Rejet 8 avril 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 25LY01812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 8 avril 2025, N° 2410358 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053684367 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 19 août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2410358 du 8 avril 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Mme E… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 19 août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2410359 du 8 avril 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour
I. Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025 sous le n° 25LY01812, M. A…, représenté par Me Bechaux, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2410358 du 8 avril 2025 ;
2°) d’annuler les décisions de la préfète du Rhône du 19 août 2024 le concernant ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision de refus de titre de séjour est entachée d’inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
– la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La préfète du Rhône, qui a reçu communication de la requête, n’a pas présenté d’observations.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été rejetée par une décision du 11 juin 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025 sous le n° 25LY01817, Mme A…, représentée par Me Bechaux, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2410359 du 8 avril 2025 ;
2°) d’annuler les décisions de la préfète du Rhône du 19 août 2024 la concernant ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
– la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La préfète du Rhône, qui a reçu communication de la requête, n’a pas présenté d’observations.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A… a été rejetée par une décision du 11 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Porée, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A…, ressortissants albanais, nés les 2 avril 1979 et 19 juin 1989, entrés régulièrement sur le territoire français le 7 août 2016 selon leurs déclarations sous couvert de passeports biométriques en dispense de visa de court séjour, ont, l’un et l’autre, présenté des demandes d’asile qui ont été rejetées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 1er septembre 2017. Les intéressés se sont vus délivrer des cartes de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valables du 8 octobre 2020 au 7 octobre 2021, renouvelées, valables du 10 février 2022 au 9 février 2023, en raison respectivement de l’état de santé de M. A… et au titre de la vie privée et familiale pour Mme A…. M. et Mme A… ont, l’un et l’autre, sollicité le 30 janvier 2023, le renouvellement de leurs titres de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 19 août 2024, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme A… relèvent appel, chacun en ce qui le concerne, des jugements du 8 avril 2025 par lesquels le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Les requêtes susvisées, qui concernent un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la légalité des décisions de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) un collège de médecins (…) émet un avis (…) précisant : a) si l’état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (…) ».
4. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. Par un avis du 16 juin 2023, sur lequel s’est fondée la préfète du Rhône pour refuser un titre de séjour à M. A…, le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Albanie, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et que cet état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui bénéficie d’un traitement d’immunosuppresseurs à base d’advagraf, de cellcept et de solupred pour prévenir le rejet du greffon rénal transplanté en février 2019, ainsi que d’un traitement d’antiviraux d’entecavir pour l’hépatite B réactivée à la suite de la transplantation, est suivi régulièrement par des services de néphrologie, d’hépatologie, de dermatologie, ainsi que par des bilans biologiques et radiologiques. Il ressort de la liste des médicaments essentiels en Albanie produite en première instance par la préfète, d’une part, que l’advagraf et le tracsus, qui ont tous les deux pour principe actif le tacrolimus et sont disponibles dans ce pays, y sont en grande partie ou intégralement remboursés au patient et, d’autre part, que le cellcept 250 mg et 500 mg, qui sont disponibles en Albanie, y sont aussi intégralement ou en très grande partie remboursés au patient et que le micofenolate de mofetil 500 mg, qui a le même principe actif que le cellcept 500 mg, est intégralement remboursé au patient. Par ailleurs, il ressort des ordonnances et de la liste des médicaments remboursés en Albanie produites par le requérant que le prednisolone, qui peut être substitué au solupred, est disponible et en grande partie remboursée dans le pays d’origine de M. A…. Il ressort également de cette liste des médicaments remboursés en Albanie que le lamivudine horten, dont il n’est pas contesté qu’il est un générique comme l’entecavir du baraclude, est disponible et remboursé en très grande partie dans ce pays. Dès lors qu’il résulte de ce qui précède que l’advagraf et le cellcept sont disponibles en Albanie, les attestations d’une pharmacie de la ville d’origine de M. A… indiquant que ces deux médicaments ne sont disponibles ni dans cette commune, ni à Tirana, ne sont pas probantes. Si M. A… se prévaut du salaire brut mensuel moyen en Albanie de 648 euros, il résulte de ce qui précède que les médicaments sont intégralement ou en partie remboursés au patient, sans que l’intéressé ne démontre qu’il ne pourrait pas assumer le coût restant à sa charge. Enfin, M. A… n’apporte aucune précision, ni justificatif, tendant à démontrer qu’il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d’origine d’un suivi régulier par des services de néphrologie, d’hépatologie, de dermatologie, ainsi que par des bilans biologique et radiologique. Dans ces conditions, et quand bien même le précédent avis du collège de médecins, au vu duquel avait été délivré un précédent titre de séjour, avait conclu à l’absence de bénéfice effectif d’un traitement approprié en Albanie, le moyen tiré de l’inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
7. Si M. et Mme A… séjournent sur le territoire français depuis huit ans, ils ont vécu à tout le moins respectivement trente-deux et vingt-trois années en Albanie où ils ne peuvent être dépourvus de toute attache personnelle. M. et Mme A… ne justifient pas d’une insertion particulière dans la société française, en se prévalant de la maîtrise de la langue française, de la location d’un logement, du bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et du contrat à durée indéterminée détenu depuis le 7 novembre 2022 par Mme A… en tant qu’employée mixte de garde d’enfants et de ménage-repassage présentée comme un métier en tension en Auvergne-Rhône-Alpes, ayant donné lieu à un diplôme d’employé du mois de juin 2023. Il résulte de ce qui précède que M. A… peut effectivement bénéficier de suivis et traitements médicaux dans son pays d’origine. Les intéressés ne démontrent pas que leur fille B…, née le 12 décembre 2012 en Italie et scolarisée en classe de 6ème pour l’année 2023/2024, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Albanie, ni s’intégrer dans ce pays. M. et Mme A… ne démontrent pas de craintes personnelles faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d’origine en se bornant à se prévaloir de manière générale de conflits avec son frère aîné pour un litige foncier et son père s’opposant à leur union. Il ressort enfin des demandes de titres de séjour que les parents, un frère et deux sœurs de M. A…, ainsi que les parents, un frère et trois sœurs de Mme A…, vivent en Albanie. Dans ces conditions, en refusant de faire droit à leurs demandes de renouvellement de titres de séjour, la préfète du Rhône n’a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen de Mme A… tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les moyens de M. et Mme A… tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions de refus de titre de séjour sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les obligations de quitter le territoire français.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
9. Les décisions obligeant M. et Mme A… à quitter le territoire français n’étant pas illégales, les moyens tirés de l’exception d’illégalité de ces décisions, soulevés à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions désignant le pays de renvoi, ne peuvent qu’être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… A…, à Mme E… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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