivi piézométrique, un suivi de la reprise de la végétation par orthophotographie, un suivi de la topographie prévisionnelle et un suivi écologique (faune et flore), sera effectué par un écologue une fois par an. L’article 9.3.3 de l’arrêté litigieux prévoit à cet égard la constitution d’un comité de suivi et la mise en œuvre de mesures coercitives au cas où les objectifs de création des zones humides ne seraient pas atteints. En tout état de cause, à supposer même qu’à l’issue de l’exploitation, le projet n’atteigne pas totalement l’étendue de zone humide escomptée, il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle circonstance induirait, par elle-même, un impact notable sur la biodiversité de la zone. Enfin, il résulte de l’étude faune-flore réalisée en janvier 2018 que « le projet apparaît dénué d’une incidence écologique négative sur les espèces animales relevant de l’intérêt communautaire, ou sur celles nécessitant des mesures de protection strictes » et qu’il « est de nature à contribuer positivement au maintien local d’un bon niveau de biodiversité, grâce à l’apparition de nouveaux milieux, aquatiques ou amphibies ».
En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’accès plus aisé à la zone d’installation alors que le projet se situe dans la ZICO « Marais du Nord de Bordeaux et marais du bordelais, Marais d’Ambès et de Saint-Louis-de-Montferrand » emporterait une perturbation accrue des oiseaux, dont il n’aurait pas été tenu compte lors de l’analyse des incidences notables du projet sur la faune et la flore.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que la Jalle de la Lande, cours d’eau artificialisé, qui se jette dans la Garonne à 2,85 km à l’Est et longe les limites Nord et Ouest du plan d’eau des Marais de Florimond, est entièrement située à l’extérieur du site du projet et qu’aucune modification ne sera apportée au passage existant permettant de traverser ce cours d’eau pour accéder à la future exploitation. De surcroît, l’étude d’impact prévoit la mise en œuvre de mesures de surveillance de la qualité des eaux superficielles et souterraines par des analyses semestrielles associées au contrôle strict des matériaux entrants et de leur provenance, et prévoit également de prendre, le cas échéant les mesures correctives requises. Enfin, si, selon la commune, l’étude d’impact aurait insuffisamment analysé l’incidence du projet sur la qualité des eaux de la nappe alluviale concernée, compte tenu des échanges qui peuvent exister entre cette dernière et la Garonne, il résulte toutefois de l’instruction que les matériaux utilisés pour le remblayage seront inertes et principalement composés de terres, argiles, limons, et sols graveleux issus de chantiers de terrassement, hors zones polluées, qu’ils seront contrôlés à l’entrée sur site et que des mesures de surveillance de la qualité des eaux seront mises en place, permettant ainsi de prévenir et de s’assurer de l’absence d’effet du projet sur la qualité des eaux superficielle et de la nappe souterraine.
En cinquième lieu, la commune de Blanquefort soutient que la société pétitionnaire aurait dû analyser les effets cumulés de son projet avec ceux de la carrière exploitée au Nord de son projet par le groupe Lafarge et de la carrière exploitée par la société GSM au Sud de son projet.
Les dispositions du 5° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, citées au point 3, dans leur rédaction applicable au litige, issue du décret n° 2019-190 du 14 mars 2019 codifiant les dispositions applicables aux installations nucléaires de base, au transport de substances radioactives et à la transparence en matière nucléaire, doivent être interprétées au regard des dispositions de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, modifiée par la directive n° 2014/52/UE du 16 avril 2014, en particulier des dispositions du e) du point 5 de l’annexe IV, qui ne distinguent pas, pour l’analyse du cumul des incidences, selon que les autres projets existants et/ou approuvés ont fait l’objet ou non d’évaluation environnementale. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, que l’installation de la société Lafarge a cessé au plus tard le 31 mars 2020 et, d’autre part, que l’installation de la société GSM était autorisée jusqu’au 18 mars 2020 pour la zone Nord et jusqu’au 18 septembre 2020 pour la zone Sud. Ces installations, qui n’exploitaient plus de ressources naturelles à la date de l’arrêté attaqué, ne pouvaient par suite, générer d’effets cumulés. S’agissant de la zone Ouest de l’installation exploitée par la société Lafarge, elle est autorisée jusqu’au 18 mars 2022, et n’aurait donc coexisté avec l’ISDI en litige que sur une courte période. Dans ces conditions, l’insuffisance de l’étude d’impact sur ce point n’a pas eu pour effet de nuire à l’information du public ni d’exercer une incidence sur le sens de l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de l’insuffisance de la description de l’incidence notable du projet sur la biodiversité, le paysage et l’environnement doit être écarté en toutes ses branches.
S’agissant de l’analyse d’une alternative quant à la localisation du projet :
Il résulte des dispositions du 7° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, prévoyant que l’étude d’impact que doit réaliser le maitre d’ouvrage auteur d’une demande d’autorisation d’exploitation d’un ouvrage ou d’une installation présente une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu, que l’étude d’impact peut légalement s’abstenir de présenter des solutions qui ont été écartées en amont et qui n’ont, par conséquent, pas été envisagées par le maître d’ouvrage.
Il résulte de l’instruction que l’étude d’impact produite par le maître d’ouvrage explique pourquoi le projet d’implantation de l’ISDI a été retenu sur le site de l’ancienne carrière, et notamment la quantité de stockage disponible, la grande proximité avec les centres de production des déchets du BTP de la moitié Nord de la métropole de Bordeaux, la maîtrise foncière des terrains, la compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme et d’aménagement, l’environnement (faible densité de population, impacts paysager et visuel limités …) et les accès au site. Alors que le maître d’ouvrage n’a aucunement envisagé d’autres sites, ainsi d’ailleurs que l’a relevé l’autorité environnementale dans son avis du 14 septembre 2020, l’étude d’impact n’avait pas à expliquer pourquoi des solutions alternatives à ce projet n’avaient pas été retenues. Au demeurant, il résulte de l’instruction que le mémoire de novembre 2020 en réponse à cet avis, antérieur à l’enquête publique, présente trois solutions alternatives : l’utilisation des filières d’enfouissement existantes en Gironde, la recherche d’un autre site et la mise en place d’un autre système de valorisation des déchets inertes, et explique pourquoi ces solutions ne peuvent être retenues. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement doit être écarté.
S’agissant des mesures ERC (Eviter, Réduire, Compenser) :
Le chapitre IV de l’étude d’impact, consacré à l’analyse des effets sur l’environnement et des mesures ERC, décrit précisément la liste des effets du projet en termes d’impact visuel sur les sites et paysages, d’atteinte à la faune, la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, de commodité du voisinage, d’impact sur les eaux superficielles et souterraines, la santé et la sécurité publique, de dangers et de gêne liés au transport de matériaux et d’effets liés aux déchets, et les mesures prévues pour remédier aux nuisances. Ces effets et les mesures ERC sont en outre résumés dans deux tableaux, le premier relatif aux effets directs et indirects, temporaires et permanents, avant les mesures et le second relatif aux mesures prévues pour éviter, réduire et compenser (étude d’impact p. 195 à 197).
Il résulte de l’instruction que la MRAe, dans son avis du 14 septembre 2020, après avoir reconnu que les mesures de réduction et de suivi semblaient en cohérence avec les enjeux environnementaux décrits dans l’étude d’impact, avait invité la société pétitionnaire à apporter des précisions quant à la définition et la mise en œuvre des mesures ERC. Cette dernière a complété l’étude d’impact dans son mémoire de novembre 2020 en réponse à la MRAe, en particulier en ce qui concerne les mesures d’évitement et de réduction et le calendrier annuel de leur mise en œuvre. De même, dans sa réponse au rapport de l’enquête publique du 19 février 2021, la société pétitionnaire s’engage à adopter des mesures d’évitement et de réduction supplémentaires, en ramenant la durée totale d’exploitation de 10 à 7 ans, en abandonnant totalement la surface de remblayage initialement dévolue au casier 1 et une partie des casiers 4 et 6, représentant près de 5 hectares, en fermant le site d’exploitation tous les ans de mi-décembre à mi-février pour limiter le dérangement des oiseaux hivernants, et en modifiant le sens du remblaiement comme précédemment évoqué au point 20.
La commune fait en outre valoir que Bordeaux Métropole a proposé dans son avis, au titre des mesures d’évitement, de procéder au réemploi des déchets inertes produits par les chantiers dans les projets urbains comprenant des espaces verts, dans une logique d’économie circulaire, dans le respect du plan régional de prévention et de gestion des déchets, qui prévoit que le réemploi et la réutilisation sur d’autres chantiers sont les modes de traitement à privilégier dans la hiérarchie des modes de traitement des déchets inertes du BTP. Toutefois, et comme le précise l’étude d’impact, cette hiérarchie est respectée, dès lors que le stockage envisagé sur le site ne concerne que des déchets ultimes, c’est-à-dire insusceptibles d’être réemployés ou valorisés, y compris ceux composés de déchets de terres et d’argiles.
Ce moyen doit donc être écarté en toutes ses branches.
S’agissant du moyen tiré de l’absence de prise en compte de l’impact sur les zones Natura 2000 riveraines :
Ainsi que le fait valoir la commune de Blanquefort, l’étude d’impact a examiné les effets potentiels du projet sur les sites Natura 2000 « Marais de Bruges » (ZPS FR7210029), « Marais de Bruges, Blanquefort et Parempuyre » (ZSC FR7200687) et « La Garonne » (ZSC FR7200700) mais n’a pas analysé l’impact potentiel du projet sur le site « Réseau hydrographique de Saint Médard en Jalles et d’Eysines » (FR7200805). Toutefois, il résulte de l‘instruction que cette zone Natura 2000 est située à plus de 3,5 kilomètres du site d’implantation du projet d’ISDI, au-delà du site Natura 2000 Marais de Bruges, Blanquefort et Parempuyre qui a fait l’objet d’une analyse dans l’étude d’impact (p.127/128) concluant à l’absence d’effet notable pour les espèces et habitats qu’elle tend à préserver. En outre, il ne résulte pas de l’instruction qu’il existerait un corridor écologique entre le site d’implantation du projet et le site Natura 2000 « Réseau hydrographique de Saint Médard en Jalles et d’Eysines ». La commune requérante fait valoir, en outre, que les effets du projet sur les sites Natura 2000 situés à proximité auraient été minimisés mais n’assortit pas cette allégation des précisions suffisantes. S’agissant en particulier des effets biotiques du projet, l’étude d’impact indique que le projet aura pour conséquence de réduire la ressource alimentaire du vison d’Europe, de manière temporaire, pendant sa phase d’exploitation d’une durée ramenée à 7 ans. Elle précise en outre que si la ZPS « Marais de Bruges » abrite des espèces d’oiseaux en reproduction, migration ou hivernage, la réduction de leur zone d’alimentation induite par le projet ne représentera que 1% de leur territoire de chasse. Si la commune de Blanquefort fait valoir qu’une étude des masses d’eau et une analyse des impacts du projet sur le fonctionnement hydraulique des sites Natura 2000 situés à proximité, auraient dû être conduites, il résulte toutefois de l’instruction que le projet n’emporte aucun rejet d’eau à l’extérieur de son emprise.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Bordeaux métropole :
Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme, relatif au plan local d’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le règlement et les documents graphiques du plan local d’urbanisme sont opposables à l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. Il en résulte que les prescriptions de celui-ci qui déterminent les conditions d’utilisation et d’occupation des sols et les natures d’activités interdites ou limitées s’imposent aux autorisations d’exploiter délivrées au titre de la législation des installations classées. En vertu des dispositions du I de l’article L. 514 6 du code de l’environnement, il appartient au juge du plein contentieux des installations classées de se prononcer sur la légalité de l’autorisation d’exploiter au regard des règles d’urbanisme légalement applicables à la date de sa délivrance.
Selon le règlement de la zone Nb du plan local d’urbanisme de Bordeaux métropole, approuvé le 16 décembre 2016, et opposable depuis le 24 février 2017, applicable au terrain d’assiette du projet d’ISDI : « 1.3.4.2. Installations classées / Les nouvelles occupations et utilisations du sol soumises au régime des installations classées au titre du Code de l’environnement sont autorisées, dès lors qu’elles sont compatibles avec la vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d’environnement et de paysage, et répondent aux besoins des usagers et habitants, sous réserve des dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme ».
En premier lieu, d’une part, selon les dispositions de l’article 1.3.4.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole, les installations classées au titre du code de l’environnement sont autorisées, dès lors qu’elles sont compatibles avec la vocation de la zone. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de présentation du plan local d’urbanisme que les zones Nb, zone naturelle réservoir de biodiversité, sont des secteurs à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique et écologique, qui ont une forte valeur environnementale. Ce règlement doit être interprété en tenant compte des objectifs fixés par le document d’orientation et d’objectifs (DOO) du schéma de cohérence des orientations territoriales (SCOT) de l’aire métropolitaine bordelaise, avec lesquels il doit être compatible, et qui vise notamment à protéger le socle agricole, naturel et forestier, structurer le territoire à partir de la trame bleue, affirmer les qualités et fonctionnalités des paysages de l’aire métropolitaine bordelaise en ce qui concerne la trame verte. Il résulte de l’instruction que le projet de la société CMGO porte sur le remblayage d’une ancienne gravière actuellement en eau, accompagné de la recréation d’une zone humide à l’issue de l’exploitation du site. A cet égard, l’étude d’impact précise qu’il s’agit de recréer, en lieu et place du plan d’eau existant, environ vingt hectares d’écosystème de zone humide et décrit les modalités de création et de suivi de cet écosystème. Si la société demandait initialement une autorisation d’exploiter d’une durée de dix ans, l’arrêté contesté a réduit cette durée à sept ans, ce délai comprenant la remise en état du site et la recréation de la zone humide. Par ailleurs, à l’issue de l’enquête publique, l’emprise du projet est passée de 19,5 ha à 13,4 ha pour éviter de porter atteinte à la grande naïade, espèce végétale présente sur la partie orientale du plan d’eau, et aux canards plongeurs, présents sur la même zone, la surface à remblayer a été diminuée de 5 hectares, afin d’éviter d’affecter des zones constituant des frayères pour certains poissons, et le sens de remblaiement a été modifié afin de limiter dans le temps le risque de turbidité de l’eau du côté de l’herbier de la grande naïade. De plus, afin de ne pas déranger les oiseaux hivernants, les activités de remblayage seront suspendues de mi-décembre à mi-février. L’inspection des installations classées, dans son avis du 15 avril 2021 à destination du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologique, précise que le service eau et nature de la direction départementale des territoires et de la mer a relevé que le projet entrainait la recréation d’une zone humide, et le service d’aménagement urbain de cette même direction a estimé que le projet respectait les documents d’urbanisme. Si la commune de Blanquefort soutient qu’il doit être tenu compte, pour apprécier la vocation de la zone concernée par le projet, de la stratégie menée sur le secteur par les différentes collectivités intéressées depuis l’arrêt de l’exploitation de l’ancienne gravière en 2013, en particulier de la zone de préemption des espaces naturels sensibles, délimitée le 5 octobre 2020 sur le secteur par la commune de Blanquefort et le département de la Gironde et du projet de création du parc des Jalles, qui constitue une opération d’aménagement d’intérêt métropolitain de 6 000 hectares incluant les terrains d’assiette du projet, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’autorisation en litige devrait être compatible avec les stratégies d’aménagement portées par les collectivités. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le projet d’ISDI en litige ne serait pas compatible avec la vocation de la zone NB et méconnaîtrait, par suite, les dispositions du 1.3.4.2 du règlement du plan local d’urbanisme précitées.
D’autre part, il résulte de l’instruction que le projet répond au besoin de création de nouveaux sites de stockage de déchets inertes dès lors que sur les dix installations de stockage en service dans le département de la Gironde, à la date de l’autorisation attaquée, deux des quatre installations les plus proches de l’agglomération viennent d’achever leur exploitation et deux autres arriveront au terme de leur exploitation en 2026, alors que le plan régional de prévention des déchets de la région Nouvelle-Aquitaine du 21 octobre 2019 prévoit une hausse des déchets inertes issus du secteur du BTP. Il suit de là que le projet doit être regardé comme remplissant la condition de répondre aux besoins des usagers et habitants posée au 1.3.4.2. du règlement du plan local d’urbanisme.
Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1.3.4.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Bordeaux métropole doit donc être écarté.
En deuxième lieu, la commune de Blanquefort soutient que l’autorisation attaquée méconnait les dispositions du 1.3.4.4 du règlement du plan local d’urbanisme selon lequel : « Les affouillements et les exhaussements sont autorisés dès lors : /- qu’ils sont liés aux travaux nécessaires à la protection contre les inondations, les risques et les nuisances ; / – ou qu’ils sont liés à la restauration de zones humides ou à la valorisation écologique des milieux naturels, ou à la valorisation des ressources naturelles du sol et du sous-sol ».
D’une part, aux termes du 1°) du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : « (…) on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année (…) ».
La commune de Blanquefort soutient que le plan d’eau né de l’exploitation de la gravière, arrêtée depuis 2013, a été recolonisé par la faune et la flore, notamment par de nombreuses espèces protégées et qu’il existe donc déjà, à ce jour, une zone humide sur le terrain d’assiette du projet et que le projet, par suite, ne peut être considéré comme lié par la restauration de zones humides.
Toutefois, il résulte de ce qui est énoncé au point 21 que le projet emporte création d’une zone humide et s’inscrit, par suite, dans les affouillements et exhaussements autorisés par l’article 1.3.4.4 du règlement du PLU. A cet égard, l’arrêté attaqué prescrit qu’un suivi écologique (faune et flore), sera effectué par un écologue une fois par an et prévoit la constitution d’un comité de suivi et la mise en œuvre de mesures coercitives au cas où les objectifs de création des zones humides ne seraient pas atteints.
Il suit de là que le moyen tiré de ce que le projet n’est pas conforme aux dispositions de l’article 1.3.4.4 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En troisième lieu, la commune de Blanquefort soutient que trois secteurs réglementés par le plan local d’urbanisme, (C2024, C2025 et C2055), identifiés comme continuités écologiques, de même qu’un espace boisé classé et un secteur Csm de mise en valeur des ressources naturelles du sol et du sous-sol, feraient obstacle à la réalisation du projet. Toutefois, en tout état de cause, ces espaces se situent tous à l’extérieur de l’emprise du projet et il ne résulte pas de l’instruction qu’en sa phase d’exploitation, le projet constituerait une menace immédiate sur la circulation des écosystèmes aquatiques.
En ce qui concerne la dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées :
Ainsi qu’il a été exposé aux points 3 à 10, le projet est soumis au régime de l’enregistrement ICPE et non à celui de l’autorisation environnementale. L’arrêté attaqué ne tient pas lieu, par suite, de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées régie par les dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (…) ». Aux termes de l’article L. 181-3 du même code : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ».
Quant à la commodité des paysages :
S’il résulte de l’instruction que le projet entrainera 16 à 20 rotations de camions en moyenne par jour ouvré, toutefois, la société CMGO s’est engagée à planter une haie qui permettra de limiter l’envol des poussières et la visibilité pour les usagers du plan d’eau, et l’article 3.1.2 de l’arrêté contesté prescrit à la société de prendre toute disposition « pour que l’établissement ne soit pas à l’origine d’émission de poussières ou d’odeurs susceptibles d’incommoder le voisinage » et lui impose des mesures de surveillance de la qualité de l’air par la mise en place d’un réseau de suivi des retombées atmosphériques de poussières totale, effectuées trois mois après la mise en service puis au moins une fois par an par un organisme indépendant. Le moyen tiré de ce que le projet porte atteinte à la commodité du voisinage et à la santé publique, dès lors qu’il engendrera une circulation supplémentaire de camions à proximité immédiate du plan d’eau sur lequel est aménagé la base sportive nautique et qui accueille également l’association des pêcheurs, doit donc être écarté.
Quant à la biodiversité et aux espèces protégées :
Il résulte de l’instruction qu’à l’issue de l’enquête publique, l’emprise du projet est passée de 19,5 hectares à 13,4 hectares pour éviter de porter atteinte à la grande naïade, espèce végétale présente sur la partie orientale du plan d’eau, et aux canards plongeurs, présents sur la même zone. La surface à remblayer a également été diminuée de 5 hectares, afin d’éviter d’affecter des zones constituant des frayères pour certains poissons, et le sens de remblaiement a été modifié afin de limiter dans le temps le risque de turbidité de l’eau du côté de l’herbier de la grande naïade. De plus, l’arrêté contesté prévoit que les activités de remblayage seront suspendues de mi-décembre à mi-février, afin de ne pas déranger les oiseaux hivernants. Enfin, selon les termes de l’article 9.3.1 de l’arrêté préfectoral attaqué, des mesures de suivi écologique sont mises en place, notamment à la fin de l’exploitation d’un casier et à l’échéance d’un an à compter de mise en service, de même qu’un suivi saisonnier adapté au site. Un comité de suivi regroupant l’ensemble des parties prenantes (écologue, office français de la biodiversité, services de l’état et société pétitionnaire) doit se réunir à une fréquence semestrielle pendant les trois premières années d’exploitation puis annuellement. Ainsi, ces mesures présentent des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces en cause, qui n’apparait pas significatif.
Si la commune de Blanquefort fait valoir que le projet présente un risque pour les frayères de brochet, toutefois, l’étude faune-flore du 9 juillet 2019 conclut à l’absence de zone de frayères du brochet sur le site. En outre, s’il résulte de l’instruction que le vison d’Europe est susceptible de venir s’alimenter sur le terrain d’assiette du projet et que l’ISDI aura pour conséquence de réduire la superficie de son domaine vital de manière temporaire pendant les sept années d’exploitation, cette circonstance n’emporte pas une atteinte significative à cette espèce. En outre, il résulte de l’instruction que le site concerne peu les compartiments de vie de la loutre d’Europe, de sorte le risque d’atteinte de cette espèce n’apparait pas davantage établi. Enfin, s’il résulte de l’instruction que le site d’implantation du projet correspond aux caractéristiques de l’habitat de la cistude d’Europe, cette espèce n’est pas au nombre de celles susceptibles de venir s’alimenter sur les terrains du projet et sa présence sur le site d’exploitation n’est pas établie.
Quant à la protection des eaux :
La commune de Blanquefort soutient que l’installation est susceptible de nuire à la protection des eaux, en raison de l’insuffisance des mesures et prescriptions relatives aux matières entrantes sur le site. Toutefois, le projet en cause porte sur le stockage de déchets inertes, qui ne se décomposent pas, ne brulent pas et ne produisent aucune réaction chimique susceptible de nuire à l’environnement. La note de présentation non technique de la demande précise que la procédure d’acceptation des déchets inertes sur le site, et la vérification de leur caractère inerte, est réglementée par l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations relevant de la rubrique 2760-3. Cette procédure est décrite dans le dossier de demande et permet de contrôler strictement la nature inerte des déchets stockés au regard du cadre fixé par cet arrêté. La commune ne peut à cet égard utilement faire valoir que les seuils réglementaires fixés ne sont pas suffisants pour éviter tout risque de pollution. En outre, les article 4.5.1 et 4.6.2 de l’arrêté attaqué prescrivent des mesures de surveillance des rejets aqueux dans le milieu naturel et la surveillance des eaux superficielles au niveau de la Jalles de la Lande (amont et aval) et dans les plans d’eau situés sur l’emprise du site. Enfin, pour parer les risques de pollution des eaux, des mesures sont prescrites par l’arrêté préfectoral attaqué en ce qui concerne la circulation et la collecte des eaux de ruissellement sur les remblais, sur les voies de circulation, d’aires de chargement et de stationnement (article 4.4.1) et en ce qui concerne la collecte et l’évacuation des eaux usées sanitaires (article 4.4.4) ainsi que pour empêcher le libre accès au site et éviter tout dépôt sauvage (article 7.2.2).
Quant aux paysages :
Il résulte de l’instruction, contrairement à ce que fait valoir la commune, que l’impact du projet, dans sa phase de chantier et d’exploitation ne sera pas significatif. L’arrêté prévoit en son article 2.3 des mesures favorisant l’insertion du projet dans le paysage, notamment la pose d’un bardage en bois sur l’ensemble du pourtour du site.
Quant au risque pour la sécurité publique :
La commune de Blanquefort se borne à soutenir, sans plus de précision, qu’il existe un risque pour la sécurité publique, dès lors que le projet, qui se trouve en zone rouge du plan de prévention du risque inondation (PPRI) du secteur Garonne agglomération bordelaise, aura pour effet de réduire la capacité de stockage des eaux en cas de crue. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que le projet, au seul motif qu’il se situe en zone rouge du PPRI, engendrerait une aggravation du risque inondation dans ce secteur et porterait, par suite, atteinte à la sécurité publique.
Il suit de là que le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement doit être écarté en toutes ses branches.
Il résulte de ce qui précède, que la commune de Blanquefort
n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Blanquefort demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Blanquefort la somme demandée par la société CMGO au même titre.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de la commune de Blanquefort est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société CMGO au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à la commune de Blanquefort, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société carrières et matériaux du grand ouest.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente,
- M. Normand, président-assesseur,
- Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026
La rapporteure,
C. FARAULT
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2014/52/UE du 16 avril 2014
- IED - Directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte)
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Décret n°2019-190 du 14 mars 2019
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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