Annulation 3 juin 2025
Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 25LY02083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 3 juin 2025, N° 2403227 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053684369 |
Sur les parties
| Président : | M. POURNY |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Henri STILLMUNKES |
| Rapporteur public : | Mme DJEBIRI |
| Parties : | préfet du Rhône |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions tacites par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté ses demandes de délivrance d’un titre de séjour reçues les 4 décembre 2020, 16 mai 2022 et 24 février 2023.
Par un jugement n° 2403227 du 3 juin 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions attaquées et enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer les demandes de titre de séjour présentées par M. A….
Procédure devant la cour :
I°) Sous le n° 25LY02083, par une requête enregistrée le 1er août 2025, la préfète du Rhône demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2403227 du 3 juin 2025 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de rejeter les conclusions de M. A….
La préfète du Rhône soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- le jugement, qui mentionne une date de mise à disposition inexacte, est irrégulier ;
- c’est à tort que le tribunal a annulé ses décisions tacites pour défaut de communication de leurs motifs, alors qu’une décision expresse régulièrement motivée leur avait été substituée, cette décision ayant été produite au tribunal ;
- l’injonction qui lui a été adressée est sans objet dès lors qu’il avait déjà procédé à un nouvel examen de la situation de M. A… dans la décision expresse qu’il a produite au tribunal ;
- le tribunal a commis une irrégularité en ne tenant pas compte de la décision expresse qu’il lui a produite et en statuant sur des décisions tacites sans tenir compte de ce qu’une décision expresse leur était substituée ;
- les autres moyens invoqués par M. A…, tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du même code et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne sont pas fondés, les moyens tirés du vice de procédure en l’absence de consultation du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du même code étant pour leur part inopérants.
M. A…, régulièrement mis en cause après vérification de son adresse et envoi d’un courrier à sa dernière adresse connue, n’a pas produit.
Par une ordonnance du 7 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 décembre 2025 à 16h30.
II°) Sous le n° 25LY02084, par une requête enregistrée le 1er août 2025, la préfète du Rhône demande à la cour de surseoir à l’exécution du jugement n° 2403227 du 3 juin 2024 du tribunal administratif de Lyon sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
La préfète du Rhône soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- c’est à tort que le tribunal a annulé ses décisions tacites pour défaut de communication de leurs motifs, alors qu’une décision expresse régulièrement motivée leur avait été substituée ;
- le jugement, qui mentionne une date de mise à disposition inexacte, est irrégulier ;
- le tribunal a commis une irrégularité en ne tenant pas compte de la décision expresse qu’il lui a produite et en statuant sur des décisions tacites sans tenir compte de ce qu’une décision expresse leur était substituée.
M. A…, régulièrement mis en cause après vérification de son adresse et envoi d’un courrier à sa dernière adresse connue, n’a pas produit.
Par une ordonnance du 24 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 décembre 2025 à 16h30.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 8 avril 2002, a demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation des décisions tacites par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté ses demandes de délivrance d’un titre de séjour reçues les 4 décembre 2020, 16 mai 2022 et 24 février 2023. La préfète du Rhône interjette appel du jugement rendu le 3 juin 2025 par le tribunal, qui annule les décisions précitées et lui enjoint de réexaminer les demandes de séjour présentées par M. A….
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, le jugement, qui mentionne en première page une audience du 20 mai 2025, mentionne en dernière page la même date d’audience et une mise à disposition le 3 juin 2025, et indique de nombreux actes de procédure réalisés en 2025. La préfète du Rhône relève qu’il mentionne par erreur en première page que la mise à disposition serait intervenue le 3 juin 2024. Cette faute de frappe flagrante sur l’année, aisément rectifiable au vu de l’ensemble des autres mentions concordantes du jugement, n’est pas en l’espèce de nature à induire un doute sur la date du jugement. Le moyen tiré de ce que cette erreur entrainerait l’irrégularité du jugement doit en conséquence être écarté.
En second lieu, dans l’intérêt d’une bonne justice, le juge administratif a toujours la faculté de rouvrir l’instruction, qu’il dirige, lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S’il décide d’en tenir compte, il rouvre l’instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu’il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d’irrégularité de sa décision.
En l’espèce, le tribunal a clos l’instruction au 8 avril 2025 par une ordonnance du 18 mars 2025. La préfète du Rhône n’a produit en défense que par un mémoire enregistré le 6 mai 2025, soit après clôture de l’instruction, et qui n’a pas été communiqué. Si ce mémoire fait état d’une décision expresse du 26 novembre 2024 qui s’est substituée aux décisions tacites attaquées, il était possible à la préfète du Rhône d’en faire état en temps utile, avant la clôture de l’instruction. Ainsi, s’il est regrettable que le jugement se soit prononcé sur des décisions sans tenir compte de ce qu’une décision postérieure leur était substituée, le jugement n’est pas entaché d’irrégularité du seul fait qu’il n’a pas communiqué ce mémoire tardif ni pris en compte les éléments qu’il contenait.
Sur l’objet du litige :
La décision par laquelle l’administration rejette de manière expresse une demande qui lui est adressée, se substitue à la décision de refus implicitement née auparavant du silence gardé sur cette demande. Les conclusions dirigées contre la décision implicite doivent alors être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
Ainsi qu’il a été dit, M. A… a attaqué devant le tribunal les décisions implicites rejetant ses demandes de délivrance d’un titre de séjour. Par une décision du 26 novembre 2024, la préfète du Rhône s’est prononcée expressément sur ces demandes de séjour, qu’elle a rejetées. Les conclusions de M. A… doivent en conséquence être regardées comme dirigées contre la décision du 26 novembre 2024, qui s’est substituée aux décisions implicites initialement contestées.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
En ce qui concerne le moyen retenu par le tribunal :
Dès lors, ainsi qu’il vient d’être exposé, que la décision expresse du 26 novembre 2024 s’est substituée aux décisions implicites initialement contestées devant le tribunal, le moyen tiré de ce que les motifs des décisions implicites n’auraient pas été communiqués est inopérant. C’est en conséquence à tort que le tribunal s’est fondé sur ce moyen pour annuler les décisions implicites.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par M. A… devant le tribunal.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués par M. A… en première instance :
En premier lieu, la préfète du Rhône a indiqué dans sa décision du 26 novembre 2024 les motifs de droit et de fait sur lesquels se fonde le refus de délivrance d’un titre de séjour. Le moyen tiré du défaut de motivation doit en conséquence être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné pénalement le 24 mars 2023 à huit mois d’emprisonnement pour détention, offre et cession non autorisée de stupéfiants. Il a de nouveau été condamné pénalement le 15 mai 2023 à douze mois d’emprisonnement pour récidive de détention, offre et cession de stupéfiants, outre le port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante. Ce comportement répété de trafic de drogue, par sa nature et sa gravité, caractérise, ainsi que l’a estimé la préfète du Rhône, une menace pour l’ordre public, qui suffit à fonder le refus de séjour, sans que le requérant puisse utilement invoquer la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit ainsi être écarté comme inopérant, de même que le moyen de vice de procédure tiré de la méconnaissance de la procédure consultative afférente.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, né en Guinée le 8 avril 2002, est entré en France irrégulièrement le 18 juin 2018, âgé de seize ans. Il a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance et a débuté une formation professionnelle de mécanique automobile. Ainsi qu’il a été dit au point 11, il a toutefois développé un comportement délictuel grave et a interrompu sa formation professionnelle. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il justifierait d’une insertion sociale ou professionnelle particulière ni qu’il disposerait d’attaches privées et familiales ancrées dans la durée en France. La préfète du Rhône relève au contraire qu’il a lui-même déposé le 22 novembre 2024 une demande d’aide au retour pour revenir dans son pays d’origine, où résident notamment ses parents, ses trois frères et sa sœur. Enfin, les certificats médicaux elliptiques produits, dont le plus récent date du 5 mai 2022, n’établissent pas que M. A… serait, à la date de la décision, atteint d’une pathologie grave insusceptible d’être prise en charge dans son pays d’origine. La préfète du Rhône produit au demeurant un formulaire daté du 31 octobre 2024 dans lequel M. A… déclare ne pas avoir de problèmes de santé. Compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. A… ainsi que de son comportement, la préfète du Rhône n’a pas, en lui refusant le séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts que cette décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Rhône est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a fait droit aux conclusions de M. A….
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
Le présent arrêt se prononçant sur la requête au fond, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement présentées par ailleurs par la préfète du Rhône.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2403227 du 3 juin 2025 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. A… sont rejetées.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées dans la requête n° 25LY02084.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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