Annulation 3 juin 2025
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 25 mars 2026, n° 25LY01705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 3 juin 2025, N° 2403919, 2500069 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053899134 |
Sur les parties
| Président : | M. TALLEC |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Vanessa REMY-NERIS |
| Rapporteur public : | Mme LORDONNE |
| Parties : | préfet de Saône-et-Loire |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par deux requêtes, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision implicite par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans.
Par un jugement n° 2403919, 2500069 du 3 juin 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. B…, représenté par Me Louard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement attaqué est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
– la décision portant refus de séjour en litige méconnaît les dispositions des articles L. 421-4 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête de M. B… a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord du 17 mars 1988 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
– le protocole franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations signé le 28 avril 2008 ;
– l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code du travail ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 19 avril 1990, est entré en France, selon ses déclarations, en 2018. Il s’est vu notifier deux arrêtés du 28 mars 2023 de la préfète des Vosges l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de son éloignement , lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une période de deux ans et l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 7 avril 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy devenu définitif, le recours en annulation exercé par M. B… contre ces arrêtés a été rejeté. Le 23 mai 2024, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié exerçant un métier répertorié par l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de cette demande ainsi que de l’arrêté du 5 décembre 2024 du préfet de Saône-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
Il ressort des termes du point 9 du jugement attaqué que le tribunal administratif de Dijon a répondu de manière suffisamment précise et complète au moyen dont il était saisi tiré de la méconnaissance par la décision portant refus de délivrance de titre de séjour en litige des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé sur ce point.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
D’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 : « Le titre de séjour portant la mention « salarié », prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent Protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 421-4 du code précité : « Conformément à l’article L. 414-13, lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, les cartes de séjour prévues aux articles L. 421-1 et L. 421-3 lui sont délivrées sans que lui soit opposable la situation de l’emploi. (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…). »
Dès lors que la situation des ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France est régie par l’article 3 de l’accord franco-tunisien, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L. 421-4 du code précité en soutenant qu’il exerce depuis le 1er octobre 2021 le métier de technicien en fibre optique figurant sur la liste visée à l’arrêté du 1er avril 2021 susvisé et est embauché sous contrat à durée indéterminée depuis octobre 2021. Il n’est pas davantage fondé, pour les mêmes motifs, à revendiquer l’application des dispositions de l’article L. 435-4 du même code, alors qu’il n’a au demeurant pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement.
Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ».
Il résulte des stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et du point 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 annexé à cet accord, combinées avec les dispositions des articles L. 5221-2 et R. 5221-3 à R. 5221-14 du code du travail, que la délivrance aux ressortissants tunisiens d’un titre de séjour portant la mention « salarié » est subordonnée à la présentation d’un visa de long séjour et d’un contrat visé par les services en charge de l’emploi.
Il résulte de ces dispositions que la demande d’autorisation de travail présentée pour un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet, autorité investie du pouvoir décisionnel, par l’employeur et que, dans l’hypothèse où les services de la préfecture ou les services chargés de l’emploi ont été saisis d’une telle demande, le préfet ne peut refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente. En pareille hypothèse, il appartient en effet au préfet de faire instruire la demande d’autorisation de travail par ses services avant de statuer sur la demande d’admission au séjour.
Pour refuser d’accorder un titre de séjour à M. B… sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, le préfet de Saône-et-Loire a indiqué que M. B… était entré irrégulièrement en France, « démuni des visas exigés par les conventions internationales », et que le contrat de travail qu’il a présenté à l’appui de sa demande n’était pas visé par les autorités compétentes. Le requérant ne conteste pas être entré sur le territoire national en étant dépourvu d’un visa de long séjour, ainsi que l’a précisé le préfet dans ses écritures présentées devant le tribunal. Pour ce seul motif, le préfet a pu refuser de délivrer un titre de séjour à M. B…. L’intéressé n’est, par suite, pas fondé à se prévaloir d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. La circonstance que les services préfectoraux n’aient pas, à tort, instruit la demande d’autorisation de travail dont ils étaient saisis est sans incidence sur le bien-fondé de la décision de refus de séjour qui a été opposée à M. B….
En outre, les stipulations de l’accord précité n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. En l’espèce, les éléments dont fait état M. B…, qui viennent d’être rappelés, afférents à sa situation professionnelle, ne suffisent pas à établir qu’en refusant de procéder à sa régularisation, le préfet de Saône-et-Loire aurait entaché sa décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, célibataire et sans charge de famille, a vécu l’essentiel de son existence dans son pays d’origine. Il ne fait état d’aucune attache privée ou familiale en France ni ne justifie d’une insertion sociale en France. La circonstance qu’il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée en qualité de « technicien fibre optique » depuis le 1er octobre 2021 ne permet pas de considérer qu’il justifie d’une intégration professionnelle particulière en France. Il a été condamné le 12 juillet 2023 par le tribunal judiciaire d’Epinal à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’usage de faux documents. Il ne justifie pas de liens intenses, stables et anciens sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas, en refusant de lui accorder un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne précitée doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celle tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2026.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Noémie Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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