Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 25LY01632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053684366 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par jugement n° 2407063 du 20 mars 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. A…, représenté par Me Bouhalassa, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la décision de refus a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet se prononce au vu d’un avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration plus d’un an avant cette décision ;
– il est entaché d’un défaut de motivation ;
– il est entaché d’un défaut d’examen particulier dès lors qu’il se fonde sur des données médicales obsolètes ;
– il est entaché d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a jamais pu bénéficier de soins dans son pays d’origine ;
– l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Soubié ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 8 décembre 1991, est entré sur le territoire français le 2 avril 2023 selon ses déclarations pour solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée. Le 5 juin 2023, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 26 juin 2024, la préfète du Rhône le lui a refusé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par jugement dont il relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 26 juin 2024.
Sur le refus de séjour :
M. A… réitère en appel sa contestation de la motivation de la décision en litige. Il y a lieu pour la cour d’écarter ce moyen par adoption des motifs du tribunal.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…). ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins (…) / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical (…) ».
M. A… se prévaut de ce que le délai de trois mois, imparti au collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) pour rendre son avis à compter de la transmission par son médecin traitant du certificat médica,l a été méconnu. Toutefois, il n’établit pas que le dépassement de ce délai, qui n’est pas prescrit à peine de nullité, l’aurait privé d’une garantie ou aurait eu une influence sur le sens de la décision du préfet. En effet, si M. A… se prévaut d’une dégradation de son état de santé entre le dépôt de sa demande de titre de séjour, le 5 juin 2023 et la décision préfectorale du 26 juin 2024, il n’apporte aucun élément probant quant à cette dégradation, alors notamment que le compte-rendu de l’échographie pratiquée le 8 juillet 2024 ne mentionne aucune évolution des pathologies de son foie depuis le dernier examen pratiqué un an auparavant. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
Il ne ressort pas de la décision en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…, alors que comme mentionné précédemment, il n’est pas établi que l’appelant aurait adressé aux services préfectoraux des éléments actualisés portant sur sa pathologie.
Par son avis du 4 décembre 2023, le collège des médecins de l’OFII a estimé que, si l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, y bénéficier effectivement d’un traitement médical approprié. Pour contester la disponibilité des soins dans son pays d’origine, M. A…, qui a levé le secret médical, produit un certificat médical, plusieurs ordonnances ainsi que des comptes-rendus médicaux, dont il ressort qu’il souffre d’une hépatite B chronique. Toutefois, si sa maladie n’a pas été diagnostiquée au Bangladesh, cette circonstance ne suffit pas à établir que le requérant ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement médical approprié à son état de santé, les documents produits ne permettant pas non plus d’établir l’absence de traitement approprié dans ce pays. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui vient d’être dit que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité du refus de titre de séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur la fixation du pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (…) ».
M. A… fait valoir qu’il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Bangladesh, où il a fait l’objet de persécutions par un homme politique. Toutefois, alors que sa demande d’asile a été rejetée en raison d’un manque d’éléments probants, en se bornant à produire un récit personnel et des photographies dont l’origine n’est pas établie, le requérant n’apporte aucun élément susceptible d’établir le caractère réel, sérieux et actuel des menaces invoquées, ainsi que l’article L. 721-4 cité au point précédent lui en attribue la charge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point 8, dirigé contre la fixation du pays de destination, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit par conséquent être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1r : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet, présidente assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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