Annulation 19 juillet 2024
Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 2 avr. 2026, n° 24LY02122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 19 juillet 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053789955 |
Sur les parties
| Président : | M. ARBARETAZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Camille VINET |
| Rapporteur public : | Mme PSILAKIS |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme E… A… épouse B…, représentée par Me C…, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale », de prononcer une injonction assortie d’une astreinte, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une ordonnance n° 2400797 du 19 juillet 2024, la magistrate désignée du tribunal a donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme B… et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 juillet 2024, le 4 octobre 2024 et le 24 décembre 2024, M. C… demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 19 juillet 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu’elle a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de prononcer, en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, la suppression des passages suivants figurant dans le mémoire en défense : « manœuvre, qui tend à se répéter », « l’État n’a pas vocation, à travers le paiement de dépens, à soutenir sa démarche entrepreneuriale en lui permettant de dégager des profits et d’accroître son chiffre d’affaires », « (…) je demande à votre Cour de rejeter la requête pour ce motif afin que cette manœuvre visant à contourner le prononcé d’un non-lieu à statuer cesse (…) », « (…) J’évoque légitimement une manœuvre qui tend à se répéter, dans la mesure où depuis le mois de juillet 2024, par sept fois, l’État a été condamné par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand à verser des sommes au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du CJA, alors même que les requérants s’étaient désistés de leur action suite à la délivrance du titre de séjour qu’ils avaient sollicité (2400053, 2400218, 2401681, 2402043, 2402155, 2301788, 2301789) (…) », « (…) dans quatre affaires lors desquelles ses clients ont été déboutés de leurs demandes malgré un désistement partiel et n’ont pas souhaité faire appel. Maître C… a formé un appel en son nom propre (2400098, 2400498, 2402122, 2303100). La répétition est donc caractérisée. (…) », « ces faits illustrent la mise en place d’une stratégie de la part de Me C…, que je suis libre, en tant que partie adverse, de qualifier de manœuvre. La manœuvre suppose une intentionnalité à mon encontre qui est ici de contraindre le Tribunal administratif à prendre acte d’un désistement au lieu de prononcer un non-lieu à statuer et ce à mon désavantage ».
Il soutient que :
– sa requête est recevable ;
– l’action judiciaire de sa cliente a été motivée par le retard mis par le préfet du Puy-de-Dôme à lui délivrer le titre de séjour auquel elle avait droit ;
– la somme qui lui a été attribuée au titre de l’aide juridictionnelle ne couvre que très partiellement les diligences accomplies ;
– le désistement n’est pas une manœuvre et un non-lieu à statuer ne fait pas obstacle à ce qu’une somme puisse être mise à la charge de l’Etat en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
– les termes employés par le préfet du Puy-de-Dôme dans ses mémoires en défense dépassent la limite acceptable de la controverse dans une procédure contentieuse et portent atteinte à la dignité des parties ainsi qu’à la sérénité des débats et doivent être supprimés.
Par mémoires enregistrés les 3 et 18 octobre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– le requérant n’a pas intérêt pour agir ;
– ses conclusions ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 37 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vinet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… relève appel de l’ordonnance du 19 juillet 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en tant que celle-ci, après lui avoir donné acte du désistement de la demande présentée par sa cliente, Mme B…, d’annulation de la décision implicite du préfet du Puy-de-Dôme de refus de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale », a rejeté sa demande de mise à la charge de l’Etat de 1 500 euros au titre des frais de l’instance en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions relatives aux frais du litige de première instance :
2. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine (…) Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. / Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où le juge administratif ne fait pas droit aux conclusions présentées, sur le fondement de cet article, par l’avocat d’un bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, cet avocat a seul qualité et intérêt pour exercer une voie de recours contre le rejet, total ou partiel, de ces conclusions. Cette voie de recours est identique à celle ouverte au principal, dont les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont l’accessoire. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Puy-de-Dôme en défense, tiré du défaut d’intérêt pour agir de M. C… contre la partie du jugement qui rejette ses conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être écartée.
4. Il appartient au juge, pour décider de mettre à la charge de la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, de tenir compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Il ressort des pièces du dossier que le désistement d’instance de Mme B… a été motivé par la délivrance par le préfet du Puy-de-Dôme, le 29 mai 2024, soit postérieurement à l’introduction de sa demande devant le tribunal administratif, du titre qu’elle sollicitait depuis le 5 juin 2023. Au vu de ces circonstances, il y avait lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros demandée par M. C… sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridique qui lui a été confiée en première instance.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’article 2 de l’ordonnance attaquée, la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus de ses conclusions et à demander qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridique qui lui a été confiée en première instance.
Sur les conclusions tendant à la suppression de passages des écritures du préfet du Puy-de-Dôme :
7. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : « Art. 41, alinéas 3 à 5. – Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires (…) ».
8. Les passages des mémoires en défense du préfet du Puy-de-Dôme visés, en dernier lieu, par le second mémoire en réplique de M. C…, pour péjoratifs et erronés en droit qu’ils soient, n’excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère injurieux et diffamatoire. Par suite, il n’y a pas lieu d’en prononcer la suppression en application des dispositions citées au point 7.
DÉCIDE :
Article 1er : L’article 2 de l’ordonnance n° 2400797 du 19 juillet 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : L’Etat versera 1 500 euros à M. C… au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridique qui lui a été confiée en première instance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet présidente-assesseure,
Mme Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
C. Vinet
Le président,
Ph. Arbarétaz
Le greffier en chef,
Greffier de l’audience,
C. Gomez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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