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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 25 mars 2026, n° 25LY01118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 6 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053899131 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.
Par un jugement n° 2500167 du 6 février 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. B…, représenté par Me Drobniak, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du17 janvier 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et, dans cette attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
le refus de délai de départ volontaire est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la durée de deux ans est disproportionnée.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… a été rejetée par décision du 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 21 août 1980, est entré en France le 6 septembre 2021 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 2 juillet 2021 au 1er juillet 2022. Il a fait l’objet d’une retenue pour vérification de son droit au séjour le 17 janvier 2025 à la suite de son interpellation à bord d’un autobus assurant la liaison Clermont-Ferrand – Lyon. Il relève appel du jugement du 6 février 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 17 janvier 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) »
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté en litige, M. B… ne résidait en France que depuis trois années et qu’il n’a pas sollicité son admission au séjour sur le territoire. Son épouse se maintient également en situation irrégulière. La circonstance qu’il a conclu un contrat à durée indéterminée en tant que boulanger le 28 juin 2024 et qu’il a exercé cette activité durant quelques mois à temps partiel ne suffit pas à démontrer l’existence d’une intégration professionnelle. Enfin, si les deux enfants de M. B…, nés en 2010 et 2013, sont scolarisés en France, et si ses propres parents ainsi que plusieurs membres de sa fratrie résident sur le territoire, ces éléments ne font pas obstacle à ce que le requérant poursuive sa vie privée et familiale avec son épouse et ses enfants en Tunisie, dont ces derniers sont également ressortissants, où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de quarante-et-un ans, où se trouve le reste de ses attaches privées et familiales et où les enfants, compte-tenu de leur jeune âge, pourront reprendre leur scolarité. Dans ces conditions, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas, en obligeant M. B… à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Compte tenu notamment de la nature de ses attaches sur le territoire et de la faible durée de son séjour, telles que rappelées au point 3, et en l’absence de circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire soit prononcée à son encontre, M. B… n’est pas fondé à soutenir que cette mesure, d’une durée de deux années, serait entachée d’une erreur d’appréciation ou présenterait un caractère disproportionné.
En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt rejetant la requête de M. B… et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
Aline EvrardLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Noémie Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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