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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 25 mars 2026, n° 25LY01278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 17 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053899132 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Par un jugement n° 2403895 du 17 avril 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. A…, représenté par Me Fiumé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le refus de séjour méconnaît les articles R. 431-15-1 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les articles L. 431-4 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 10 septembre 1986, est entré en France le 25 février 2019 muni de son seul passeport. Il a bénéficié, à compter du 17 mai 2019, d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « travailleur saisonnier », valable jusqu’au 16 mai 2022, qui a été renouvelé pour la période du 17 août 2022 au 16 octobre 2023. Le 5 octobre 2023, il a sollicité un changement de statut en vue de l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il relève appel du jugement du 17 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Yonne du 21 octobre 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié ». (…) ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes du point 2.3.4. du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008 : « Un titre de séjour pluriannuel portant la mention « travailleur saisonnier », d’une durée de trois ans, renouvelable, et permettant de travailler en France jusqu’à six mois par an, est délivré au ressortissant tunisien titulaire d’un contrat de travail saisonnier d’une durée minimale de trois mois et qui s’engage à maintenir sa résidence hors de France (…) ».
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Si la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier, en application du point 2.3.4. du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008, est titulaire à ce titre non pas d’une carte de séjour temporaire mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans cette situation, une demande de sa part tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est, dès lors, subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A… tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié devait être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire, subordonnée, en vertu de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la production d’un visa de long séjour. Dès lors qu’il est constant que le requérant ne disposait pas d’un tel visa, le préfet de l’Yonne pouvait, pour ce seul motif, et sans méconnaître les dispositions de l’article R. 435-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an.(…) ».
Il ressort de pièces du dossier que M. A… n’a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que le préfet de l’Yonne ne s’est pas prononcé sur la possibilité pour l’intéressé de prétendre à un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que les dispositions de ces articles auraient été méconnues.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans charge de famille en France et ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale ou personnelle en Tunisie, pays dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Dans ces conditions, et alors même qu’il a exercé une activité salariée en France, le préfet de l’Yonne n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances de l’espèce, le préfet de l’Yonne n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En quatrième lieu, M. A… reprend en appel le moyen qu’il avait soulevé en première instance, tiré de la méconnaissance de l’article R. 435-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt rejetant la requête de M. A… et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
Aline EvrardLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Noémie Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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