Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 2 avr. 2026, n° 24LY01918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053789954 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Casimir a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l’Etat à lui verser la somme de 31 206,97 euros au titre de l’indemnisation de frais de gardiennage de véhicules placés en fourrière.
Par jugement n° 2200352 du 17 mai 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2024 et le 5 janvier 2026, la société Casimir, représentée par Me Denoulet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 31 206,97 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le tarif de gardiennage publié au journal officiel de la République française ne s’applique que jusqu’à la mainlevée ;
– elle est fondée à fixer son propre tarif journalier de gardiennage pour les véhicules pour lesquels la décision de mainlevée a été prise
, soit 13,20 euros TTC, jusqu’au jour de la vente ;
– la Direction nationale d’interventions domaniales est débitrice de la somme de 26 206,97 euros, calculée selon ce tarif, en rémunération du gardiennage des véhicules après la mainlevée ;
– elle doit également être indemnisée de son préjudice moral, évalué à 5 000 euros.
Par mémoires enregistrés le 10 décembre 2025 et le 8 janvier 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, représenté par la SCP Doumic-Seiller, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Casimir au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
– la mission confiée par la délégation de service public ne s’arrête pas avec la mainlevée, mais s’étend jusqu’à sa remise à un acquéreur ou au centre chargé de sa destruction ;
– les frais de gardiennage sont ceux fixés par arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de procédure pénale ;
– le code de la route ;
– l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant les tarifs maxima des frais de fourrière pour automobile ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Arbarétaz,
– et les conclusions de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de la requête :
Par convention conclue le 23 juillet 2013 pour une durée de cinq ans à compter du 1er août 2013, l’Etat a confié à la société Casimir la gestion du service public des fourrières sur le territoire du département de l’Yonne, hors commune de Sens. Au cours de l’exécution de cette convention, un différend est apparu entre les parties sur le tarif de gardiennage à appliquer après la mainlevée de la mise en fourrière des véhicules classés dans la catégorie des véhicules abandonnés. La société Casimir a présenté, le 18 mars 2021, une demande de rémunération du solde des frais de gardiennage des véhicules, liquidée selon un tarif journalier qu’elle a librement fixé, et qui a été implicitement rejetée. Par jugement dont elle relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 26 206,97 euros au titre de l’acquittement partiel des factures de gardiennage de véhicules mis en fourrière, ainsi qu’une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Il résulte de la combinaison des articles 22, 23 et 25 de la convention de délégation de service public conclue le 23 juillet 2013, d’une part, que le gardien de la fourrière est indemnisé de la garde journalière de chaque véhicule abandonné à concurrence d’un tarif journalier de 6,10 euros revalorisable annuellement, dans la limite d’une durée de garde plafonnée à trente jours, d’autre part, que l’indemnisation de la garde journalière ne cesse pas à la mainlevée mais couvre la période qui lui est postérieure, jusqu’à l’enlèvement effectif du véhicule, enfin, que le tarif de 6,10 euros étant le seul auquel les parties aient consenti au contrat, il s’applique au gardiennage postérieur à la mainlevée.
Il suit de là que la société Casimir, dont il résulte de l’instruction qu’elle a été effectivement indemnisée par l’Etat pour le gardiennage postérieur à la mainlevée des véhicules abandonnés, n’est pas fondée à demander que soit appliqué un tarif qu’elle a unilatéralement fixé à 13,20 euros au motif qu’après mainlevée, le tarif réglementé propre à l’activité de fourrière ne serait plus applicable.
Il résulte de ce qui précède que la société Casimir n’est pas fondée à soutenir que l’Etat aurait méconnu ses engagements contractuels en refusant de la rémunérer à un tarif supérieur à celui de la convention ni qu’il devrait lui verser un supplément de rémunération sur le fondement de sa responsabilité quasi-délictuelle, les prestations en litige entrant dans le champ de la délégation de service public. Les conclusions de sa requête doivent, en conséquence, être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les conclusions de la société Casimir, partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de société Casimir est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Etat présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société casimir et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Vinet, présidente assesseure,
Mme Corvellec, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le président, rapporteur,
Ph. Arbarétaz
La présidente assesseure,
C. Vinet
Le greffier en chef,
Greffier de l’audience,
C. Gomez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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