Rejet 19 juin 2025
Rejet 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 25 mars 2026, n° 25LY01829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01829 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 19 juin 2025, N° 2501618 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053899135 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office.
Par un jugement n° 2501618 du 19 juin 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Ilic, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 juin 2025 ;
2°) d’annuler cet arrêté du 26 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen dès lors qu’il a entendu demander un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ;
– cette décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il est entré en France muni d’un visa long séjour délivré par les autorités italiennes et donc régulièrement ;
– cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
– cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
– cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été rejetée par décision du 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 17 juin 1996, est entré en France le 18 septembre 2019 muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités italiennes, obtenu en qualité d’étudiant et valable du 29 août 2019 au 9 février 2020. Il a sollicité la délivrance le 6 septembre 2024 d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 décembre 2024 de la préfète de l’Ain rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, il ressort de la décision portant refus de séjour en litige que la préfète de l’Ain a notamment visé les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fondements de la demande de titre de séjour qui lui était présentée. Elle a fait état, de façon circonstanciée, des motifs de fait justifiant le refus de délivrance d’un titre de séjour sur chacun de ces fondements. Cette décision comporte ainsi les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Si le requérant allègue sans apporter aucun élément de preuve à l’appui de cette affirmation que les agents préfectoraux auraient modifié le fondement de sa demande de titre de séjour, il ressort de la demande de titre de séjour produite au dossier que la mention « admission exceptionnelle au séjour » a été rayée, que celle intitulée « conjoint de français » a été apposée et que le requérant a signé cette demande de titre de séjour. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la préfète de l’Ain n’a pas examiné la demande présentée au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision portant refus de séjour et des motifs énoncés au point précédent que la préfète de l’Ain n’a pas entaché cette décision d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé ou qu’elle aurait omis d’examiner un fondement de la demande.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : /1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; /2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; /3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. (…) ».
Aux termes de l’article L. 411-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : /1° Un visa de long séjour ; /2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ; (…). »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités italiennes et non du visa de long séjour délivré par les autorités françaises prévu à l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel est subordonnée la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en application des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit que la préfète de l’Ain a refusé de délivrer à l’intéressé un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, en dépit de son mariage avec une ressortissante française.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-2 du code précité : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. » Aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la partie contractante sur lequel ils pénètrent (…) ». Aux termes de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité ». Aux termes de l’article R. 621-2 de ce code : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage (…) ». Aux termes de l’article R. 621-4 du même code : « N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention de l’accord de Schengen, et dont l’obligation figure aux dispositions de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. En revanche, une telle déclaration n’est pas requise si l’étranger arrive en France en provenance d’un autre Etat partie à la convention de Schengen qui ne l’a pas admis à séjourner sur son territoire.
M. A… soutient être entré en France en septembre 2019, en provenance directe de l’Italie, Etat partie à l’accord de Schengen, où il a séjourné durant une partie de sa jeunesse. Par conséquent, dès lors qu’il n’entrait dans aucun cas de dispense visé à l’article R. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé était soumis, lors de son entrée en France, à l’obligation de déclarer son arrivée auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait souscrit cette déclaration d’entrée sur le territoire qui constitue une condition de la régularité de son entrée sur le territoire français. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 423-2 du code précité que la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour en raison de son entrée irrégulière sur le territoire français, en dépit de son mariage avec une ressortissante française.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Si le requérant se prévaut d’une présence en France depuis cinq ans à la date de la décision portant refus de séjour en litige, il ne justifie pas d’une vie commune avec son épouse, ressortissante française, avant leur mariage qui a eu lieu le 2 août 2024. A la date de la décision portant refus de séjour, la vie commune entre les époux était très récente ainsi que les liens que l’intéressé a pu établir avec les enfants de son épouse issus d’une précédente union. Il conserve en outre dans son pays d’origine des attaches privées et familiales. Malgré l’obtention d’un BTS spécialité « europlastics et composites option conception outillage » obtenu en 2022, le requérant ne justifie d’aucune intégration socioprofessionnelle particulière en France. Dans ces conditions, la préfète de l’Ain n’a pas, en refusant de lui accorder un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour méconnaîtrait les dispositions et stipulations précitées doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de cette première décision.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
La décision fixant le pays de renvoi vise les dispositions des articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les motifs de fait justifiant l’édiction de cette décision. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée en droit et en fait. Il ne ressort pas en outre des termes de cette décision qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant dès lors que la préfète de l’Ain a notamment indiqué que l’intéressé ne produisait pas d’élément actuel et probant laissant présumer qu’il serait menacé en cas de renvoi dans son pays d’origine et qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, il serait reconduit au Maroc, pays dont il a la nationalité, ou dans tout pays où il serait légalement admissible. Il s’en suit que les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision fixant le pays de renvoi et du défaut d’examen dont elle serait entachée doivent être écartés.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2026.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Noémie Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Cantal ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Ressortissant ·
- Délivrance
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Information ·
- Illégalité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Algérie ·
- Vie privée ·
- Visa ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- 423-13-2 quand le projet relève de l'article l ·
- Autorisations d`utilisation des sols diverses ·
- Vice susceptible de régularisation, absence ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Autorisation d`exploitation commerciale ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- 423-13-2 du code de l'urbanisme ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- 752-1 du code de commerce ·
- Instruction de la demande ·
- Travaux soumis au permis ·
- Présentent ce caractère ·
- Procédure d'attribution ·
- Permis de construire ·
- Demande de permis ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Vices ·
- Aménagement commercial ·
- Maire ·
- Produit frais ·
- Associations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Détermination du bénéfice net ·
- Acte anormal de gestion ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Sociétés ·
- Villa ·
- Impôt ·
- Déficit ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Location saisonnière ·
- Valeur ·
- Dépense ·
- Recette
- Action en recouvrement ·
- Contributions et taxes ·
- Recouvrement ·
- Généralités ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tiers détenteur ·
- Taxe d'habitation ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Prélèvement social ·
- Tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- École supérieure ·
- Enseignement supérieur ·
- Métropole ·
- Arts plastiques ·
- Crédit ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Évaluation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cycle
- Enfant ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Autorisation ·
- Commission ·
- Établissement d'enseignement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours administratif ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Annulation
- Lotissement ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Viaduc ·
- Règlement ·
- Océan ·
- Construction ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Accès
- Injonction du juge de délivrer l'autorisation sollicitée ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Promesse de vente ·
- Tribunaux administratifs ·
- Eaux ·
- Rejet
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.