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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 19 févr. 2026, n° 24LY03085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 16 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524890 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2410234 du 16 octobre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 novembre 2024 et le 30 juin 2025, M. A…, représenté par Me Guillaume de la SELARL BSG Avocats et associés, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement du signalement sur le fichier d’information Schengen, et, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un visa pour revenir en France ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le tribunal n’a pas opéré un contrôle complet de la légalité de la décision, en s’abstenant de vérifier si le préfet avait procédé à la vérification de son droit au séjour en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le préfet n’a pas procédé à l’examen de sa situation avant d’édicter la décision portant obligation de quitter le territoire, n’ayant ni refusé d’enregistrer, ni statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; la décision est également entachée d’un défaut d’examen au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’étant notamment abstenu de vérifier si sa situation relevait de circonstances humanitaires faisant obstacle à son éloignement ;
– ayant demandé le renouvellement de son titre de séjour, il devait être regardé comme séjournant régulièrement sur le territoire français jusqu’au 29 novembre 2023 en application de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dans ce délai ;
– sa situation relevait de circonstances exceptionnelles et humanitaires qui faisaient obstacle à son éloignement en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 mars 2023 ;
– cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– le refus d’octroyer un délai de départ volontaire est illégal en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; il est entaché d’une erreur de fait quant à la menace à l’ordre public et méconnaît l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal administratif du 2 mars 2023 sur ce point ; il ne présentait aucun risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la décision méconnaît les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le préfet du Puy-de-Dôme a présenté des pièces, enregistrées le 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Boffy, première conseillère,
– et les observations de Me Guillaume, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né le 22 octobre 1997 et entré sur le territoire français au cours de l’année 2012 selon ses déclarations, relève appel du jugement du 16 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la régularité du jugement :
Contrairement à ce que soutient M. A…, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a répondu, au point 4 de son jugement, au moyen tiré de ce que le préfet se serait abstenu de procéder à la vérification de son droit au séjour ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence d’omission à statuer sur ce point, le jugement n’est pas irrégulier.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Il ne ressort en l’espèce ni des termes de l’arrêté critiqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…, au regard notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, de ses attaches familiales et de son insertion professionnelle. Le préfet a notamment vérifié, compte tenu des informations en sa possession et de ce qu’il avait bénéficié de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 30 août 2023 au 29 août 2024, dont la demande de renouvellement le 5 août 2024, faute de justification des ressources et d’une adresse personnelle, a été estimée incomplète le 13 août 2024, si l’intéressé pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifiaient qu’il bénéficie un tel titre. M. A… n’est, par suite, pas fondé à soutenir que l’arrêté en cause aurait été pris en violation des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) /Dans des départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, l’étranger qui a déposé, avant son expiration, une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ou de sa carte de séjour pluriannuelle autre que celle ayant une durée de validité de quatre ans, peut justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte expirée dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. Pendant les périodes définies au présent article, l’étranger conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité le 4 août 2024 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » valable un an, avant la date d’expiration de celui-ci le 29 août 2024. Toutefois, aucun arrêté n’ayant fixé la liste des départements dans lesquels la présentation de la carte expirée vaut justification de la régularité du séjour, il ne peut se prévaloir du délai de trois mois prévu par les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 433-3 précité s’agissant d’un titre de séjour temporaire. Par ailleurs, il n’apparaît pas que la demande de renouvellement de M. A… aurait été régulièrement enregistrée, alors qu’il ressort des termes de l’arrêté qu’elle a été jugée incomplète le 15 août suivant. Ainsi, à la date de l’arrêté en litige, l’intéressé ne justifiait d’aucun droit au séjour faisant obstacle à son éloignement.
En troisième lieu, si le jugement du 2 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté du préfet de la Loire du 21 février 2023 obligeant M. A… à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination, lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’assignant à résidence, est définitif, il n’en reste pas moins que, portant sur d’autres décisions prises par un autre préfet à une autre date, et à défaut d’identité de cause, il est dépourvu de toute autorité de la chose jugée. Le requérant ne saurait donc utilement s’en prévaloir.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Drôme, qui a visé sa demande de titre de séjour du 5 août 2025, dont il a souligné le caractère incomplet aux termes de sa décision, laquelle précise les conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressé, ne peut être regardé comme n’ayant pas pris en compte les justificatifs qu’il a produits. Si M. A… se prévaut de son entrée en France avant l’âge de seize ans et d’un séjour sur le territoire remontant à plus de dix ans, il n’en résulte pas pour autant, au vu de ces seuls éléments, que des circonstances humanitaires justifieraient son droit au séjour en application des dispositions précitées. A cet égard, il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en 2015, qu’il n’a pas exécutée, et a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans en 2018. S’il est vrai qu’en détention il a fait preuve d’un comportement exemplaire, qu’il a bénéficié d’une libération conditionnelle et qu’il a ensuite été embauché en contrat à durée indéterminée, il n’apparaît toutefois pas qu’à la date de l’arrêté en litige, il occupait encore un emploi ou un logement et partageait une vie commune avec sa compagne. Dans ces conditions, aucune violation des dispositions ci-dessus n’apparaît caractérisée.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (..). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré sur le territoire français à l’âge de quinze ans, y réside depuis plus de 10 ans. Il soutient qu’il est professionnellement inséré en France, où il justifie par ailleurs d’attaches familiales, ayant entamé une relation avec une compatriote titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’en septembre 2025. M. A… a produit pour la première fois en appel des pièces établissant que son activité professionnelle, débutée le 14 octobre 2019 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé en tant que vendeur dans un commerce à Saint-Etienne, s’est poursuivie jusqu’au 30 juin 2023. Il indique également qu’il a mis fin à cette activité à la suite d’un « burn-out », et il produit des arrêts de travail pour les mois d’avril et mai 2023 en raison de malaises, vertiges, et trouble anxiodépressif mineur. Mais s’il précise qu’au cours du mois de juin 2024, il a créé une société, dont le siège est situé à Aubière, le bail ayant débuté en septembre 2024, rien au dossier ne permet d’affirmer qu’à la date de la décision attaquée, cette société était en exploitation. Par ailleurs, l’ancienneté de la relation de M. A… avec une compatriote titulaire d’un titre de séjour en cours de validité n’est pas avérée, les débats au cours de l’audience de première instance ayant mis en lumière l’absence de vie commune du couple. En outre, les membres de sa famille résidant en France sont en situation irrégulière, et le requérant ne justifie pas être sans attaches dans son pays d’origine. Dans ce contexte, malgré l’ancienneté de sa présence en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire n’est pas illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 de ce code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il n’apparaît pas que, contrairement à ce qu’a retenu le préfet, le comportement de M. A…, qui s’est comporté de manière exemplaire en détention, qui a été embauché en contrat à durée indéterminée deux mois après sa sortie de prison et qui ne s’est plus fait connaître des forces de police depuis sa libération le 18 mai 2019, représentait encore, à la date de l’arrêté litigieux, cinq ans après sa condamnation, une menace pour l’ordre public. M. A… est fondé, sur ce point, et même s’il ne saurait utilement se prévaloir de l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 mars 2023, à soutenir que la décision est entachée d’une erreur de fait. Toutefois, si M. A… est titulaire d’un document de voyage en cours de validité, les pièces du dossier ne permettent pas de s’assurer qu’il justifierait d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation. Il a ainsi déclaré, lors de l’audience de première instance, vivre dans le local commercial de sa société, à Aubière, tout en indiquant dans ses écritures, avec une attestation du 12 octobre 2024 à l’appui, être hébergé par son beau-père, à Firminy. Dans ces circonstances, M. A… pouvait légalement être regardé comme présentant, au vu du 8° de l’article L. 612-3 précité, un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Dès lors, aucune violation des dispositions ci-dessus ne saurait être retenue.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». En vertu de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il apparaît qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. A… pour l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Les circonstances exposées aux points 11 et 14 ne constituent pas des circonstances humanitaires qui justifieraient que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, en dépit des nombreuses années de présence en France, et même si son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la durée de trois ans d’interdiction de retour sur le territoire français ne procède, en l’absence tant de lien ancien et stable que d’insertion professionnelle en France à la date de l’arrêté contesté, d’aucune erreur d’appréciation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 précité doit, par suite, être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, la décision ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que la décision fixant le pays de destination n’est pas illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
I. BoffyLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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