Annulation 17 février 2025
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 25 mars 2026, n° 25LY00735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 17 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053899129 |
Sur les parties
| Président : | M. TALLEC |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Aline EVRARD |
| Rapporteur public : | Mme LORDONNE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jour renouvelable.
Par un jugement n° 2501247 du 17 février 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, la préfète de l’Ain demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande.
Elle soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français a été régulièrement notifiée à l’intéressé ;
- le signataire de l’arrêté bénéficiait d’une délégation de signature régulière pour ce faire ;
- la décision d’assignation à résidence est suffisamment motivée ;
- l’arrêté a été précédé d’un examen particulier ;
- il ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, M. B…, représenté par Me Naïli, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision de la préfète de l’Ain du 22 janvier 2025 portant assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
la décision portant assignation à résidence méconnaît ainsi l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle présente un caractère disproportionné.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 29 septembre 1986, est entré en France le 26 juin 2023, muni de son passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 20 juin 2023 au 17 décembre 2023. Le 11 septembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en invoquant les articles L. 200-4, L. 233-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète de l’Ain, par un arrêté du 21 décembre 2023, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de six mois, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS), et, par un arrêté du 22 janvier 2025, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable. La préfète de l’Ain relève appel du jugement du 17 février 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 22 janvier 2025 assignant M. B… à résidence.
Sur le moyen retenu par le tribunal :
D’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : « En cas d’absence du destinataire à l’adresse indiquée par l’expéditeur lors du passage de l’employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l’envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l’envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré./ Au moment du retrait par le destinataire de l’envoi mis en instance, l’employé consigne sur la preuve de distribution les informations suivantes : (…) – la date de présentation ; / – la date de distribution ;/ La preuve de distribution comporte également la date de présentation de l’envoi. (…) ». Aux termes de l’article 7 du même arrêté : « A la demande de l’expéditeur (…) le prestataire peut établir un avis de réception attestant de la distribution de l’envoi. Cet avis est retourné à l’expéditeur et comporte les informations suivantes : (…) – la date de présentation si l’envoi a fait l’objet d’une mise en instance ; – la date de distribution ; (…) ».
En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
Pour justifier que le pli contenant l’arrêté du 21 décembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français a été régulièrement notifié à M. B…, la préfète de l’Ain produit, d’une part, la copie de l’enveloppe contenant ce pli, et, d’autre part, le suivi de l’envoi établi par La Poste, consistant en une copie d’écran des étapes de la distribution de ce pli, de sa remise à La Poste jusqu’à son retour à l’expéditeur. Toutefois, si le macaron permettant la restitution de l’information à l’expéditeur, sur lequel a été coché la case « pli avisé et non réclamé », a été apposé, à deux reprises, sur le recto et le verso de l’enveloppe, en revanche, l’encart relatif à la date à laquelle le pli a été présenté ou le destinataire avisé n’a pas été renseigné. Le suivi de l’envoi, qui comporte uniquement les mentions suivantes, respectivement, aux dates des 4, 5 et 6 janvier 2024 : « Votre envoi n’a pas pu être distribué ce jour et sera remis en livraison au plus tôt. Le choix de la date de relivraison ou d’un point de retrait est possible jusqu’à minuit sur notre site internet. », « Votre envoi n’a pas pu être distribué ce jour et sera mis à disposition au bureau de poste. Le choix d’une date de relivraison ou d’un point de retrait est possible jusqu’à minuit sur notre site internet » et « Votre envoi est disponible en point de retrait. Il y sera conservé pendant 15 jours et sera remis au destinataire sur présentation d’une pièce d’identité. », ne permet pas davantage d’attester que le destinataire a bien été avisé qu’un pli avait été présenté en son absence et mis à sa disposition au bureau de poste dont dépend son domicile. Il s’ensuit que, faute pour elle d’apporter la preuve de la notification régulière de son arrêté du 21 décembre 2023 obligeant M. B… à quitter le territoire français, la préfète de l’Ain n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a retenu, pour annuler son arrêté du 22 janvier 2025 assignant l’intéressé à résidence dans le département de l’Ain pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable, que l’arrêté du 21 décembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français ne pouvait être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l’intéressé et en a déduit, en conséquence, que la décision d’assignation à résidence ne pouvait être fondée sur les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la préfète de l’Ain doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Naïli, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à celui-ci de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la préfète de l’Ain est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Naili la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Naïli et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Joël Arnould, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
Aline EvrardLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Noémie Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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