Annulation 21 juin 2024
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 25 mars 2026, n° 24LY02517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 21 juin 2024, N° 2202348 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053899127 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2022 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Ain a décidé de ne pas renouveler son engagement de sapeur-pompier volontaire à l’échéance de son engagement de cinq ans, d’enjoindre au président du SDIS de l’Ain de renouveler son engagement et de le réintégrer dans ses fonctions de chef d’équipe au sein du centre d’intervention et de secours de Lagnieu dans le délai de quinze jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de condamner le SDIS de l’Ain à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et une indemnité de 200 euros par mois à compter du 1er mars 2023 au titre de son préjudice financier.
Par un jugement n° 2202348 du 21 juin 2024, le tribunal administratif de Lyon, à l’article 1er, a annulé l’arrêté du président du conseil d’administration du SDIS de l’Ain du 7 janvier 2022, à l’article 2, a enjoint au président du conseil d’administration du SDIS de l’Ain de statuer à nouveau sur le renouvellement de l’engagement de M. B… dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, à l’article 3, a mis à la charge du SDIS de l’Ain une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à l’article 4, a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 septembre 2024 et le 10 février 2026, M. B…, représenté par Me Bacha, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 juin 2024, en tant qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de ses demandes ;
2°) d’annuler l’arrêté du président du conseil d’administration du SDIS de l’Ain du 7 janvier 2022 ;
3°) d’enjoindre au président du conseil d’administration du SDIS de l’Ain de renouveler son engagement et de le réintégrer dans ses fonctions de chef d’équipe au sein du centre d’intervention et de secours de Lagnieu dans le délai de quinze jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de condamner le SDIS de l’Ain à lui verser lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et une indemnité de 200 euros par mois à compter du 1er mars 2022, soit la somme de 9600 euros à parfaire, au titre du préjudice matériel que l’illégalité de la décision lui a fait subir ;
5°) de mettre à la charge du SDIS de l’Ain une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- le refus de renouvellement de son engagement est justifié par un motif étranger à l’intérêt du service ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
- l’illégalité de cette décision lui a fait subir un préjudice financier, dès lors qu’elle l’a privé du bénéfice des indemnités qu’il avait une chance sérieuse de percevoir, soit 200 euros par mois ;
- il a subi un préjudice moral dès lors qu’il a été évincé de façon brutale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 juillet 2025 et le 27 février 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le SDIS de l’Ain, représenté par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- dès lors qu’il a procédé au réexamen de la situation de M. B…, l’appel de ce dernier est dépourvu d’objet ;
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient pas l’exposé de faits et de moyens dirigés contre le jugement ;
- le requérant est dépourvu d’intérêt à relever appel d’un jugement qui lui donne satisfaction ;
- n’ayant pas hiérarchisé ses demandes, il n’est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal n’a retenu qu’un moyen de légalité externe ;
- l’annulation de la décision de non-renouvellement de son engagement ne pouvait donner lieu qu’à un réexamen de sa situation, et non à une réintégration immédiate ;
- la décision ayant été prise dans l’intérêt du service, elle ne peut donner lieu à indemnisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,
les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique,
et les observations de Me Bacha pour M. B… et de Me Allala pour le SDIS de l’Ain.
Considérant ce qui suit :
M. B…, sapeur-pompier volontaire, au grade de sergent-chef au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Ain depuis le 1er octobre 2006, et affecté au centre d’intervention et de secours de Lagnieu, a par un courrier du 25 juin 2021, été informé, par le président du conseil d’administration du SDIS de l’Ain, de l’intention de ce dernier de ne pas renouveler son engagement à son échéance, le 28 février 2022. Par un jugement du 21 juin 2024, le tribunal administratif de Lyon, à l’article 1er, a annulé l’arrêté du président du conseil d’administration du SDIS de l’Ain du 7 janvier 2022 décidant de ne pas renouveler son engagement de sapeur-pompier volontaire à l’échéance de son engagement de cinq ans, à l’article 2, a enjoint au président du conseil d’administration du SDIS de l’Ain de statuer à nouveau sur le renouvellement de l’engagement de M. B… dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, à l’article 3, a mis à la charge du SDIS de l’Ain une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à l’article 4, a rejeté le surplus de la demande. Par la présente requête, M. B… demande à la cour d’annuler ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de ses demandes, d’annuler l’arrêté du président du conseil d’administration du SDIS de l’Ain du 7 janvier 2022, d’enjoindre au président du SDIS de l’Ain de renouveler son engagement et de le réintégrer dans ses fonctions de chef d’équipe au sein du centre d’intervention et de secours de Lagnieu dans le délai de quinze jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de condamner le SDIS de l’Ain à lui verser lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi et une indemnité de 200 euros par mois à compter du 1er mars 2022 au titre du préjudice matériel que l’illégalité de la décision lui aurait fait subir.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le SDIS de l’Ain :
Contrairement à ce que le SDIS de l’Ain fait valoir, la circonstance que le président de son conseil d’administration a de nouveau décidé de refuser le renouvellement de l’engagement de sapeur-pompier volontaire de M. B…, dès lors que cette décision a été prise en exécution de l’injonction faite par le jugement attaqué de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé, ne prive pas d’objet les conclusions principales d’appel. L’exception de non-lieu à statuer soulevée par le SDIS de l’Ain doit, dès lors, être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le SDIS de l’Ain :
Lorsque le juge de l’excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l’annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l’annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d’annulation, des conclusions à fin d’injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l’autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l’injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d’injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 911-2. Si le jugement est susceptible d’appel, le requérant est recevable à relever appel en tant que le jugement n’a pas fait droit à sa demande d’injonction présentée à titre principal. Il appartient alors au juge d’appel, statuant dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à la demande principale.
Il ressort des écritures de première instance de M. B… que celui-ci a demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du président du conseil d’administration du SDIS de l’Ain du 7 janvier 2022 décidant de ne pas renouveler son engagement de sapeur-pompier volontaire à l’échéance de son engagement de cinq ans et d’enjoindre au président du conseil d’administration du SDIS de l’Ain de renouveler son engagement et de le réintégrer dans ses fonctions de chef d’équipe au sein du centre d’intervention et de secours de Lagnieu. Le tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté du 7 janvier 2022 en retenant qu’il était insuffisamment motivé, et a enjoint au président du conseil d’administration du SDIS de l’Ain de statuer à nouveau sur le renouvellement de l’engagement de M. B… dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, rejetant ainsi les conclusions du requérant tendant au renouvellement de son engagement et à sa réintégration dans le service. Dès lors, M. B… n’est recevable à relever appel du jugement, qui a fait droit à ses conclusions à fin d’annulation, qu’en tant qu’il n’a pas fait droit à ses conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal. Le SDIS de l’Ain est, par suite, fondé à soutenir que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 janvier 2022 sont irrecevables.
Sur les conclusions à d’injonction :
Aux termes de l’article L. 723-8 du code de la sécurité intérieure : « L’engagement du sapeur-pompier volontaire est régi par le présent livre ainsi que par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. (…) ». Aux termes de l’article L. 723-10 du même code : « Une charte nationale du sapeur-pompier volontaire, (…) est approuvée par voie réglementaire. Elle rappelle les valeurs du volontariat et détermine les droits et les devoirs des sapeurs-pompiers volontaires. (…). Elle est signée par le sapeur-pompier volontaire lors de son premier engagement. » Et aux termes de l’article R. 723-6 de ce code : « L’engagement de sapeur-pompier volontaire est subordonné aux conditions suivantes : (…) 4° S’engager à exercer son activité de sapeur-pompier volontaire avec obéissance, discrétion et responsabilité, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, et notamment de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire (…) ». Aux termes de l’article R. 723-9 de ce code : « Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés par période reconductible de cinq ans. / Chaque décision d’engagement ou de renouvellement d’engagement est prise par arrêté de l’autorité de gestion qui le notifie à l’intéressé. » Aux termes de l’article R. 723-45 du même code « Le maintien et le renouvellement de l’engagement sont subordonnés au respect de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire et à l’appréciation des conditions de santé particulières définies à l’article R. 722-2 ainsi que, lorsque l’intéressé est âgé de soixante-deux ans ou plus, à une évaluation annuelle de son état de santé à ce même titre. »
La charte nationale du sapeur-pompier volontaire prévoit que : « La charte nationale du sapeur-pompier volontaire a pour objet de rappeler les valeurs du volontariat et de déterminer les droits et les devoirs du sapeur-pompier volontaire. Cette charte définit, par ailleurs, le rôle du réseau associatif des sapeurs-pompiers dans la promotion, la valorisation et la défense des intérêts des sapeurs-pompiers volontaires. Lors de son premier engagement, cette charte est signée par le sapeur-pompier volontaire. Toute personne, qu’elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle, peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d’engagement : En tant que sapeur-pompier volontaire, je m’engage à servir avec honneur, humilité et dignité au sein du corps (départemental, communal ou intercommunal ou du service de l’Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile) et à avoir un comportement irréprochable lorsque je porte la tenue de sapeur-pompier. »
L’administration ne peut légalement décider, au terme du contrat d’un agent public recruté par un contrat à durée déterminée, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
En premier lieu, pour refuser de renouveler l’engagement de M. B… après avoir recueilli l’avis défavorable au renouvellement émis par le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires de l’Ain le 30 novembre 2021, le président du conseil d’administration du SDIS de l’Ain s’est fondé, ainsi qu’il résulte des termes du courrier du 25 juin 2021 informant l’intéressé de ce qu’il était envisagé de ne pas renouveler son engagement et de ceux de l’arrêté du 7 janvier 2022 en litige, sur ses écarts de comportement, qui démontrent le non-respect des valeurs de la charte nationale des sapeurs-pompiers volontaires, ainsi que sur la nécessité de préserver le bon fonctionnement du centre d’intervention et de secours de Lagnieu. Il résulte de l’instruction, et, notamment, du compte-rendu de l’entretien qui s’est tenu le 15 mars 2019 en présence du chef du centre d’intervention et de secours de Lagnieu et de M. B…, ainsi que de la lettre du 2 août 2021 de l’officier assurant l’intérim du chef du centre, qu’il a été constaté de la part de M. B… un comportement agressif envers ses collègues et subordonnés, lors d’altercations qui se sont produites, durant son engagement quinquennal, à l’occasion d’une formation de maintien et de perfectionnement des acquis le 2 mars 2019 ainsi que lors d’une garde le 27 juillet 2021, et qui ont conduit à des violences verbales et physiques. Si le requérant fait valoir que sa hiérarchie lui a par ailleurs reproché l’introduction de différentes procédures devant les juridictions administrative et pénale, il ne résulte pas de l’instruction que ces procédures seraient à l’origine de la décision en litige, qui a pour fondement, ainsi qu’il résulte notamment de la synthèse de l’entretien qui s’est tenu avec ses supérieurs le 20 novembre 2021, les problèmes relationnels rencontrés par l’intéressé et la difficulté manifestée par ce dernier pour se maîtriser et la nécessité, dans l’intérêt du service, de mettre un terme aux fortes dissentions internes au centre. Par suite, en se fondant sur les écarts de comportement de M. B… ainsi mis en évidence, le président du conseil d’administration du SDIS de l’Ain, dont la décision répond à l’intérêt du service, n’a pas méconnu les dispositions de l’article R. 723-45 du code de la sécurité intérieure ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le refus de renouvellement de l’engagement de M. B…, intervenu à la suite d’altercations ayant opposé l’intéressé à d’autres sapeurs-pompiers du centre d’intervention et de secours de Lagnieu, traduit l’intention du SDIS de l’Ain de mettre fin aux relations conflictuelles apparues au sein du centre et, ainsi, de trouver une solution à la situation de blocage existante et à ses conséquences sur le bon fonctionnement général du service. Dans ces conditions, cette décision, adoptée dans l’intérêt du service sans être commandée par une intention punitive, ne peut être regardée comme une sanction déguisée.
En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a dit aux points 3 et 4 que le requérant ne peut utilement soutenir, pour obtenir qu’il soit fait droit à ses conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal, que l’arrêté en litige est insuffisamment motivé. Les autres moyens soulevés par M. B…, tirés de ce que le refus de renouvellement de son engagement serait justifié par un motif étranger à l’intérêt du service, de ce qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et constituerait une sanction disciplinaire déguisée, n’étant pas fondés, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il s’est borné à enjoindre au président du conseil d’administration du SDIS de l’Ain de réexaminer sa situation.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui précède, d’une part, que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 7 janvier 2022 serait justifié par un motif étranger à l’intérêt du service, qu’il serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation et constituerait une sanction disciplinaire déguisée, et, d’autre part, que l’administration aurait pris légalement la même décision de refus de renouvellement de l’engagement de M. B… si elle n’avait pas entaché son arrêté du vice de procédure, tenant à son insuffisante motivation, retenu par le tribunal. En l’absence de lien de causalité entre l’illégalité ainsi commise et les préjudices invoqués par le requérant, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de l’Ain, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du SDIS de l’Ain présentées sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions du SDIS de l’Ain tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
Aline EvrardLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Noémie Lecouey
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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