Annulation 22 avril 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 25LY01359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 22 avril 2025, N° 2410439 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053684363 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… D… née A… a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, d’annuler les décisions du 20 septembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite et, d’autre part, d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ou, à défaut, un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou « visiteur » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois et sous la même astreinte.
Par un jugement n° 2410439 du 22 avril 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, Mme C… D… née A…, représentée par Me Praliaud, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2410439 du 22 avril 2025 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions du 20 septembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ou, à défaut, un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou « visiteur » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- cette décision méconnait les stipulations du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnait en outre les stipulations du a) de l’article 7, du 1er alinéa de l’article 7 bis et du 5° de l’article 6 du même accord ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’illégalité dès lors qu’elle remplissait les conditions permettant de lui délivrer, de plein droit, un titre de séjour ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pourny, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… née A…, ressortissante algérienne née le 31 décembre 1960, est entrée en France le 18 janvier 2020 sous couvert de son passeport assorti d’un visa de court séjour en qualité d’ascendant non à charge. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 20 septembre 2024, la préfète du Rhône lui a opposé un refus, assorti de décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement du 22 avril 2025, dont Mme D… fait appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / (…) / b) À l’enfant algérien d’un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (…) ».
L’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence au bénéfice d’un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l’intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
Mme D… soutient qu’elle est à la charge de son fils, M. B… D…, de nationalité française, qui l’héberge à titre gratuit à son domicile depuis son arrivée en France et subvient à ses besoins. Toutefois, il est constant que Mme D… perçoit une pension de réversion d’un montant mensuel de 333,10 euros, soit 48 341 dinars algériens, montant très supérieur au montant du salaire national minimum garanti algérien fixé, depuis le 1er juin 2020, à 20 000 dinars par mois. Les articles de presse produits à l’appui de sa requête ne sont pas de nature à démontrer qu’elle ne disposerait pas ainsi de ressources propres d’un montant suffisant pour lui assurer une indépendance financière et pour lui permettre de subvenir à ses besoins, notamment aux dépenses liées à son état de santé et à son logement, en Algérie. Au surplus, elle ne produit aucun élément de nature à justifier qu’elle aurait fait l’objet d’une prise en charge régulière de la part de ses enfants avant son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté, la circonstance selon laquelle l’intéressée n’est plus affiliée à la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés en Algérie étant sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement que celui du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, elle ne saurait se prévaloir utilement de la méconnaissance des stipulations du a) de l’article 7 ou du 1er alinéa de l’article 7 bis de cet accord.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme D… fait valoir qu’elle réside en France depuis quatre ans et neuf mois à la date de la décision contestée, que quatre de ses huit enfants, dont un est décédé, sont de nationalité française, que trois d’entre eux résident France ainsi que de nombreux membres de sa famille proche. Cependant, il est constant que Mme D…, veuve depuis 1999, dispose d’attaches en Algérie où elle a vécu jusqu’à l’âge de 59 ans et où quatre de ses enfants résident. Par ailleurs, les documents produits à l’instance ne permettent pas de considérer qu’elle ne pourrait pas subvenir à ses besoins et faire d’objet de la prise en charge nécessaire à son état de santé dans ce pays. Dans ces conditions, même si elle s’est engagée en qualité de bénévole dans plusieurs associations depuis son entrée en France et même si de nombreux membres de sa famille résident en France, le refus de séjour qui lui a été opposé par la préfète du Rhône ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En dernier lieu, au regard de ce qui a été exposé précédemment, notamment aux points 4 et 7 du présent arrêt, la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme D… ne saurait être regardée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En second lieu, indépendamment de l’énumération donnée par l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée, des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit, ou qu’une convention internationale stipule, que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Toutefois Mme D… ne saurait se prévaloir utilement de la méconnaissance des stipulations du a) de l’article 7 ou du 1er alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle ne justifie pas être au nombre des étrangers devant se voir attribuer un titre de séjour de plein droit en application des stipulations de ces articles.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Compte tenu de ce qui a été dit précédemment Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D… née A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président-rapporteur,
F. Pourny
Le président-assesseur,
H. Stillmunkes
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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