Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 25LY02124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 8 juillet 2025, N° 2505243 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053684371 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble l’annulation des décisions du 19 mai 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a interdit tout retour pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2505243 du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Schürmann, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2505243 du 8 juillet 2025 du tribunal administratif de Grenoble et les décisions préfectorales du 19 mai 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à venir et, dans l’attente, de lui délivrer, sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- le jugement du 8 juillet 2025 est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- les décisions préfectorales du 19 mai 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sont insuffisamment motivées ;
- la décision portant refus de séjour n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision le privant d’un délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 octobre 2025.
Par un courrier du 28 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour est susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des moyens de légalité externe, tirés de l’insuffisance de la motivation des décisions du 19 mai 2025 et de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, lesquels, sans être d’ordre public, reposent sur une cause juridique nouvelle en appel.
Les parties n’ont pas produit d’observations en réponse à cette information.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs famille ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 février 2026 :
- le rapport de M. Gros, premier conseiller ;
- les observations de Me Schürmann, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né en 1991, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, sans que lui soit accordé de délai de départ volontaire, et d’une interdiction de retour pendant une durée de deux ans, décisions prises le 5 avril 2018 par le préfet des Bouches-du-Rhône. Après avoir épousé une ressortissante française, en Algérie, le 9 septembre 2019, M. A… est de nouveau entré en France, le 4 décembre 2023, sous couvert d’un visa de court séjour et a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de conjoint de Française. La préfète de l’Isère, le 19 mai 2025, lui a opposé un refus, a assorti cette décision d’une mesure d’éloignement, a privé M. A… d’un délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi de cet étranger et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A… fait appel du jugement du 8 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions préfectorales du 19 mai 2025.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ». La circonstance que les premiers juges, qui ont répondu aux moyens soulevés par M. A…, n’ont pas précisé que ce dernier était père d’une fille de nationalité française, tout en indiquant que le couple avait une enfant née le 8 novembre 2024 à Echirolles, est insusceptible de caractériser un défaut de motivation du jugement ou un « défaut d’examen de la situation » du requérant.
Sur le bien-fondé du jugement :
Devant le tribunal administratif de Grenoble, M. A… avait présenté un moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, moyen toutefois sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 19 mai 2025 en litige et il avait présenté des moyens tirés de l’illégalité interne de cet arrêté. Si devant la cour, il soutient que les décisions qu’il attaque sont insuffisamment motivées et que la décision portant refus de séjour qu’il attaque n’a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour, ces moyens de légalité externe, fondés sur une cause juridique distincte et nouvelle en appel, et qui ne sont pas d’ordre public, ne peuvent pas être accueillis.
En ce qui concerne le refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 2 ) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français / (…) ».
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». » Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien visées au point 4 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qu’elle tient des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été interpellé, en avril 2018, pour des faits de vol en réunion, en avril 2024, pour des faits de violence, en présence d’un mineur, et de menace de mort sur son épouse, alors enceinte, et que cette dernière a de nouveau porté plainte, le 18 mai 2025, pour des faits semblables, qui ont valu au requérant un placement sous contrôle judiciaire avec interdiction d’entrer en contact avec les victimes et de se rendre à leurs domiciles ou à ses abords, les droits de visite et d’hébergement de l’enfant de M. A… étant suspendus, interdiction de porter et/ou détenir des armes et obligation de résider hors du domicile conjugal et de se soumettre à des soins. Des « attestations sur l’honneur », rédigées le 28 juillet 2025 et le 28 janvier 2026 par l’épouse du requérant, qui affirme avoir accusé à tort M. A… de lui avoir donné une gifle en 2024 et de l’avoir menacée avec une arme blanche en mai 2025, ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des violences conjugales constatées par le juge judiciaire. Au regard de la persistance et de la gravité de son comportement délictueux, la présence en France de M. A… constituait une menace pour l’ordre public, faisant obstacle à la délivrance du certificat de résidence sollicité sur le fondement des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
M. A… s’est rendu coupable de violences conjugales, en présence de sa fille âgée de six mois et des deux autres enfants de son épouse âgés de onze ans et quatorze ans. L’activité de chauffeur-livreur qu’il a exercée en 2024 ne témoigne pas d’une particulière insertion professionnelle en France du requérant. Agé de 32 ans lors de sa dernière entrée sur le territoire français, en décembre 2023, il n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie. Dans ces conditions, en décidant de l’éloigner, le 19 mai 2025, la préfète de l’Isère n’a pas porté d’atteinte excessive au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu l’intérêt supérieur de son enfant et n’a ainsi pas méconnu les stipulations visées au point 8. La préfète n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
Eu égard à ce qui a été précédemment exposé, et en l’absence d’argumentation autre, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation, ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision privant le requérant d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Ainsi que cela a été exposé au point 7, le comportement de M. A… constituait une menace pour l’ordre public, justifiant, pour ce motif, qu’a retenu la préfète, la privation d’un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ».
A l’appui de sa contestation de l’interdiction de retour d’un an, le requérant se prévaut seulement de la situation matrimoniale et professionnelle d’un tiers, sans rapport avec la sienne. Les moyens reposant sur une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation qui affecteraient cette décision ne peuvent, en conséquence, qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au versement de frais de procès doivent en conséquence être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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