Annulation 6 juin 2024
Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 25 mars 2026, n° 24LY02271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 6 juin 2024, N° 2204551 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053899125 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le maire de la commune de Saint-Etienne sur sa demande tendant à son intégration dans le cadre d’emplois des aides-soignants territoriaux et au versement des primes dites « Grand âge » et « Ségur 2 » et d’enjoindre au maire de Saint-Etienne de l’intégrer dans le cadre d’emplois des aides-soignants territoriaux, de lui accorder rétroactivement les primes demandées et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er janvier 2022, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2204551 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Lyon, à l’article 1er, a annulé les décisions du maire de Saint-Etienne portant refus des demandes de Mme A… tendant à son intégration dans le cadre d’emplois des aides-soignants territoriaux et au versement de la prime « Grand âge », à l’article 2, a enjoint au maire de Saint-Etienne de procéder à l’intégration de Mme A… dans le cadre d’emplois des aides-soignants territoriaux à compter du 1er janvier 2022 et à la reconstitution de la carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, à l’article 3, a enjoint au maire de Saint-Etienne de procéder au versement des sommes auxquelles Mme A… avait droit au titre de la prime « Grand âge » dans un délai de deux mois à compter de la notification, à l’article 4, a mis à la charge de la commune de Saint-Etienne le versement de la somme de 1 400 euros à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et, à l’article 5, a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 août 2024 et 17 décembre 2025, la commune de Saint-Etienne, représentée par Me Petit, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 juin 2024 en tant qu’il a annulé les décisions du maire de Saint-Etienne portant rejet des demandes de Mme A… tendant à son intégration dans le cadre d’emplois des aides-soignants territoriaux et au versement de la prime « Grand âge » et a mis à sa charge le versement de la somme de 1 400 euros à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande de Mme A… ;
3°) de mettre à la charge de Mme A… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- les conclusions tendant au versement des primes « Grand âge » et « Ségur 2 » n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire préalable et étaient, par suite, irrecevables ;
- Mme A…, qui n’exerce pas les fonctions d’aide-soignante et n’en a pas le diplôme, ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 25 du décret du 29 décembre 2021 ;
- elle ne pouvait prétendre au versement de la prime « Grand âge » réservée aux agents exerçant des fonctions d’aide-soignant ou d’aide médico-psychologique ;
- la décision de refus ne méconnaît pas le principe d’égalité, dès lors qu’elle ne se trouve pas placée dans la même situation que les agents bénéficiant de cette prime.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juillet 2025 et le 8 janvier 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme A…, représentée par Me Paquet-Cauet, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la commune de Saint-Etienne lui verse une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
- elle était recevable à contester, par un recours pour excès de pouvoir, la décision refusant de lui attribuer la prime « Grand âge » et « Ségur 2 » ;
- elle exerce des fonctions relevant du métier d’aide-soignant et elle a suivi des formations visant à améliorer ses pratiques professionnelles en tant qu’aide-soignante ;
- elle pouvait prétendre à la prime « Grand âge » destinée aux agents relevant du cadre d’emplois des auxiliaires de soins territoriaux.
Les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions de la demande de première instance tendant à l’annulation d’une prétendue décision implicite de refus d’attribution des primes dites « Grand âge » et « Ségur 2 », laquelle n’a pu naître en l’absence de demande d’attribution de ces primes.
Par mémoire du 3 mars 2026, Mme A…, en réponse à ce moyen d’ordre public, soutient que :
elle a bénéficié du versement de la prime « Ségur 2 » ;
elle a adressé au maire de Saint-Etienne, le 28 mai 2022, une demande tendant au bénéfice des primes « Grand Age » et « Ségur 2 » à laquelle il n’a pas été répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-689 du 17 juillet 1984 ;
- le décret n° 92-866 du 28 août 1992 ;
- le décret n° 2021-1881 du 29 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,
les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique,
et les observations de Me Garaudet pour la commune de Saint-Etienne et de Me Gidon pour Mme A….
Une note en délibéré a été présentée pour la commune de Saint-Etienne le 13 mars 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été recrutée par la commune de Saint-Etienne en qualité d’auxiliaire de soins non titulaire à compter du 2 septembre 2002, pour une durée d’un an, et affectée à la résidence autonomie « La Terrasse » gérée par le centre communal d’action sociale de la commune. Après avoir obtenu le concours d’auxiliaire de soins territorial, au mois de juillet 2003, elle a été recrutée par la commune de Saint-Etienne en qualité d’auxiliaire de soins territorial stagiaire à compter du 1er octobre 2003, puis titularisée dans ce cadre d’emplois à compter du 1er octobre 2004. Le 28 mai 2022, elle a demandé au maire de Saint-Etienne de prononcer son intégration dans le cadre d’emplois des aides-soignants territoriaux, sur le fondement de l’article 25 du décret du 29 décembre 2021 portant statut particulier du cadre d’emplois des aides-soignants territoriaux. Par un jugement du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Lyon, à l’article 1er, a annulé les décisions du maire de Saint-Etienne portant rejet des demandes de Mme A… tendant à son intégration dans le cadre d’emplois des aides-soignants territoriaux et au versement de la prime « Grand âge », à l’article 2, a enjoint au maire de Saint-Etienne de procéder à l’intégration de Mme A… dans le cadre d’emplois des aides-soignants territoriaux à compter du 1er janvier 2022 et à la reconstitution de sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, à l’article 3, a enjoint au maire de Saint-Etienne de procéder au versement des sommes auxquelles Mme A… avait droit au titre de la prime « Grand âge » dans un délai de deux mois à compter de la notification, à l’article 4, a mis à la charge de la commune de Saint-Etienne le versement de la somme de 1 400 euros à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à l’article 5, a rejeté le surplus des conclusions de la demande. La commune de Saint-Etienne relève appel de ce jugement en tant qu’il a annulé les décisions de son maire portant rejet des demandes de Mme A… tendant à son intégration dans le cadre d’emplois des aides-soignants territoriaux et au versement de la prime « Grand âge » et a mis à sa charge le versement de la somme de 1 400 euros à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugement sont motivés ».
En indiquant, après avoir cité l’article 25 du décret du 29 décembre 2021 portant statut particulier du cadre d’emplois des aides-soignants territoriaux et l’article 2 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des auxiliaires de soins territoriaux, que Mme A… a été titularisée en 2004 dans le cadre d’emplois des auxiliaires de soins territoriaux, dont le statut prévoyait l’exercice par ceux-ci des fonctions d’aide-médico-psychologique, d’assistant dentaire ou d’aide-soignant, qu’elle était employée dans une résidence autonomie pour personnes âgées et qu’elle justifiait de la part importante que l’aide aux résidents représentait dans son emploi du temps, les premiers juges ont indiqué les motifs pour lesquels ils ont estimé que l’intéressée satisfaisait aux conditions de l’article 25 du décret du 29 décembre 2021 prévoyant l’intégration des auxiliaires de soins relevant de la spécialité aide-soignant dans le cadre d’emplois des aides-soignants territoriaux. Par suite, la commune de Saint-Etienne n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la demande d’intégration dans le cadre d’emploi des aides-soignants territoriaux :
D’une part, aux termes de l’article 25 du décret du 29 décembre 2021 portant statut particulier du cadre d’emplois des aides-soignants territoriaux : « I. – Au 1er janvier 2022, les auxiliaires de soins relevant de la spécialité aide-soignant du cadre d’emplois régi par le décret du 28 août 1992 susvisé sont intégrés et reclassés dans le cadre d’emplois des aides-soignants territoriaux régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant : Ancienne situation : Auxiliaire de soins principal de 1ère classe, spécialité aide-soignant, régi par le décret du 28 août 1992 ; Nouvelle situation : Aide-soignant de classe supérieure, régi par le présent décret (…) ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « Les aides-soignants territoriaux sont des professionnels de santé. Ils collaborent aux soins infirmiers dans les conditions fixées à l’article R. 4311-4 du code de la santé publique. ». Aux termes de l’article R. 4311-4 du code de la santé publique : « Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, l’infirmier ou l’infirmière peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d’aides-soignants (…) qu’il encadre et dans les limites de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation. (…) ». Aux termes de l’article 3 du décret du 17 juillet 1984 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier alors en vigueur : « Dans le cadre de son rôle propre, l’infirmier est habilité à accomplir les soins infirmiers suivants comprenant, si besoin est, l’éducation de l’entourage de la personne soignée : Soins courants et éducation en matière d’hygiène et de propreté ; Surveillance et éducation en matière d’élimination intestinale et urinaire ; (…) Installation du malade dans une position en rapport avec sa pathologie ou son handicap, lever du malade et aide à la marche ne faisant pas appel aux techniques de rééducation ; Préparation et surveillance du repos et du sommeil ; (…) Mesure des principaux paramètres servant à la surveillance de l’état de santé des personnes et de l’état clinique des malades : température, pulsations, pression artérielle, ventilation, diurèse, poids, mensurations, réflexes pupillaires, réflexes de défense cutanés et manifestations de l’état de conscience ; Administration des médicaments prescrits aux malades, sous réserve des dispositions prévues à l’article 4, vérification de leurs prises et surveillance de leurs effets ; Renouvellement du matériel de pansement non médicamenteux ; Prévention et soins d’escarres ; Pansements simples et bandages ; (…) Changement de sondes urinaires ; (…) Techniques physiques de correction de l’hypothermie et de l’hyperthermie ; (…) Contrôles biologiques de dépistage à lecture instantanée (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des auxiliaires de soins territoriaux, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur du décret du 29 décembre 2021 : « Les auxiliaires de soins territoriaux exerçant les fonctions d’aide-soignant collaborent à la distribution des soins infirmiers dans les conditions définies à l’article 3 du décret du 17 juillet 1984 susvisé./ Les auxiliaires de soins exerçant des fonctions d’aide médico-psychologique participent aux tâches éducatives sous la responsabilité de l’éducateur ou de tout autre technicien formé à cet effet./ Les auxiliaires de soins exerçant des fonctions d’assistant dentaire assistent le chirurgien-dentiste dans les tâches matérielles et les préparations courantes nécessitées par l’exécution des soins dentaires. ». Aux termes de l’article 4 de ce décret, dans sa version applicable à la date de recrutement de Mme A… : « Sont inscrits sur la liste d’aptitude prévue à l’article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide-soignant, du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide médico-psychologique ou d’un titre ou diplôme homologué au moins au niveau V selon la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 susvisé et délivré dans une discipline à caractère médico-social. (…) ». Cet article, dans sa version applicable à la date de la décision en litige, prévoit que : « Sont inscrits sur la liste d’aptitude prévue à l’article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert dans les spécialités suivantes : 1° Pour la spécialité aide-soignant : aux candidats titulaires du diplôme d’Etat d’aide-soignant, du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide-soignant, du diplôme professionnel d’aide-soignant ou autres diplômes, certificats ou titres mentionnés aux articles L. 4391-1 à L. 4391-4 du code de la santé publique ;2° Pour la spécialité aide médico-psychologique : aux candidats titulaires du diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique ;3° Pour la spécialité assistant dentaire : aux candidats titulaires d’un diplôme ou titre au moins de niveau V inscrit au répertoire national des certifications professionnelles délivré dans le domaine dentaire. ».
Enfin, aux termes de l’article L. 4391-1 du code de la santé publique : « Peuvent exercer la profession d’aide-soignant les personnes titulaires : 1° Du diplôme d’Etat d’aide-soignant ; 2° Du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide-soignant ; 3° Du diplôme professionnel d’aide-soignant. ». Aux termes de l’article L. 4391-2 de ce code : « L’autorité compétente peut (…) autoriser individuellement à exercer la profession d’aide-soignant les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui, sans posséder l’un des diplômes ou certificat mentionnés à l’article L. 4391-1, sont titulaires : 1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties (…) permettant d’exercer légalement ces fonctions dans ces Etats ; 2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, qui ne réglementent ni la formation, ni l’accès à cette profession ou son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, attestant de la préparation à l’exercice de la profession, accompagnés d’une attestation justifiant, dans ces Etats, de son exercice à temps plein pendant un an (…) ; 3° Ou d’un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d’y exercer légalement la profession. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et, notamment, de l’arrêté du maire de Saint-Etienne du 6 octobre 2003 ainsi que de l’attestation de réussite établie par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire du 22 juillet 2003, que Mme A… a été titularisée dans le cadre d’emplois des auxiliaires de soins territoriaux, le 1er octobre 2004, après avoir été admise au concours sur titres d’auxiliaire de soins territorial alors ouvert aux candidats titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide-soignant, du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide médico-psychologique ou d’un titre ou diplôme homologué au moins au niveau V délivré dans une discipline à caractère médico-social. Dans ces conditions, Mme A…, qui n’a pas été recrutée spécifiquement dans l’une des spécialités, à savoir aide-soignant, aide médico-psychologique ou assistant dentaire, prévues par l’article 2 du décret du 28 août 1992, ne relevait d’aucune d’entre elles. En outre, il ressort des pièces du dossier, et n’est au demeurant pas contesté, qu’elle n’est titulaire d’aucun des diplômes, certificats ou titres mentionnés aux articles L. 4391-1 à L. 4391-4 du code de la santé publique permettant l’exercice de la profession d’aide-soignant. La circonstance qu’elle a suivi des formations relatives aux « Gestes et postures » et aux « Troubles de la déglutition » ne saurait à elle seule suppléer l’absence de diplôme, certificat ou titre mentionnés aux articles L. 4391-1 à L. 4391-4 du code de la santé publique. Dans ces conditions, et à supposer même qu’une partie des tâches qui lui ont été confiées appartenait à celles normalement assurées par les aides-soignants, Mme A… n’est pas au nombre des auxiliaires de soins relevant de la spécialité aide-soignant du cadre d’emplois régi par le décret du 28 août 1992, entrant dans le champ de l’article 25 du décret du 29 décembre 2021. Il s’ensuit que la commune de Saint-Etienne est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a estimé que la décision du maire refusant l’intégration de Mme A… dans le cadre d’emploi des aides-soignants territoriaux méconnaissait l’article 25 du décret du 29 décembre 2021.
Il appartient à la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif et devant la cour.
Il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu’en estimant que Mme A… n’était pas au nombre des auxiliaires de soins territoriaux exerçant les fonctions d’aide-soignant au sens de l’article 25 du décret du 29 décembre 2021, la commune de Saint-Etienne n’a entaché sa décision d’aucune inexactitude matérielle.
En ce qui concerne le refus d’attribution de la prime « Grand âge » :
Il ressort des pièces du dossier, et, notamment, des termes même du courrier adressé par Mme A… au maire de Saint-Etienne le 28 mai 2022, que si l’intimée y mentionne que ses collègues bénéficiaient des primes « Grand âge » et « Ségur 2 », elle se borne, après avoir rappelé que le décret du 29 décembre 2021 prévoit l’intégration des auxiliaires de soins territoriaux spécialité aides-soignants dans le nouveau cadre d’emploi des aides-soignants territoriaux, à demander au maire de « débloquer l’évolution de [s]a carrière au sein de [son] administration », sans solliciter l’attribution de ces primes. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation d’une prétendue décision implicite de refus d’attribution de la prime « Grand âge » sont irrecevables à défaut de décision ayant cet objet. Par suite, la commune de Saint-Etienne est fondée à demander l’annulation du jugement attaqué, en tant qu’il a annulé la décision de son maire qui aurait refusé à Mme A… l’attribution de la prime « Grand âge ».
Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Etienne est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions de son maire portant refus des demandes de Mme A… tendant à son intégration dans le cadre d’emplois des aides-soignants territoriaux et au versement de la prime « Grand âge », a enjoint au maire de procéder à l’intégration de Mme A… dans le cadre d’emplois des aides-soignants territoriaux et à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er janvier 2022 et au versement de la prime « Grand âge » et a mis à sa charge le versement de la somme de 1 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La demande présentée par Mme A… est rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Etienne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces mêmes dispositions au bénéfice de la commune de Saint-Etienne.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° °2204551 du tribunal administratif de Lyon du 6 juin 2024 est annulé en tant qu’il a annulé les décisions du maire de Saint-Etienne portant rejet des demandes de Mme A… tendant à son intégration dans le cadre d’emplois des aides-soignants territoriaux et au versement de la prime « Grand âge », qu’il a enjoint au maire de procéder à l’intégration de Mme A… dans le cadre d’emplois des aides-soignants territoriaux, à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er janvier 2022 et au versement de la prime « Grand âge » et qu’il a mis à la charge de la commune le versement de la somme de 1 400 euros à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La demande de Mme A… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence conservé par le maire de la commune de Saint-Etienne sur sa demande tendant à son intégration dans le cadre d’emplois des aides-soignants territoriaux et à une prétendue décision de refus de versement de la prime « Grand âge » et à ce qu’il soit enjoint au maire de Saint-Etienne de l’intégrer dans le cadre d’emplois des aides-soignants territoriaux, de lui accorder rétroactivement les primes en cause et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er janvier 2022 est rejetée.
Article3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au maire de la commune de Saint-Etienne.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Joël Arnould, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
Aline EvrardLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Noémie Lecouey
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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