Rejet 17 mai 2024
Rejet 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 25 mars 2026, n° 24LY02016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 mai 2024, N° 2101483 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053899124 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par la présidente du syndicat intercommunal de soins à domicile (SISAD) de Chamalières-Royat sur sa demande du 12 mars 2021 tendant à ce qu’il soit réintégré dans le service et placé en disponibilité.
Par un jugement n° 2101483 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juillet 2024 et le 15 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Gauché, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d’annuler la décision implicite de refus de sa demande du 12 mars 2021 ;
3°) d’enjoindre au SISAD de Chamalières-Royat, à titre principal, de le réintégrer dans ses effectifs et de le mettre en disponibilité, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt ;
4°) de mettre à la charge du SISAD de Chamalières-Royat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la procédure de première instance et la même somme au titre de la procédure d’appel.
Il soutient que :
- il n’a pas été réintégré à l’issue de son placement en disponibilité le 25 novembre 2019 ;
- la réintégration d’un agent public à l’issue d’un détachement de courte durée étant de plein droit, le SISAD ne pouvait en disposer autrement par la convention du 25 novembre 2019 ;
- cette convention ne comportait pas renoncement à une demande de réintégration à l’issue d’un détachement ;
- le refus en litige doit s’analyser comme un licenciement ;
- le SISAD ne pouvait légalement se fonder, pour refuser de le mettre en disponibilité, sur la circonstance qu’il avait renoncé à demander sa réintégration.
Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2025, le syndicat intercommunal de soins à domicile (SISAD) de Chamalières-Royat, représenté par Me Portejoie, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, sa demande est irrecevable pour tardiveté ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible de relever d’office :
- l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation d’une prétendue décision implicite de rejet de la demande de placement en disponibilité de M. A…, laquelle est inexistante dès lors que l’article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983, applicable au litige, dispose que le « silence gardé pendant deux mois [sur la demande de mise en disponibilité] à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande. » ;
- l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la prétendue décision implicite de rejet de la demande de réintégration de M. A… du 12 mars 2021, laquelle est inexistante dès lors que M. A… n’a pas formulé une telle demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,
et les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, alors infirmier militaire de classe normale, a été placé en détachement auprès du syndicat intercommunal de soins à domicile (SISAD) de Chamalières-Royat, pour la période du 17 décembre 2011 au 16 décembre 2012. Il a intégré dans les effectifs du syndicat en qualité d’infirmier territorial de classe normale, puis placé en disponibilité pour convenances personnelles du 1er décembre 2013 au 1er mars 2016. La présidente du SISAD de Chamalières-Royat a prononcé à son encontre la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans par un arrêté du 15 juillet 2016, annulé par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, devenu définitif, du 4 mai 2017. Le syndicat a de nouveau prononcé la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans par un arrêté du 2 juin 2017, malgré un avis du conseil de discipline, confirmé par le conseil de discipline de recours le 15 janvier 2018, défavorable au prononcé de toute sanction. La décision implicite du syndicat rejetant la demande de réintégration de l’intéressé dans les services et de reconstitution de sa carrière a été annulée par un jugement, devenu définitif, du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 31 décembre 2018, qui a également enjoint à la collectivité de procéder à la réintégration de M. A… à compter du 5 juin 2017 et à la reconstitution de sa carrière à compter de cette même date. M. A… et le SISAD ont conclu, le 25 novembre 2019, un protocole d’accord transactionnel selon lequel M. A… s’engageait, notamment, à solliciter sa mise en disponibilité pour convenance personnelle pour cinq ans dès la conclusion de ce protocole et à renoncer à toute demande de réintégration au sein du syndicat. M. A… a été placé en disponibilité à compter du 1er janvier 2020 par un arrêté du 10 décembre 2019. Le 10 décembre 2020, il a sollicité sa réintégration dans les effectifs du syndicat. La directrice du SISAD a prononcé sa réintégration dans le service par un arrêté du 2 février 2021 et M. A… a été placé en position de détachement auprès du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à compter du 18 janvier 2021 pour une durée de deux mois. Le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a indiqué, par courrier du 1er mars 2021, ne pas souhaiter procéder au renouvellement de ce détachement. M. A… a alors demandé à la directrice du SISAD de Chamalières-Royat, par courrier du 12 mars 2021, son placement en disponibilité à compter du 28 mars 2021. Il relève appel du jugement du 17 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de refus née du silence conservé par la directrice du SISAD sur sa demande du 12 mars 2021.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
D’une part, aux termes de l’article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations du fonctionnaire, applicable au litige : « Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s’opposer à la demande de l’un de ses fonctionnaires tendant, avec l’accord du service, de l’administration ou de l’organisme public ou privé d’accueil, à être placé dans l’une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu’en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d’un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle peut exiger de lui qu’il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande. ». Aux termes de l’article 21 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : « La mise en disponibilité sur demande de l’intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : (…) / b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder cinq années ; (…) ».
D’autre part, il résulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires excluant l’application d’un tel principe dans les cas particuliers qu’elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu’ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu’ils déclarent agir pour leur compte. Si ces dispositions autorisent également les personnes publiques à se faire représenter par des avocats dans leurs relations avec les autres personnes publiques ou avec les personnes privées, aucune décision administrative ne saurait toutefois résulter des seules correspondances de ces derniers, en l’absence de transmission, à l’appui de ces correspondances, de la décision prise par la personne publique qu’ils représentent.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité son placement en disponibilité par un courrier du 12 mars 2021, reçu par le SISAD de Chamalières-Royat le 15 mars suivant. Dès lors, en application des dispositions précitées de l’article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983, une décision implicite d’acceptation est née, le 15 mai 2021, du silence gardé par l’administration sur cette demande pendant deux mois, le courrier du 19 mars 2021, signé du seul avocat du SISAD, et qui n’est appuyé d’aucune décision prise par la directrice de ce syndicat, ne pouvant, en vertu du principe énoncé au point 3, constituer une décision explicite de rejet faisant obstacle à la naissance d’une telle décision implicite d’acceptation. Les conclusions de la demande de M. A… à fin d’annulation d’une décision implicite de rejet de sa demande de placement en disponibilité, qui sont dépourvues d’objet, étaient, par suite, irrecevables.
A supposer que M. A… ait par ailleurs entendu contester la décision par laquelle la directrice du SISAD aurait rejeté sa demande de réintégration, il ressort des pièces du dossier, et, notamment, des termes de son courrier du 12 mars 2021, qu’il n’a pas formulé une telle demande. Les conclusions de sa demande tendant à l’annulation du refus de le réintégrer, étaient, par suite, irrecevables. En tout état de cause, une telle demande n’aurait pu donner lieu qu’à une décision de rejet, dès lors qu’à cette date, le requérant avait d’ores et déjà été réintégré dans les effectifs du syndicat par l’arrêté du 2 février 2021 de sa directrice, le SISAD ne pouvant utilement faire valoir, pour soutenir que cet arrêté ne devrait recevoir aucun effet, que sa directrice était nouvellement nommée dans ses fonctions et mal conseillée par la commune de Chamelière.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d’annulation de M. A… et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à la demande de première instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne (…) la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Le SISAD de Chamalières-Royat n’ayant pas été partie perdante en première instance, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance d’appel :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SISAD de Chamalières-Royat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de ce dernier une quelconque somme sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du SISAD de Chamalières-Royat tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la directrice du syndicat intercommunal de soins à domicile de Chamalières-Royat.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Joël Arnould, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
Aline EvrardLe président,
Jean-Yves TallecLa greffière,
Noémie Lecouey
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Gouvernement ·
- Destination ·
- Délai ·
- Tunisie ·
- Départ volontaire
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Gouvernement ·
- Droit d'asile ·
- Migration ·
- Délivrance ·
- Travailleur saisonnier ·
- Pays ·
- Titre ·
- Visa
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation de travail ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Stipulation ·
- Titre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Cartes ·
- Visa
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Menaces
- Territoire français ·
- Distribution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Envoi postal ·
- Poste ·
- Retrait ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Diabète ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Gouvernement ·
- Destination ·
- Tunisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Cadre ·
- Diplôme ·
- Commune ·
- Versement ·
- Spécialité ·
- Certificat d'aptitude
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Arrêt de travail ·
- Service ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Engagement ·
- Conseil d'administration ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Charte ·
- Service ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Intervention ·
- Chef d'équipe
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.