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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 25 mars 2026, n° 24LY03065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 17 septembre 2024, N° 2409194 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053899128 |
Sur les parties
| Président : | M. TALLEC |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Joël ARNOULD |
| Rapporteur public : | Mme LORDONNE |
| Parties : | préfet de l' Isère |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2409194 du 17 septembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. B…, représenté par Me Mathis, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 septembre 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Isère du 11 septembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du refus de délivrance d’un titre de séjour :
ce refus est insuffisamment motivé ;
il n’a pas été précédé d’un réexamen de sa situation à l’aune de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, suite au jugement rendu par le tribunal administratif de Grenoble le 28 avril 2024 ; le préfet a ainsi entaché son arrêté d’un défaut d’examen et d’une erreur de fait ;
dans la mesure où il était marié à une Française depuis plus d’un an, ce refus méconnaît l’article 10 de l’accord franco-tunisien ;
étant père d’un enfant français, auprès duquel il a toujours résidé et aux besoins affectifs et matériels duquel il a pourvu, ce refus méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux Tunisiens en vertu de l’article 7 quater de l’accord du 17 mars 1988 et est entaché d’une erreur d’appréciation de l’existence d’une menace à l’ordre public et d’une erreur de droit ;
le refus de lui délivrer un titre de séjour viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
l’arrêté attaqué motive insuffisamment l’obligation de quitter le territoire français ;
cette mesure est illégale en tant qu’elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal et doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de ce refus ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant du refus d’un délai de départ volontaire :
dans la mesure où il ne menace pas l’ordre public, le préfet a commis une erreur de droit ;
ce refus porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
cette décision est illégale en ce qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette mesure d’éloignement ;
S’agissant de l’interdiction de retour :
cette mesure est illégale en tant qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette mesure d’éloignement ;
elle est insuffisamment motivée et ne tient pas compte des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle n’est pas nécessaire et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2024.
Par une ordonnance du 30 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 février 2026.
La préfète de l’Isère a adressé au tribunal un courrier qui a été enregistré le 9 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Joël Arnould a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né en 1997, a déclaré être entré en France en 2018 ou 2019. Il relève appel du jugement du 17 septembre 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Isère du 11 septembre 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté attaqué vise l’accord du 17 mars 1988 conclu entre la France et la Tunisie en matière de séjour, ultérieurement modifié, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 423-7 et L. 432-1. Il expose que M. B…, de nationalité tunisienne, a sollicité le 22 avril 2021 la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 423-7, et qu’un précédent arrêté du 16 décembre 2022 portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 avril 2023. Il relève en outre que l’intéressé, père d’un enfant français âgé de quatre ans, ne justifie pas contribuer effectivement à son entretien et à son éducation depuis au moins deux ans, les factures produites ne pouvant suffire à en justifier. L’arrêté en litige énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondé le refus de délivrance d’un titre de séjour. Le moyen tiré de ce que ce refus serait insuffisamment motivé ne peut dès lors être accueilli.
En deuxième lieu, le jugement rendu le 28 avril 2023 par le tribunal administratif de Grenoble a précisément annulé l’arrêté du 16 décembre 2022 au motif que le préfet, en statuant sur le seul fondement du c) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien, n’avait pas répondu à la demande dont il était saisi sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, l’exécution de ce jugement n’imposait pas au préfet de statuer sur la demande de titre de séjour au regard de l’article 10 de l’accord, et notamment au regard de la qualité de conjoint d’une ressortissante française visée par le a) du 1 du même article. Au demeurant, l’arrêté en litige expose également que le comportement de l’intéressé, qui a été condamné pour vol en réunion et à deux reprises pour des violences sur sa conjointe, représente une menace pour l’ordre public et qu’en vertu de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucune carte de séjour ne lui sera délivrée. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle ni au réexamen de sa situation prescrit par le jugement du 28 avril 2023 avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, et aurait omis de prendre en compte sa situation de fait, doivent être écartés.
En troisième lieu, en tout état de cause, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, visé ci-dessus : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français (…) 2. Sont notamment considérés comme remplissant la condition de séjour régulier, les bénéficiaires d’un titre de séjour d’un an délivré en application des articles 7 ter et 7 quater (…) ».
Ces stipulations subordonnent la délivrance de plein droit du titre de séjour de dix ans à la condition que le demandeur soit titulaire d’un titre de séjour d’un an à la date à laquelle le préfet statue sur la demande. M. B…, qui n’a jamais été titulaire d’une carte de séjour, ne peut dès lors utilement s’en prévaloir.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
M. B… fait valoir qu’il a vécu avec son fils depuis sa naissance, à laquelle il était présent et qu’il a contribué à son entretien et à son éducation. Toutefois, il ne produit, pour justifier de sa contribution financière à l’entretien de l’enfant, que quelques factures de vêtement, ainsi que des tickets de caisse ne mentionnant pas l’identité de l’acheteur, dont les plus récents datent de décembre 2023 et de janvier 2024. Il ne justifie pas de rendez-vous médicaux avec son fils postérieurement à octobre 2023. S’il verse des photographies de moments en familles, celles-ci ne sont pas datées. En outre, par un jugement du 25 mars 2024, le tribunal correctionnel de Grenoble a condamné M. B… à une peine de six mois d’emprisonnement, dont trois avec sursis probatoire pour une durée de deux ans, et il a été ainsi incarcéré du 22 mars au 23 mai 2024. Il a également été frappé, notamment, d’une interdiction d’entrer en relation avec son épouse et de comparaître au domicile de celle-ci, où vit également son fils, pendant deux ans à compter de sa sortie de détention. Alors qu’il avait repris la vie commune avec son épouse sans avoir été relevé de ces interdictions, il a été placé en détention provisoire et le juge d’application des peines, par un jugement du 11 septembre 2024, a jugé qu’il n’y avait pas lieu de révoquer le sursis probatoire, mais a rejeté la demande de relèvement présentée par M. B… et lui a prescrit de fixer sa résidence en un lieu déterminé, distinct de celui de son épouse. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, le requérant n’établit pas qu’il a contribué à l’entretien et à l’éducation de son fils, à tout le moins postérieurement au début de l’année 2024. Le moyen tiré de ce que le refus de délivrer un titre de séjour au requérant serait entaché d’une erreur de droit et méconnaîtrait l’article 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit par suite être écarté.
Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 7 septembre 2020 par une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Grenoble à une amende de 500 euros pour vol en réunion. Par un jugement du 4 juin 2021, le tribunal correctionnel de Grenoble l’a condamné à une peine de six mois d’emprisonnement avec un sursis probatoire d’un an et six mois, pour vol et tentative de vol avec destruction ou dégradation. Le 11 octobre 2022, le même tribunal l’a condamné à une peine de soixante jours-amendes pour des faits de violence sur son épouse. Le 25 mars 2024, la même juridiction l’a reconnu coupable de nouveaux faits de violence sur son épouse, commis en récidive, et l’a condamné à une peine d’emprisonnement de six mois dont trois mois avec sursis probatoire pendant deux ans et à des peines complémentaires incluant l’interdiction d’entrer en contact avec la victime et de comparaître au domicile de celle-ci pendant deux ans. Durant son incarcération, il n’a bénéficié d’aucune mesure d’aménagement de peine. Après sa libération, il a méconnu les termes de son sursis probatoire sans avoir sollicité le relèvement des interdictions dont il est frappé. Eu égard à la gravité des faits commis par le requérant, à leur caractère répété pendant une période de plusieurs années, les derniers étant encore très récents à la date de l’arrêté attaqué, le préfet de l’Isère a pu estimer à bon droit que le comportement de M. B… menaçait l’ordre public. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il résulte de ce qui a été exposé aux point 7 et 9 ci-dessus que M. B… ne justifie pas de la stabilité de sa relation avec son épouse, qu’il a violentée à deux reprises au moins, ni du maintien de liens effectifs avec son fils depuis son emprisonnement. Eu égard par ailleurs au comportement délictuel réitéré de l’intéressé, le refus de lui délivrer un titre de séjour n’a ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu l’intérêt supérieur de son enfant. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le refus du préfet de l’Isère de délivrer un titre de séjour au requérant n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, comme indiqué ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B… n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour à l’encontre de la mesure d’éloignement, et le moyen tiré de ce que cette dernière devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut être accueilli.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté attaqué vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose que la délivrance d’un titre de séjour lui est refusée. Ce refus étant, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, suffisamment motivé, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, et même en tenant compte des effets propres de la mesure d’éloignement, les moyens tirés de ce que cette mesure viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
Sur la légalité du refus d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
Pour les motifs déjà exposés aux point 10 et 12 ci-dessus, les moyens tirés de ce que le refus d’accorder un délai de départ volontaire à M. B… porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, serait à tort fondé sur la considération qu’il représente une menace pour l’ordre public et serait entaché d’une erreur de droit, doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
Comme indiqué ci-dessus, la décision faisant obligation de quitter le territoire français à M. B… n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette mesure à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, et le moyen tiré de ce que cette dernière devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut être accueilli.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français durant un an :
En premier lieu, comme indiqué ci-dessus, la décision faisant obligation de quitter le territoire français à M. B… n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette mesure à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, et le moyen tiré de ce que cette dernière devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut être accueilli.
En deuxième lieu, en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 613-1 et de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être motivée. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose longuement ses condamnations pénales en raison desquelles son comportement est regardé comme une menace à l’ordre public, rappelle qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise en février 2020, indique qu’il ne justifie ni de la durée de son séjour, ni de l’intensité, de la stabilité, et de l’ancienneté des liens qu’il a tissés en France. L’arrêté expose ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de ce que cette mesure est insuffisamment motivée ne peut dès lors être accueilli.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort de la motivation de l’arrêté attaqué rappelée au point 20 ci-dessus, que contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a bien prononcé l’interdiction de retour sur le territoire français en litige en tenant compte des quatre critères édictés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Eu égard aux circonstances déjà relevées aux point 9 et 11 ci-dessus, en estimant nécessaire une telle mesure et en en fixant la durée à un an, laquelle n’est pas disproportionnée, le préfet n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 et n’a commis aucune erreur d’appréciation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Doivent être rejetées, par voie de conséquence les conclusions de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Joël Arnould, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le rapporteur,
Joël Arnould
Le président,
Jean–Yves Tallec
La greffière,
Noëmie Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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