Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 2 avr. 2026, n° 24LY02319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053789956 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par des requêtes n° 2300327 et n° 2300329, la société Rostore a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 26 décembre 2022 par lesquelles le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a retiré les décisions implicites de rejet des recours hiérarchiques formés par Mme F… et Mme A…, annulé les décisions de l’inspectrice du travail du 25 mars 2022 et refusé d’autoriser leurs licenciements pour motif disciplinaire.
Par un jugement n° 2300327, 2300329 du 11 juin 2024, le tribunal a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour
I. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 24LY02319 le 8 août 2024 et les 29 avril et 28 août 2025, ce dernier non communiqué, la société Rostore, représentée par Me Vally (Société d’avocats Fidal), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et les décisions du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion du 26 décembre 2022 concernant Mme A… ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement attaqué est entaché d’erreurs de droit et d’une erreur de qualification juridique des faits ;
– il est insuffisamment motivé en ce que le tribunal n’explique pas les raisons pour lesquelles l’article L. 2261-14 du code du travail n’est pas applicable ni les raisons pour lesquelles l’accord collectif de reconnaissance de l’unité économique et sociale (UES) devrait s’appliquer en son sein ;
– le tribunal a omis de se prononcer sur l’argument qu’elle a soulevé, tiré de ce que Mme A… ne se prévaut d’aucun préjudice en lien avec l’irrégularité relevée par le tribunal ;
– le recours hiérarchique introduit par Mme A… contre la décision de l’inspecteur du travail est tardif ;
– la salariée n’exerçait plus son mandat représentatif à la date de la demande d’autorisation de licenciement, en l’absence de toute UES ;
– le ministre chargé du travail a commis une erreur de droit en estimant que la convocation à l’entretien préalable devait faire apparaître des mentions spécifiques en raison de son appartenance à une UES ; la personne qui a assisté Mme A… faisait forcément partie de l’UES ; cette irrégularité de forme ne peut être regardée comme un vice substantiel ;
– les faits invoqués à l’appui de sa demande étaient établis et d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement de Mme A….
Par des mémoires enregistrés les 14 octobre 2024 et 15 mai 2025, Mme A…, représentée par Me Peyrard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Rostore au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le recours hiérarchique présenté par Mme A… n’était pas tardif et s’en rapporte pour le surplus à ses écritures présentées devant le tribunal.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 24LY02320 le 8 août 2024 et les 29 avril et 28 août 2025, ce dernier non communiqué, la société Rostore, représentée par Me Vally (Société d’avocats Fidal), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et les décisions du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion du 26 décembre 2022 concernant Mme F… ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement attaqué est entaché d’erreurs de droit et d’une erreur de qualification juridique des faits ;
– il est insuffisamment motivé en ce que le tribunal n’explique pas les raisons pour lesquelles l’article L. 2261-14 du code du travail n’est pas applicable ni les raisons pour lesquelles l’accord collectif de reconnaissance de l’unité économique et sociale (UES) devrait s’appliquer en son sein ;
– le tribunal a omis de se prononcer sur l’argument qu’elle a soulevé, tiré de ce que Mme F… ne se prévaut d’aucun préjudice en lien avec l’irrégularité relevée par le tribunal ;
– le recours hiérarchique introduit par Mme F… contre la décision de l’inspecteur du travail est tardif ;
– la salariée n’exerçait plus son mandat représentatif à la date de la demande d’autorisation de licenciement, en l’absence de toute UES ;
– le ministre chargé du travail a commis une erreur de droit en estimant que la convocation à l’entretien préalable devait faire apparaître des mentions spécifiques en raison de son appartenance à une UES ; la personne qui a assisté Mme F… faisait forcément partie de l’UES ; cette irrégularité de forme ne peut être regardée comme un vice substantiel ;
– les faits invoqués à l’appui de sa demande étaient établis et d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement de Mme F….
Par des mémoires enregistrés les 14 octobre 2024 et 15 mai 2025, Mme F…, représentée par Me Peyrard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Rostore au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le recours hiérarchique présenté par Mme F… n’était pas tardif et s’en rapporte pour le surplus à ses écritures présentées devant le tribunal.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– le code du travail ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Moya, premier conseiller,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
– et les observations de Me Roquefort (Société d’Avocats Fidal), substituant Me Vally, pour la société Rostore.
Considérant ce qui suit :
La société Rostore, qui exploite un établissement de restauration rapide situé à Roanne a sollicité le 3 mars 2022 l’autorisation de licencier pour motif disciplinaire Mme C… F… et Mme B… A…, qui exerçaient respectivement les fonctions de formatrice et d’équipière polyvalente, et étaient membres titulaires du comité social et économique (CSE) de l’UES « Jon Management ». Par deux décisions du 25 mars 2022, l’inspectrice du travail a autorisé ces licenciements. Chacune de ces salariées a formé un recours hiérarchique contre la décision de l’inspectrice du travail. Par deux décisions du 26 décembre 2022, le ministre chargé du travail, après avoir retiré ses décisions implicites de rejet de ces recours hiérarchiques et annulé les décisions de l’inspectrice du travail autorisant ces licenciements, a refusé d’autoriser ces licenciements par le motif que le courrier de convocation à l’entretien préalable ne mentionnait pas la possibilité pour chacune des intéressées de se faire assister par un salarié appartenant à une des entreprises composant l’UES. La société Rostore relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes d’annulation de ces décisions du ministre.
Les requêtes n° 24LY02319 et n° 24LY02320, présentées pour la société Rostore, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, les moyens d’erreurs de droit et de qualification juridique dont serait entaché le jugement attaqué, qui se rapportent à son bien-fondé, sont sans incidence sur sa régularité.
En second lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ». Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a répondu avec une précision suffisante aux moyens tirés de ce que la convocation des salariées à un entretien préalable n’était entachée d’aucune irrégularité, de ce que les dispositions de l’article L. 2261-14 du code du travail n’étaient pas applicables et de ce que l’UES n’avait pas été reconnue par la société Rostore. Par suite, et alors que rien n’imposait de répondre à l’ensemble des arguments développés à l’appui de ces moyens, la société Rostore n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 2422-1 du code du travail : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’inspecteur. (…) ». Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Il en va de même pour apprécier si un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver ce délai.
En l’espèce, les décisions du 25 mars 2022 par lesquelles l’inspectrice du travail a autorisé la société Rostore à procéder au licenciement de Mmes F… et A… ayant été notifiées aux salariées le 26 mars 2022, leurs recours hiérarchiques, postés le mercredi 25 mai 2022, soit avant l’expiration du délai de deux mois précité, n’étaient pas tardifs. Par suite, et contrairement à ce que fait valoir la société Rostore, le ministre a pu procéder à leur examen.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2232-2 du code du travail : « La validité d’un accord d’entreprise ou d’établissement est subordonnée à sa signature par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. (…) ». Aux termes de l’article L. 2261-14 du même code : « Lorsque l’application d’une convention ou d’un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d’une fusion, d’une cession, d’une scission ou d’un changement d’activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis prévu à l’article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure. (…) ».
La société requérante fait valoir que l’accord collectif reconnaissant l’existence de l’UES « Jon Management » a pris automatiquement fin quinze mois plus tard, du fait de sa mise en cause à la suite du changement d’employeur et en application de l’article L. 2261-14 du code du travail, mais également que cet accord ne lui était pas opposable, faute de signature par les sociétés Rostore, Mabdrive et Riodrive, soutenant que Mmes F… et A… ne bénéficiaient plus d’une protection en qualité de salariées protégées.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le 3 mai 2019, en sa qualité de gérant de la société Mc Donald’s Grand Roanne Restaurants (MGRR), M. D… a signé pour cette société un « accord collectif d’entreprise de reconnaissance de l’unité économique et sociale Jon Management » avec le syndicat CFDT. Cet accord, qui ne comporte notamment aucun terme ni condition suspensive, stipule que : « En date du 1er juin 2019, la société McDonald’s Grand Roanne Restaurants va céder ses trois restaurants exploités sous enseigne McDonald’s à un opérateur franchisé, Monsieur E… D… (…). Il est convenu par le présent accord collectif d’entreprise de reconnaître l’existence à compter du 1er juin 2019 d’une Unité Économique et Sociale regroupant » les sociétés Rostore, Mabdrive et Riodrive « exploitant les restaurants McDonald’s de la JV JON Management. (…) Les parties constatent également que le pouvoir économique, social et de direction des trois sociétés précitées sera concentré en la personne de Monsieur E… D…, locataire gérant et qu’il existera par conséquent, des liens économiques et sociaux étroits entre lesdites sociétés. Dès lors, les parties reconnaissent que les sociétés exploitant les restaurants McDonald’s de la JV JON Management constitueront entre elles une Unité Économique et Sociale à compter du 1er juin 2019. (…) ». Ce même accord prévoit que les « mandats représentatifs du personnel (électifs et désignatifs) exercés au niveau de la société MacDonald’s Grand Roanne Restaurants cessant automatiquement le 1er juin 2019 du fait de la cession, les parties conviennent que dès les prochaines élections prévues au second semestre 2019, un comité social et économique sera mis en place au niveau de l’unité économique et sociale Jon Management. ». Au mois de novembre 2019, et conformément aux stipulations de cet accord, les sociétés Rostore, Mabdrive et Riodrive ont tenu des élections pour la mise en place d’un CSE au niveau de l’UES. Même si, en sa qualité de gérant de ces sociétés, et notamment de la société Rostore, M. D… n’a pas signé formellement l’accord de reconnaissance de l’UES, il n’apparaît toutefois pas, au vu des engagements pris par ses signataires, et compte tenu de ce qui a été dit précédemment, spécialement du pouvoir exercé par M. D… au sein de la société MGRR mais également des sociétés exploitantes des restaurants McDonald’s et du regroupement, comme prévu par cet accord collectif, de ces trois dernières sociétés pour prendre des initiatives en commun, que l’existence de cette UES n’aurait pas été réellement confirmée à partir du 1er juin 2019. Dans ce contexte, la société Rostore ne saurait donc soutenir que, faute d’avoir signé l’accord de reconnaissance de l’unité économique et sociale Jon Management, celui-ci ne serait pas ici applicable.
D’autre part, l’accord conclu le 3 mai 2019 n’étant entré en vigueur que le 1er juin 2019, la reprise à cette dernière date de l’exploitation des trois restaurants par M. D… en sa qualité d’opérateur franchisé n’a pu entraîner la remise en cause de cet accord, qui n’était pas applicable avant cette date. Dans ces conditions, la société Rostore n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L. 2261-14 du code du travail, qui sont ici inapplicables.
Il en résulte que le moyen invoqué par la société requérante ne peut, dans chacune de ses branches, qu’être écarté.
En troisième lieu, la société Rostore réitère en appel le moyen tiré de ce que les convocations adressées à Mmes F… et A… à un entretien préalable n’étaient entachées d’aucune irrégularité. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
En quatrième lieu, si la société Rostore soutient que les faits reprochés à Mmes F… et A… n’étaient pas prescrits, qu’ils étaient fautifs et d’une gravité suffisante pour justifier leur licenciement, ces motifs ne fondent pas les décisions de refus d’autorisation de licenciement contestées. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de ce qui précède que la société Rostore n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes. Ses requêtes doivent donc, en toutes leurs conclusions, être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Rostore les sommes demandées par Mmes F… et A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er :
Les requêtes de la société Rostore sont rejetées.
Article 2 :
Les conclusions de Mmes F… et A… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à la société Rostore, à Mme C… F…, à Mme B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
P. MoyaLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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