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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 25LY01866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01866 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 30 juin 2025, N° 2406577 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053684368 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… D… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel la préfète de l’Ain a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois.
Par un jugement n° 2406577 du 30 juin 2025, le tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté du 21 juin 2024 de la préfète de l’Ain portant refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour, interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen (article 2), a enjoint à la préfète de l’Ain d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. D…, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement (article 3) et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser Me Pinhel, conseil du demandeur, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 4).
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2025 et le 8 septembre 2025, la préfète de l’Ain demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D… devant le tribunal administratif de Lyon.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
– le tribunal a annulé la décision de refus d’enregistrement en entachant son appréciation d’une erreur mélangée en fait et en droit ;
– les conclusions à fin d’annulation étaient irrecevables eu égard au motif confirmatoire de la décision de refus d’enregistrement ;
Sur les moyens développés en première instance :
– les moyens du demandeur ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2025, M. D…, représenté par Me Pinhel, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– le jugement n’est pas irrégulier ;
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
– il est entaché d’incompétence ;
En ce qui concerne le refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour :
– ce refus constitue une décision lui faisant grief ;
– la décision est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen effectif et particulier de sa situation personnelle ;
– elle méconnait les articles L. 431-12, R. 431-10 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– elle méconnait le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois :
– cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
– elle méconnaît les articles L. 612-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’un défaut de base légale ;
– elle est manifestement excessive et disproportionnée ;
– elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– elle méconnait le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
– il est illégal par voie d’exception d’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Par une ordonnance en date du 15 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée et fixée en dernier lieu au 30 octobre 2025.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 26 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Haïli, président-assesseur,
– et les observations de Me Pinhel ;
Considérant ce qui suit :
M. D…, de nationalité congolaise, né le 30 juin 1988, entré en France, selon ses dires, en mai 2019 et dont la demande d’asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 10 mai 2021, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée par le préfet du Jura, le 2 juin 2021. S’étant maintenu sur le territoire français, M. D… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 22 avril 2022 sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle a été rejetée par un arrêté de la préfète de l’Ain du 13 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 3 août 2023. S’étant maintenu sur le territoire français, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 15 juin 2023 sur le même fondement. Par un arrêté du 23 juin 2023, la préfète de l’Ain a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour au motif que cette demande était manifestement répétitive et dilatoire. Enfin, M. D… a présenté le 21 juin 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté pris le même jour, la préfète de l’Ain a refusé d’enregistrer cette nouvelle demande de titre de séjour au motif de son caractère manifestement répétitif et dilatoire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par le jugement susvisé, dont la préfète de l’Ain relève appel, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté du 21 juin 2024 portant refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour, interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, si la préfère de l’Ain soutient que les conclusions du demandeur aux fins d’annulation de la décision du 21 juin 2024 par laquelle elle a refusé d’enregistrer la demande de séjour présentée par M. D… sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étaient irrecevables en l’absence de caractère décisoire de cette décision, eu égard à son « motif confirmatoire », un tel moyen qui relève d’un examen par le juge dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
3. En second lieu, la préfère de l’Ain soutient que le tribunal, en jugeant que la demande de titre de séjour de M. D… ne présente pas de caractère abusif ni dilatoire, a entaché son appréciation d’une erreur de fait et de droit. Toutefois, un tel moyen se rattache au bien-fondé de la décision juridictionnelle et ne constitue pas un moyen d’irrégularité du jugement.
Sur le motif d’annulation du refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés et doit ressortir de la reconduction pure et simple des motifs de fait ou de droit appuyant la prétention du demandeur. Tel n’est pas le cas s’il est produit des éléments nouveaux nécessitant que le droit au séjour soit apprécié au terme d’une nouvelle instruction. La seule circonstance que l’étranger soit sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser. En revanche, lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande.
6. A l’appui de sa requête, la préfète de l’Ain fait valoir que la demande de M. D… présentait un caractère dilatoire compte tenu de l’édiction d’une précédente décision de refus de titre de séjour du 13 juin 2022 assortie d’une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, du maintien délibéré en situation irrégulière de ce dernier et de ce que l’intéressé relevant d’une catégorie ouvrant droit au regroupement familial, il ne peut utilement se prévaloir de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par l’intéressé était également une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que le précédent refus de titre de séjour du 13 juin 2022 avait été pris sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De surcroît, M. D… se prévalait, à l’appui de sa demande, d’éléments opérants pour en apprécier le bien-fondé à savoir une présence continue sur le territoire français depuis cinq ans, son mariage depuis mai 2021 avec Mme C…, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2026, avec laquelle il partage le même domicile depuis plusieurs années, aux côtés des deux enfants de celle-ci. Eu égard, en outre, à l’écoulement du temps depuis la dernière décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée, le 13 juin 2022, sa demande de titre de séjour du 15 juin 2023 ayant fait l’objet d’un refus d’enregistrement comme il a été dit au point 1, la nouvelle demande de titre présentée le 21 juin 2024 par l’intimé n’avait pas, malgré le caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français dont il faisait l’objet, un caractère abusif ou dilatoire. Dès lors, comme l’a jugé le tribunal administratif de Lyon, la préfète de l’Ain ne pouvait légalement refuser d’enregistrer sa demande.
7. Il résulte de ce qui précède que la préfète de l’Ain n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 21 juin 2024 refusant de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. D… et lui a enjoint de procéder à cet enregistrement.
Sur le motif d’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois :
8. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
9. Il incombe à l’autorité préfectorale qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l’interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences d’une mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par l’article L. 612-10 précité, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. D… est relativement récente à la date de la décision et que son mariage ainsi que ses liens avec les enfants de son épouse sont également récents. Toutefois, il est constant qu’il a épousé une compatriote qui est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2026. La préfète de l’Ain admet d’ailleurs dans sa décision qu’il peut avoir vocation à revenir en France, notamment dans le cadre du regroupement familial. Par suite, en dépit de ce que l’intimé a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, la dernière étant exécutoire, c’est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que la décision portant interdiction de retour sur le territoire, fût-ce pour une durée limitée à six mois, méconnait l’article L. 612-10 précité.
11. Il résulte de ce qui précède que la préfète de l’Ain n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les frais liés au litige :
12. L’intimé a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pinhel renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à ce conseil.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la préfète de l’Ain est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Me Pinhel en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B… D….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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