Rejet 14 mai 2025
Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 25LY02119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 14 mai 2025, N° 2411660 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053684370 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2411660 du 14 mai 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, M. B…, représenté par Me Deme, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
– la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
– elle est entachée de défaut de motivation ;
– elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La préfète du Rhône, qui a reçu communication de la requête, n’a pas présenté d’observations.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Porée, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant comorien, né le 3 août 1992, entré irrégulièrement sur le territoire français le 18 janvier 2018 selon ses déclarations, s’est marié le 3 juin 2022 avec une ressortissante française, avec qui il a eu une fille née le 13 octobre 2022. Il a déposé, le 6 juillet 2023 auprès de la préfecture du Rhône, une demande de délivrance d’un titre de séjour en tant que parent d’enfant français, laquelle a donné lieu à une décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande. M. B… relève appel du jugement du 14 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. (…). ». Aux termes de l’article R. 112-5 de ce code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée (…). Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. (…). ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
4. En vertu des dispositions précitées, la décision refusant la délivrance d’une carte de séjour temporaire constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, il est loisible à l’intéressé de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite ayant le même objet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve alors entachée d’illégalité pour défaut de motivation.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé, le 6 juillet 2023, une demande d’admission au séjour auprès de la préfecture du Rhône qui en a accusé réception le même jour donnant naissance à une décision implicite de rejet le 6 novembre 2023. Par ailleurs, il ressort de pièces produites pour la première fois en appel que M. B… a demandé la communication des motifs de cette décision implicite par un courrier du 21 novembre 2024 reçu le lendemain par la préfecture. Cette demande a été formulée dans le délai de recours contentieux dès lors que l’accusé de réception produit par le requérant ne comporte pas la mention des délais et voies de recours, ni des conditions de naissance d’une décision implicite, et que la demande de communication du 21 novembre 2024 est concomitante à la demande, enregistrée le 22 novembre 2024, au tribunal administratif de Lyon. Il n’est pas contesté par la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire, que la demande du 21 novembre 2024 est restée sans réponse. Par suite, la décision implicite de refus de titre de séjour, dont les motifs n’ont pas été communiqués au requérant malgré sa demande en ce sens, est entachée d’un défaut de motivation et doit être annulée.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ».
8. L’annulation, par le présent arrêt, de la décision implicite de rejet implique seulement que la demande de titre de séjour soit réexaminée. Il y a lieu, ainsi, en application des dispositions précitées, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B… étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut prétendre au bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, l’État versera, en application de ces dispositions, la somme de 1 500 euros à Me Deme, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2411660 du tribunal administratif de Lyon du 14 mai 2025 et la décision implicite de rejet de la préfète du Rhône du 6 novembre 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’État versera à Me Deme, avocat de M. B…, une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon en application de l’article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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