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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 25LY01565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 17 avril 2025, N° 2301585 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053684365 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… … a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner Dijon Métropole à lui verser une somme globale de 730 457,90 euros en réparation des préjudices résultant de sa chute de vélo survenue le 4 août 2020.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte-d’Or a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner Dijon Métropole au paiement d’une somme de 22 392,78 euros au titre de ses débours et d’une somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par un jugement n° 2301585 du 17 avril 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ces demandes et mis à la charge de M. B… les frais d’expertise d’un montant de 800 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 16 juin 2025 et le 12 novembre 2025, M. C… B…, représenté par la SCP Thémis Avocats et associés, agissant par Me Hebmann et Me Ciaudo, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2301585 du 17 avril 2025 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) de condamner Dijon Métropole à lui verser la somme globale de 730 457,90 euros, outre les intérêts au taux légal et leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de Dijon Métropole les dépens ainsi qu’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- sa requête de première instance était recevable, en l’absence de décision expresse, avec indication des voies et délais de recours, opposée par Dijon Métropole à sa réclamation préalable ;
- le lien de causalité entre sa chute de vélo et le rail du tramway étant établi, la responsabilité de Dijon Métropole est engagée pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public, en raison du caractère dangereux des lieux, non signalé ;
- il n’existe pas de causes exonératoires de cette responsabilité ;
- ses préjudices s’élèvent à :
20 708,70 euros au titre de la perte de gains professionnels ;
500 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
682 120 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
3 329,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
7 000 euros au titre des souffrances endurées ;
3 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
9 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
2 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, Dijon Métropole, représentée par le cabinet ADAES Avocats, agissant par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête, subsidiairement au rejet des conclusions indemnitaires présentées pour M. B… ou à la réduction du montant des indemnités sollicitées, et à la mise à la charge de M. B… d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dijon Métropole fait valoir que :
- les circonstances de la chute ne sont pas établies de sorte qu’il n’existe pas de lien de causalité entre cette chute et l’ouvrage public ;
- la voie empruntée par M. B… ne présentant pas de risque excédant ceux auxquels les usagers doivent s’attendre, aucun défaut d’entretien de l’ouvrage susceptible d’engager sa responsabilité ne peut lui être imputé ;
- l’imprudence de M. B… est cause de sa chute, ce qui exonère la collectivité de sa responsabilité ;
- subsidiairement, la demande présentée devant les premiers juges par l’appelant était irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- la matérialité du préjudice pour perte de gains professionnels et du préjudice d’agrément n’est pas établie ; le préjudice d’incidence professionnelle ne présente pas de caractère certain et le montant de l’indemnité attribuée à ce titre ne saurait excéder 2 000 euros ; le montant de l’indemnité attribuée au titre de l’assistance par une tierce personne, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent et du déficit fonctionnel permanent, devra être borné à, respectivement, 325 euros, 1 251,25 euros, 3 600 euros, 1 500 euros, 3 000 euros ; le montant total de l’indemnité susceptible d’être allouée à M. B… ne devra pas dépasser 11 676,25 euros.
Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte-d’Or, représentée par la SELARL BdL Avocats, agissant par Me Philip de Laborie, conclut à l’annulation du jugement n° 2301585 du 17 avril 2025 du tribunal administratif de Dijon, à la condamnation de Dijon Métropole à lui verser la somme de 22 392,78 euros en remboursement de ses débours et la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et à la mise à la charge de Dijon Métropole d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La CPAM soutient que la responsabilité de Dijon Métropole est engagée pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public, le lieu de la chute présentant un caractère dangereux, non signalé.
Par une ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 novembre 2025 à 16h30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
-le code de la route ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 février 2026 :
- le rapport de M. Gros, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hebmann, représentant M. B…, et celles de Me Metz, représentant Dijon Métropole.
Considérant ce qui suit :
Le 4 août 2020, M. C… B… a chuté de son vélo, avenue Jean Jaurès à Dijon, ce qui lui a occasionné une fracture de l’extrémité inférieure du radius gauche et de la styloïde cubitale, ayant nécessité une intervention chirurgicale par ostéosynthèse réalisée le 7 août suivant. Après le rendu du rapport, en date du 27 juin 2022, de l’expertise diligentée par le tribunal administratif de Dijon, M. B…, qui conserve des séquelles de son accident, a, en vain, saisi Dijon Métropole d’une demande indemnitaire. Il fait appel du jugement du 17 avril 2025 par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation de cette collectivité à lui verser une indemnité d’un montant total de 730 457,90 euros en réparation de ses préjudices. La caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or, quant à elle, réclame de nouveau le remboursement par Dijon Métropole de ses débours, d’un montant de 22 392,78 euros, outre la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
D’une part, aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ».
Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (…) ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (…) ».
D’autre part, il résulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires excluant l’application d’un tel principe dans les cas particuliers qu’elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu’ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu’ils déclarent agir pour leur compte. Si ces dispositions autorisent également les personnes publiques à se faire représenter par des avocats dans leurs relations avec les autres personnes publiques ou avec les personnes privées, aucune décision administrative ne saurait toutefois résulter des seules correspondances de ces derniers, en l’absence de transmission, à l’appui de ces correspondances, de la décision prise par la personne publique qu’ils représentent.
M. B… a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé une demande indemnitaire préalable à Dijon Métropole, qui l’a reçue le 3 février 2023, pour réclamer réparation des préjudices résultant de sa chute de vélo, celle-ci imputée à un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public. Si le conseil de Dijon Métropole a, par un courrier notifié le 5 avril 2023 au conseil de M. B…, fait part à ce dernier du rejet de la réclamation, un tel courrier, affiché comme un « courrier officiel » sans être accompagné d’aucune décision émanant de Dijon Métropole, ne saurait être regardé comme une décision administrative. Par suite, le silence gardé par Dijon Métropole sur la réclamation de M. B… doit être regardé comme ayant fait naître une décision implicite de rejet. Dijon Métropole s’étant abstenue de notifier à M. B… un accusé de réception de cette réclamation, les délais de recours contre la décision implicite de rejet n’étaient pas opposables à M. B… et la collectivité ne saurait se prévaloir de la circonstance que le courrier de son conseil comportait l’indication de voies et délais de recours à l’encontre de ce même courrier. En conséquence, la demande de M. B…, enregistrée au greffe du tribunal le 8 juin 2023, n’était pas tardive.
Sur la responsabilité de Dijon Métropole :
Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit que cet ouvrage faisait l’objet d’un entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Il résulte de l’instruction que la ligne du tramway longe, à Dijon, l’avenue Jean Jaurès, avant de rejoindre cette voie publique et de s’y incorporer, ceci peu avant la traversée du pont du canal au-delà duquel la ligne retrouve un site dédié. Sur cette courte portion de voie, large d’environ 3,50 mètres dans le sens Dijon-Chenôve, peuvent alors circuler, régulés par des feux et des panneaux stop, le tramway, les véhicules à moteur, y compris les deux-roues, et les cycles, aucun aménagement spécifique n’ayant été réalisé au profit de ces derniers, telle une voie cyclable. Les attestations de deux témoins et le rapport du SDIS permettent d’établir que, le 4 août 2020, en milieu de matinée, M. B… a fait une chute après que l’une des roues de son vélo s’est encastrée dans un rail du tramway.
Il est vrai que les cyclistes, qui doivent, en principe, en vertu de l’article R. 412-9 du code de la route, circuler sur le bord droit de la chaussée, ne disposent à cette fin, lors de la traversée du pont du canal, que d’une bande large d’environ 74 centimètres entre le bord du trottoir et le rail du tramway. Cette configuration, si elle impose aux cyclistes une vigilance accrue, afin d’éviter que la roue de leur vélo s’encastre dans la rainure du rail, laquelle est large d’environ quatre centimètres, ne confère toutefois pas aux lieux de caractère dangereux. N’en témoigne pas, compte tenu de l’importante circulation cycliste, une dizaine de chutes à vélo, scooter ou trottinette, survenues, à raison de une chaque année en moyenne, entre février 2012 et l’accident du 4 août 2020. Dans ces conditions, la présence des rails du tramway, parfaitement visibles et exempts de saillies ou d’autres défectuosités pouvant déséquilibrer les conducteurs de deux-roues, ne constituait pas un obstacle excédant par sa nature ou son importance ceux que les usagers des voies publiques, et notamment les cyclistes, doivent s’attendre à rencontrer et dont ils doivent se prémunir en prenant eux-mêmes les précautions nécessaires. Les lieux ne requéraient pas non plus l’apposition d’une signalisation particulière. Par suite, M. B…, qui, au surplus, connaissait ces lieux, et pouvait, comme le lui permet l’article R. 412-34 du code de la route, emprunter le trottoir du pont en conduisant son vélo à la main, n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de Dijon Métropole pour défaut d’entretien normal de la portion mixte de voie publique en question, voie dont cette collectivité serait propriétaire. En conséquence, les conclusions de M. B… tendant à la condamnation de Dijon Métropole à réparer les préjudices nés de son accident du 4 août 2020 ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or :
Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel / (…) / En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement (…), la caisse d’assurance maladie (…) recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie (…) ».
Par voie de conséquence de ce qui a été exposé aux points 6 à 9, les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or, tendant au remboursement de ses débours et au versement de l’indemnité forfaitaire de gestion, doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
D’une part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de M. B…, partie perdante, les frais et honoraires de l’expertise médicale, taxés et liquidés à la somme de 800 euros.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Dijon Métropole, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. B… et la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Dijon Métropole sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 800 euros, sont mis à la charge de M. B….
Article 3 : Les conclusions de Dijon Métropole et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, à Dijon Métropole et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au docteur A…, expert.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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