Annulation 22 avril 2025
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 25 mars 2026, n° 25LY01678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 22 avril 2025, N° 2410269, 2501550 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053899133 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par deux requêtes, M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, d’annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d’autre part, d’annuler les décisions du 26 décembre 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain l’a remis aux autorités italiennes et lui a fait interdiction de circulation pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2410269, 2501550 du 22 avril 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa première demande et fait droit à la seconde.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 juin 2025, 1er octobre 2025, et 13 janvier 2026 M. A…, représenté par Me Lantheaume, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 avril 2025 en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 12 septembre 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’annuler la décision du 12 septembre 2024 précitée ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et/ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– le jugement attaqué est insuffisamment motivé et entaché de dénaturations ;
– le tribunal a commis une erreur d’appréciation et entaché la procédure suivie d’une méconnaissance du principe du contradictoire ;
– la décision portant refus de séjour est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article L. 426-11 du code précité ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 2 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien, né le 29 mars 1988, déclare être entré en France à la fin de l’année 2019 après s’être vu délivrer le 7 mars 2019 un titre de séjour italien portant la mention « Longue période-CE » pour une durée illimitée. Le 18 avril 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, demande qui a été rejetée le 8 juin 2023 par la préfète de l’Ain. Le 9 juillet 2024, il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de salarié qui a été rejetée par une décision de la préfète de l’Ain du 12 septembre 2024. Il relève appel de l’article 4 du jugement du tribunal administratif de Lyon en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
D’une part, sous couvert d’un moyen intitulé « insuffisance de motivation du jugement », M. A… soulève en réalité des moyens tirés de la dénaturation des pièces du dossier opérée selon lui par les premiers juges. Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision du premier juge et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant lui, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient entaché leur jugement d’une dénaturation des pièces du dossier, qui ne relève pas de la régularité du jugement, doit être écarté. En tout état de cause, le tribunal a répondu par des motifs suffisants aux points 7, 8, 14 et 16 de son jugement aux moyens soulevés devant lui tirés de la méconnaissance respective des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de celle de l’article L. 426-11 du même code et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l’insuffisante de motivation du jugement attaqué doit en conséquence être écarté.
D’autre part, si M. A… reproche au tribunal d’avoir porté une appréciation erronée sur la nature du stage qu’il a réalisé à la suite de sa condamnation pénale pour violences conjugales, une telle appréciation est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. En outre, contrairement à ce que soutient M. A…, il ne ressort pas de la lecture du jugement attaqué que le tribunal aurait retenu cet élément pour caractériser la menace à l’ordre public constituée par sa présence sur le territoire français mais il a tenu compte de la gravité des faits commis et de leur caractère relativement récent. Enfin, l’appréciation ainsi portée par le tribunal, qui relève de l’office des premiers juges, n’avait pas à être soumise au principe du contradictoire. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’irrégularité de la procédure suivie devant le tribunal doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des pièces versées au dossier que la préfète de l’Ain a motivé sa décision de refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en retenant que la présence en France de M. A… constitue une menace pour l’ordre public compte tenu de sa condamnation prononcée par le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 13 février 2024 pour des faits de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Contrairement à ce que soutient M. A…, qui ne produit pas le jugement précité et relève que la condamnation prononcée à son encontre, à savoir une peine d’amende de 500 euros ainsi qu’une obligation de réaliser un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes reste « isolée et relativement clémente », les faits en cause sont graves et récents à la date de la décision édictée. Ils sont de nature à démontrer que la présence en France de M. A… constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de l’Ain aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point 4 doit être écarté.
Si M. A… soutient que la décision en litige méconnaît l’article L. 426-11 du code précité, il ressort de cette décision qu’elle a été prise pour le seul motif que la présence en France de M. A… constitue une menace pour l’ordre public ce qui fait obstacle à la délivrance d’un titre de séjour. Contrairement à ce que soutient l’intéressé en appel, la préfète de l’Ain n’a pas abandonné ce motif dans ses écritures de première instance mais demande, à titre subsidiaire, une substitution de motif au regard de l’absence de ressources suffisantes de M. A…, substitution de motifs qui n’a pas été examinée à bon droit par le tribunal dès lors que le premier motif justifie légalement la décision édictée. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. A… déclare vivre en France avec sa famille depuis la fin de l’année 2019, il n’a jamais été admis à y séjourner de manière régulière ainsi que son épouse. Il conserve nécessairement dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans, des attaches privées et familiales. Ses enfants, qui ont vocation à l’accompagner, pourront à nouveau être scolarisés en Tunisie, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité ou en Italie où M. A… est titulaire d’un titre de séjour valide et propriétaire d’une maison à Catane en Sicile comme l’indique sa demande de titre de séjour du 27 juin 2024. M. A… ne justifie d’aucune intégration sociale sur le territoire français. La circonstance qu’il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée en qualité de maçon signé le 6 février 2023 ne permet pas de considérer qu’il justifie d’une intégration professionnelle particulière en France. Il a en outre été condamné ainsi qu’il a été rappelé pour des faits de violences conjugales commises en présence d’un mineur. Dans ces conditions, la préfète de l’Ain n’a pas, en refusant de lui accorder un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne précitée doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’article 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour édictée à son encontre le 12 septembre 2024 par la préfète de l’Ain. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2026.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Noémie Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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