Annulation 29 novembre 2023
Annulation 2 mai 2025
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 19 févr. 2026, n° 25LY01199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 2 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524904 |
Sur les parties
| Président : | M. ARBARETAZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sophie CORVELLEC |
| Rapporteur public : | Mme PSILAKIS |
| Parties : | société Hydrinnelec, Hydroseven, société à responsabilité limitée Hydroseven |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société à responsabilité limitée Hydroseven a demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) d’annuler les deux arrêtés du 31 octobre 2019 par lesquels le préfet de l’Ardèche, d’une part, a prescrit des mesures conservatoires afin de suspendre les travaux entrepris sur le seuil du Tournant de Fargescure, sur le cours de la rivière Ardèche, à Barnas, d’autre part, l’a mise en demeure de procéder à la remise en état du site ;
2°) de condamner l’Etat au versement d’une indemnité de 100 000 euros en réparation des pertes liées aux retards administratifs successifs, ainsi que d’une indemnité de 250 000 euros au profit de la société Hydrinnelec, son associée, du fait des préjudices financiers subis en lien avec ce projet et d’autres projets initiés par cette société.
Par un jugement n° 2000099 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2021 et le 24 juillet 2023, la société Hydroseven, représentée par Me Rémy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement, en ce qu’il a rejeté ses conclusions à fin d’annulation ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet de l’Ardèche du 31 octobre 2019 ;
3°) de reconnaître ses droits fondés en titre sur les aménagements hydrauliques du Tournant de Fargescure, à Barnas ;
4°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– les arrêtés en litige sont insuffisamment motivés ;
– les autorisations délivrées antérieurement à la loi du 16 octobre 1919 sur l’utilisation de l’énergie hydraulique et pour une puissance n’excédant pas 150 kilowatts demeurent valables sans aucune limitation de durée, de sorte que les ouvrages sont régulièrement autorisés ;
– le barrage ou seuil de prise d’eau de la filature de La Motte n’est pas en état de ruine.
Par mémoire enregistré le 24 mars 2023, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
– le moyen tiré de l’insuffisante motivation des arrêtés préfectoraux est irrecevable, pour relever d’une cause juridique nouvelle, et n’est pas d’ordre public, de sorte que le jugement n’est entaché d’aucune irrégularité à ce titre ; en tout état de cause, il manque en fait ;
– les autres moyens soulevés sont infondés.
Par arrêt n° 21LY02273 du 29 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 avril 2021 et les deux arrêtés du préfet de l’Ardèche du 31 octobre 2019.
Par décision n° 491334 du 2 mai 2025, le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Lyon.
II. Par courrier du 12 mai 2025, les parties ont été informées du renvoi de l’affaire à la cour administrative d’appel de Lyon, désormais enregistrée sous le n° 25LY01199.
Par mémoires enregistrés le 8 juillet 2025 et le 14 octobre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut aux mêmes fins que précédemment.
Elle expose, en outre, que :
– la société Hydroseven ne démontre pas que les travaux prescrits par l’arrêté préfectoral du 24 février 1902 ont été réalisés dans le délai d’un an imparti ;
– elle ne justifie pas disposer d’un droit fondé en titre.
Par mémoires enregistrés le 11 septembre 2025, le 29 septembre 2025, le 30 octobre 2025 et le 14 novembre 2025, la société Hydroseven demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon, en ce qu’il a rejeté ses conclusions à fin d’annulation et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet de l’Ardèche du 31 octobre 2019 ;
3°) de reconnaître ses droits fondés en titre sur les aménagements hydrauliques du Tournant de Fargescure à Barnas ;
4°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de l’Etat au titre des frais exposés en première instance, outre 5 000 euros au titre des frais exposés en appel, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle reprend les mêmes moyens que précédemment et soutient en outre qu’elle est titulaire d’un droit fondé en titre sur cet ouvrage qui existait avant la Révolution française.
Par courrier du 16 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour est susceptible de relever d’office l’irrecevabilité, comme nouvelles en appel, des conclusions de la société Hydroseven en reconnaissance de droits fondés en titre sur les aménagements hydrauliques du Tournant de Fargescure.
Par mémoire du 22 décembre 2025, la société Hydroseven, en réponse à ce moyen d’ordre public, soutient que :
– le moyen n’est pas fondé, l’ouvrage bénéficiant d’un droit fondé en titre ;
– sa demande a toujours supposé de déterminer le régime de police applicable à cet ouvrage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’énergie ;
– le code de l’environnement ;
– le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme F… ;
– les conclusions de Mme D… ;
– et les observations de Me Rémy pour la société Hydroseven.
Une note en délibéré a été présentée pour la société Hydroseven le 30 janvier 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
La société Hydroseven a entrepris des travaux sur le seuil dénommé « tournant de Fargescure » situé sur la rivière Ardèche sur le territoire de la commune de Barnas en Ardèche, pour y implanter une vanne d’évacuation des sédiments. Par un jugement du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la société Hydroseven tendant à annuler deux arrêtés du 31 octobre 2019 par lesquels le préfet de l’Ardèche a, d’une part, fixé des mesures conservatoires dans l’attente du respect des prescriptions administratives en vue de la suspension immédiate des travaux sur le seuil et, d’autre part, l’a mise en demeure de procéder à la remise en état du site. A la demande de la société Hydroseven, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé ce jugement, ainsi que les deux arrêtés préfectoraux du 31 octobre 2019. Toutefois, cet arrêt a été annulé par décision du Conseil d’Etat du 2 mai 2025, renvoyant le jugement de l’affaire à la cour.
Sur la recevabilité de la demande de reconnaissance d’un droit fondé en titre :
Pour la première fois en appel, la société Hydroseven demande à la cour, outre l’annulation des deux arrêtés préfectoraux du 31 octobre 2019, de lui reconnaître un droit fondé en titre sur les aménagements hydrauliques du Tournant de Fargescure, à Barnas. Ces conclusions étant nouvelles en appel, elles s’avèrent irrecevables et ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur le fond du litige :
En premier lieu, il ressort des écritures de première instance que la société Hydroseven s’est, devant le tribunal administratif de Lyon, uniquement prévalue de moyens critiquant le bienfondé des arrêtés en litige. En particulier, elle ne saurait être regardée comme ayant critiqué la régularité de la procédure qui les a précédés, en contestant le bienfondé des poursuites pénales ultérieurement engagées à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces arrêtés, qui procède d’une cause juridique nouvelle en appel, est irrecevable et ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 511-9 du code de l’énergie : « Les installations hydrauliques autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance ne dépasse pas 150 kilowatts demeurent autorisées conformément à leur titre et sans autre limitation de durée que celle résultant de la possibilité de leur suppression dans les conditions fixées au titre Ier du livre II du code de l’environnement ». En vertu du II de l’article L. 214-6 du code de l’environnement : « Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d’une législation ou réglementation relative à l’eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre ». Selon le VI du même article, « les installations, ouvrages et activités visés par les II, III, et IV sont soumis aux dispositions de la présente section ».
En vertu des dispositions du dernier alinéa de l’article 18 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’énergie hydroélectrique, aujourd’hui codifiées à l’article L. 511-9 du code de l’énergie, les installations hydrauliques autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance ne dépasse pas 150 kilowatts demeurent autorisées conformément à leur titre et sans autre limitation de durée que celle résultant de la possibilité de leur suppression dans les conditions prévues par les lois en vigueur sur le régime des eaux et désormais fixées au titre Ier du livre II du code de l’environnement. Les autorisations délivrées avant le 18 octobre 1919 réglementaient des droits à l’usage de l’eau qui avaient la nature de droits réels immobiliers antérieurement acquis par les propriétaires des installations hydrauliques et distincts des droits fondés en titre.
Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 30 juillet 1896, le préfet de l’Ardèche a autorisé, à la demande de M. E…, la reconstruction d’un ouvrage dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de l’ouvrage en litige. L’article 11 de cet arrêté prévoyait toutefois qu’à défaut d’exécution des travaux dans le délai d’un an imparti par son article 10, la déchéance de cette autorisation pourrait être prononcée. Par un deuxième arrêté du 18 octobre 1900, le préfet de l’Ardèche a prononcé la caducité de cette autorisation, à défaut d’exécution des travaux. Toutefois, l’arrêté du 30 juillet 1896 a été « remis en vigueur » par un troisième arrêté du préfectoral du 24 février 1902, pour, d’après son article 1er, « une nouvelle période d’un an » en maintenant, d’après son article 2, toutes les dispositions de l’arrêté du 30 juillet 1986 « autres que celles de l’article 10 ». Il en résulte que cet arrêté du 24 février 1902 n’autorisait de nouveau les travaux sur le lit de la rivière qu’à la condition qu’ils soient réalisés dans le délai d’un an. A cet égard, la société Hydroseven, à qui il incombe d’apporter la preuve de la persistance de validité de l’autorisation dont elle se prévaut, n’établit pas que les travaux autorisés auraient été réalisés dans le délai ainsi imparti, en se prévalant du versement d’un loyer au propriétaire du site en 1902, qui ne permet pas de connaître l’état du fonds loué à cette période, et d’un profil de l’Ardèche sur lequel figure la filature E… à la Motte datant seulement de 1922. En conséquence, la société Hydroseven, qui ne se prévaut par ailleurs d’aucun autre titre, ne peut, à l’égard de cet ouvrage, prétendre disposer d’un droit fondé sur les arrêtés de 1896 et 1902.
En troisième lieu, sont regardées comme fondées en titre ou ayant une existence légale, les prises d’eau sur des cours d’eaux non domaniaux qui, soit ont fait l’objet d’une aliénation comme bien national, soit sont établies en vertu d’un acte antérieur à l’abolition des droits féodaux. Une prise d’eau est présumée établie en vertu d’un acte antérieur à l’abolition des droits féodaux dès lors qu’est prouvée son existence matérielle avant cette date.
Pour se prévaloir d’un droit fondé en titre antérieur à l’abolition des droits féodaux, la société Hydroseven se produit un extrait du cadastre napoléonien sur lequel figurent le moulin d’origine, sur la parcelle n° 61, associé à un canal de dérivation et à une prise d’eau, et la filature construite ultérieurement sur ce même canal de dérivation. Toutefois, il résulte de l’instruction que cet extrait est issu de la révision du cadastre napoléonien de 1838 mais qu’aucune prise d’eau, ni canal de dérivation ne figuraient sur l’extrait de ce même cadastre, établi à compter de 1807, produit en défense par le préfet de l’Ardèche. Ce constat ne saurait être remis en cause par l’extrait de matrice cadastrale produit par l’appelante, qui fait seulement état d’un moulin sur la parcelle 61 en 1850. La société Hydroseven admet par ailleurs que l’ouvrage ne figure pas davantage sur l’extrait, également produit en défense, de la carte de Cassini établie entre 1756 et 1815. Il ressort en revanche de cette carte qu’existaient alors, dans ce secteur, trois autres moulins, en particulier celui identifié par la société Hydroseven comme le moulin de Laplanche, en aval immédiat du pont de la Motte. Dans ces conditions, l’extrait du compoix de Mayres dont se prévaut la société appelante, qui daterait de 1640 environ, et se borne à évoquer comme propriété de M. C… A… dit B… « une maison avec un moulin à bled, un à huile en deux » au lieudit La Motte, de même que la référence faite au moulin dit de bale dans les baux datant de 1870 et 1880, ne sauraient suffire à établir que cet extrait viserait un ouvrage implanté au Tournant de Fargescure et qu’une prise d’eau existait au droit de cet ouvrage avant 1789. La circonstance que le secteur où se situe le moulin de Laplanche ait été rattaché au cours du XIXème siècle à la commune de Barnas s’avère, à cet égard, dépourvue d’incidence. Dans ces conditions, la société Hydroseven ne peut davantage se prévaloir d’un droit fondé en titre à l’égard de cet ouvrage.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Hydroseven n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation des arrêtés du 31 octobre 2019, ainsi que celle présentée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais exposés en appel :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société Hydroseven.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Hydroseven est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Hydroseven et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, où siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
S. F…
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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