Annulation 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 25LY01550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053684364 |
Sur les parties
| Président : | M. ARBARETAZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne-Sylvie SOUBIE |
| Rapporteur public : | Mme PSILAKIS |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 1er août 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2412958 du 5 mai 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, Mme A…, représentée par Me Prudhon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2024 la concernant ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, sous quinzaine à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte journalière de 75 euros, subsidiairement, de réexaminer sa situation après remise d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article 9 de la convention franco-togolaise ;
– il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
– l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité du refus de titre.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Lomé le 13 juin 1996 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante togolaise née en 1999, est entrée en France le 26 août 2017 munie d’un visa de long en vue de poursuivre des études supérieures de médecine. Le 31 août 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par des décisions du 1er août 2024, la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiante, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office. Par un jugement dont Mme A… relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Aux termes de l’article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 visée ci-dessus : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n’existent pas dans l’Etat d’origine sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants ». Ces stipulations subordonnent, notamment, le renouvellement de la carte de séjour mention « étudiant » à la justification de la poursuite effective de ses études par l’étudiant concerné et du sérieux de celles-ci.
Pour refuser de renouveler la carte de séjour de Mme A…, la préfète du Rhône s’est fondée sur son absence de progression dans ses études supérieures. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a échoué à deux reprises en première année d’études spécialisées de santé à l’université Lyon 1, puis a validé les deux premières années d’un Bachelor dans un établissement d’enseignement supérieur privé au cours des années universitaires 2021-2022 et 2022-2023 sans valider la troisième année menant à ce diplôme. Toutefois, le 20 mars 2025, elle a obtenu un Bachelor Finance, circonstance postérieure à la décision contestée mais qui révèle le sérieux et la progression dans ses études à la date de celle-ci. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que la décision a méconnu les stipulations de l’article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 et à en demander pour ce motif l’annulation, ainsi que par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande et à demander l’annulation des décisions préfectorales du 1er août 2024.
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Les motifs du présent jugement impliquent que l’autorité administrative réexamine la situation de Mme A… et lui délivre une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2412958 du 5 mai 2025 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 1er août 2024 de la préfète du Rhône est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon en application de l’article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet, présidente assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Enfant
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Résidence ·
- Délai ·
- Pays ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Durée
- Décompte général ·
- Marches ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Règlement amiable ·
- Réclamation ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit de garde ·
- Jugement ·
- Garde
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Obligation ·
- Durée
- Regroupement familial ·
- Famille ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Salaire minimum ·
- Accord ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Enregistrement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Refus ·
- Titre ·
- Dilatoire
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tacite ·
- Jugement ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Sursis à exécution ·
- Étranger
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Défaut de motivation ·
- Réception ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Vélo ·
- Assurance maladie ·
- Ouvrage public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Défaut d'entretien ·
- Assurances ·
- Or
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Destination ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Santé ·
- Système de santé
- Pays ·
- Albanie ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Médecin ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.