Annulation 21 mars 2025
Non-lieu à statuer 8 juillet 2025
Rejet 8 juillet 2025
Désistement 12 août 2025
Rejet 21 janvier 2026
Rejet 11 février 2026
Annulation 12 mars 2026
Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 25LY02157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 8 juillet 2025, N° 2500964, 2502129 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053684372 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
1) Sous le numéro 2500964 M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon, d’une part, d’annuler les décisions du 4 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder dans le même délai au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et d’enjoindre au préfet de procéder, sans délai, à l’effacement de son inscription au fichier « Système d’information Schengen ».
2) Sous le numéro 2502129 M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’une part, d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de procéder, sans délai, à l’effacement de son inscription au fichier « Système d’information Schengen ».
Par un jugement nos 2500964, 2502129 du 8 juillet 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025 et des mémoires enregistrés les 27 août 2025 et 19 janvier 2026 dont le dernier n’a pas été communiqué, M. A… B…, représenté par Me Edberg demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement nos 2500964, 2502129 du 8 juillet 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d’annuler les décisions du 4 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ainsi que la décision du 13 juin 2025 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale compétente de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement du 8 juillet 2025 est insuffisamment motivé ;
- les décisions contestées sont entachées d’incompétence ;
S’agissant de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux stipulations du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
- cette décision méconnait son droit d’être entendu au sens de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est dépourvue de base légale à raison de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que’aux dispositions des articles 4 et 19-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision a été prise en violation des dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et n’a pas respecté son droit d’être entendu ;
- elle est dépourvue de base légale à raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- cette décision est contraire aux dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence ;
- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle l’empêche de se conformer à ses obligations à l’égard de son employeur.
La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or qui n’a pas produit.
Par des courriers du 28 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Paris par un jugement n° 2430993/6-1 du 21 mars 2025 produit par le requérant le 21 mars 2025 en pièce 27 au dossier de première instance n° 2500964.
Des observations en réponse à cette information ont été enregistrées le 30 janvier 2026 et le 7 février 2026, les premières étant présentées pour M. B… par Me Edberg et les secondes étant également présentées pour M. B… par Me Turkmen.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pourny, président,
- et les observations de Me Turkmen, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 24 juin 1992, est entré en France le 25 septembre 2019 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa valable jusqu’au 17 octobre 2019. Il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence au préfet de police de Paris, qui a pris à son encontre un arrêté du 2 août 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B… ayant été ultérieurement interpelé le 3 mars 2025 pour des faits de conduite sans permis, le préfet de la Côte-d’Or a pris à son encontre un arrêté du 4 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Enfin, par un arrêté du 13 juin 2025, le préfet de la Côte-d’Or a décidé l’assignation à résidence de M. B… pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… a contesté l’arrêté du 2 août 2024 du préfet de police de Paris et il en a obtenu l’annulation par un jugement n° 2430993 du 21 mars 2025 du tribunal administratif de Paris. Il a également contesté les arrêtés des 4 mars 2025 et 13 juin 2025 du préfet de la Côte-d’Or mais ses demandes ont été rejetées par le jugement nos 2500964, 2502129 du 8 juillet 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon dont M. B… relève appel dans la présente instance.
Sur les conclusions dirigées contre un refus de titre de séjour :
L’arrêté du 4 mars 2025 du préfet de la Côte-d’Or obligeant M. B… à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ne comporte pas de décision portant refus de titre de séjour. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation d’une décision portant refus de titre de séjour qui serait contenue dans cet arrêt sont irrecevables comme étant sans objet et doivent, par suite, être rejetées.
Sur le bien-fondé du jugement :
L’arrêté du 4 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris par le préfet de la Côte-d’Or à l’encontre de M. B… a été décidé au vu de l’arrêté du 2 août 2024 du préfet de police de Paris refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B… et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, même s’il relève également le fait que, l’intéressé ayant été interpelé le 3 mars 2025 pour conduite sans permis, son comportement délictuel constituerait une menace pour l’ordre public. Toutefois, même si elle est postérieure à l’arrêté du 4 mars 2025, l’annulation devenue définitive par le tribunal administratif de Paris de l’arrêté du 2 août 2024 du préfet de police de Paris, avec injonction de délivrer à M. B… un titre de séjour, implique que cet arrêté est réputé n’être jamais intervenu et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or aurait pris la même décision en se fondant seulement sur l’interpellation de M. B… pour des faits de conduite sans permis. Dès lors, les décisions du 4 mars 2025 doivent être annulées, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 13 juin 2025 assignant M. B… à résidence.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer les moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions du 4 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et de la décision du 13 juin 2025 par laquelle la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
D’une part, le tribunal administratif de Paris ayant déjà, par l’article 2 de son jugement n° 2430993 du 21 mars 2025 « enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de délivrer un certificat de résidence à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification [de ce] jugement », il n’est pas nécessaire de renouveler cette injonction et, dans les circonstances de l’espèce, M. B… ne justifiant pas avoir vainement demandé l’exécution de ce jugement, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
D’autre part, si le présent arrêt, qui annule la décision d’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B…, doit normalement conduire à l’effacement du signalement à ce titre de l’intéressé aux fins de non admission dans le système d’information Schengen selon les modalités définies par les articles L. 613-5 et R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or, qui n’est pas responsable de ce fichier, dont les articles R. 231-3 et R. 231-13 du code de la sécurité intérieure prévoient le rattachement direct aux services centraux du ministre de l’intérieur pour la partie nationale, de mettre en œuvre la procédure d’effacement qui correspond à un litige distinct portant sur la tenue de ce système d’information.
Sur les les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2500964, 2502129 du 8 juillet 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon et les décisions du 4 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ainsi que la décision du 13 juin 2025 par laquelle la même autorité a décidé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président-rapporteur,
F. Pourny
Le président-assesseur,
H. Stillmunkes
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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