Rejet 17 octobre 2024
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 9 avr. 2026, n° 24LY03508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 octobre 2024, N° 2101678 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053899140 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le directeur de l’école supérieure d’art de Clermont Métropole a refusé de l’admettre au troisième semestre du cycle d’enseignement supérieur d’arts plastiques et d’enjoindre à l’école supérieure d’art de Clermont Métropole de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2101678 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, et un mémoire enregistré le 23 juin 2025 qui n’a pas été communiqué, M. A… B…, représenté par Me Bosquet, demande à la cour :
1°) de d’annuler le jugement n° 2101678 du 17 octobre 2024 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d’annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le directeur de l’école supérieure d’art de Clermont Métropole a refusé de l’admettre au troisième semestre du cycle d’enseignement supérieur d’arts plastiques ;
3°) d’enjoindre à l’école supérieure d’art de Clermont Métropole de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’école supérieure d’art de Clermont Métropole une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement, qui méconnait les dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative, est irrégulier ;
- c’est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a considéré que l’illégalité affectant l’organisation des enseignements dispensés par l’école supérieure d’art de Clermont Métropole était inopérant ;
- l’organisation des études au sein de l’école supérieure d’art de Clermont Métropole n’est pas conforme aux dispositions de l’arrêté du 16 juillet 2013 portant organisation de l’enseignement supérieur d’arts plastiques dans les établissements d’enseignement supérieur délivrant des diplômes et cette illégalité affecte nécessairement les décisions d’admission en deuxième année.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2025, l’école supérieure d’art de Clermont Métropole, représentée par Me Saumet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement du tribunal administratif est régulier ;
- la décision de refus d’admission de M. B… en deuxième année du cycle d’enseignement supérieur d’arts plastiques a été prise en application du règlement intérieur de l’école et de l’article 16 de l’arrêté du 16 juillet 2013 ; elle repose principalement sur les absences répétées de l’intéressé, qui ne sont pas contestées, et sur son manque d’investissement faisant obstacle à l’obtention des trente crédits correspondant au deuxième semestre permettant une admission pour le troisième semestre des études ;
- le directeur de l’école supérieure d’art de Clermont Métropole se trouvait dès lors en situation de compétence liée ;
- en tout état de cause, le règlement intérieur de l’école n’est pas illégal dès lors que l’arrêté du 16 juillet 2013 prévoit un cadre général pour l’attribution des crédits conduisant à l’obtention du diplôme national d’art et qu’il appartient à chaque établissement de préciser les modalités d’organisation des enseignements et d’évaluation pour l’attribution de ces crédits ;
- cette règlementation laisse ainsi aux établissements une large marge d’appréciation dans l’organisation de la scolarité ;
- l’organisation de la scolarité au sein de l’école supérieure d’art de Clermont Métropole est conforme aux exigences règlementaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 16 juillet 2013 portant organisation de l’enseignement supérieur d’arts plastiques dans les établissements d’enseignement supérieur délivrant des diplômes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vergnaud,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bosquet, représentant M. B… et celles de Me Saumet, représentant l’école supérieure d’art de Clermont Métropole.
Considérant ce qui suit :
M. B… était inscrit en première année à l’école supérieure d’art de Clermont Métropole (ESACM) au cours de l’année universitaire 2020/2021. Par une décision du 4 juin 2021, le directeur de l’ESACM a refusé de l’admettre en deuxième année. Par le jugement attaqué du 17 octobre 2024, dont M. B… fait appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs (…), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
En l’espèce, la minute du jugement, figurant au dossier de première instance, a été régulièrement signée par le rapporteur de l’affaire, le président de la formation de jugement et la greffière d’audience. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 12 de l’arrêté du 16 juillet 2013 portant organisation de l’enseignement supérieur d’arts plastiques dans les établissements d’enseignement supérieur délivrant des diplômes : « L’organisation des différents cycles et cursus et les crédits correspondants sont prévus à l’annexe du présent arrêté. (…) ». Aux termes de l’article 13 de cet arrêté : « L’établissement établit un règlement des études conforme au présent arrêté, qui est soumis à l’avis de l’instance pédagogique et validé par le conseil d’administration. Il fait partie du règlement intérieur de l’établissement. Chaque établissement rédige un livret de l’étudiant, régulièrement mis à jour, qui présente notamment l’offre pédagogique et les modes d’évaluation du travail de l’étudiant contenus dans le règlement des études ». Aux termes de l’article 15 du même arrêté : « L’attribution des crédits procède d’une évaluation dont les modalités sont précisées par le règlement des études ». Enfin, aux termes de l’article 16 : « Le nombre maximum de crédits européens pouvant être obtenus pour chacun des semestres est de 30. / Le passage de l’étudiant au semestre suivant est subordonné à l’obtention d’au moins 24 crédits européens, à l’exception du passage au semestre 3, qui nécessite l’obtention de 60 crédits (…) ». L’annexe de l’arrêté du 16 juillet 2013 fixant le programme des enseignements et les grilles d’évaluation des crédits prévoit que le deuxième semestre du cursus conduisant au diplôme national d’art est obtenu par l’obtention de trente crédits dont seize sont attribués au titre de l’initiation aux techniques et aux pratiques artistiques, dix au titre des enseignements relatifs à l’histoire, la théorie des arts et les langues étrangères et quatre au regard du bilan du travail plastique et théorique.
D’autre part, le règlement intérieur de l’ESACM prévoit que : « Modalités d’évaluation et d’attribution des crédits-Principe des évaluations. Deux types d’évaluation coexistent à l’ÉSACM : – un contrôle continu, assuré par les responsables des différentes UC (cours, séminaires, ateliers, workshops…). Ces évaluations reposent sur des modalités variées (devoirs écrits, entretiens individuels, travaux collectifs, contrôle de l’assiduité…) précisées dans le livret de l’étudiant. – un bilan semestriel, assuré par un collège d’enseignants, qui délivre des évaluations collégiales sur la base d’une présentation par l’étudiant de ses travaux, et d’un entretien individuel. Les crédits sont délivrés suite au bilan semestriel lors d’une réunion de synthèse du collège des enseignants se déroulant à huis clos. Notation. L’attribution des crédits est autant quantitative que qualitative (assiduité, motivation, qualité des réalisations, dialogue avec les enseignants). /(…)/.Assiduité- Présence obligatoire tout niveau d’études.. La présence à l’ensemble des cours et des propositions pédagogiques, obligatoire à tout niveau d’études, ainsi que la participation active à la vie de l’établissement, constituent les bases de l’engagement de l’étudiant dans le cursus. L’assiduité et l’implication représentent de ce fait un des critères d’évaluation de chaque enseignement. La présence des étudiants aux cours théoriques et aux conférences notamment est contrôlée par une feuille d’appel. Le travail personnel implique également une présence dans les ateliers de l’école permettant les échanges avec l’équipe pédagogique et entre étudiants. Absences ou retard à justifier. (…) En dehors de ces cas particuliers et au-delà de plusieurs absences à un même enseignement, les crédits concernés ne seront pas validés. Si au bilan semestriel, l’équipe pédagogique considère que l’acquisition des compétences est fortement compromise et donc l’évaluation impossible, l’abandon de l’étudiant sera acté et mentionné sur le relevé de crédits du semestre concerné. (…) »
Il ressort des pièces du dossier, notamment des relevés des crédits obtenus par M. B… au cours sa première année d’études à l’ESACM, qu’il s’est vu attribué trente crédits sur trente à l’issue du premier semestre et quatorze crédits sur trente à l’issue du second semestre. Les dispositions précitées de l’article 16 de l’arrêté du 16 juillet 2013 portant organisation de l’enseignement supérieur d’arts plastiques dans les établissements d’enseignement supérieur délivrant des diplômes exigeant l’obtention de soixante crédits pour le passage au troisième semestre, M. B… n’a pas été admis en deuxième année d’études. Il ressort également du relevé de crédits du second semestre que les absences de M. B… au cours de ce même semestre pour trois modules d’enseignement sur quatre, qui ne sont pas contestées par l’intéressé, ont fait obstacle à l’évaluation de ses compétences pour deux unités d’apprentissage. Dans ces conditions et conformément aux dispositions du règlement intérieur de l’ESACM mentionnées au point 5, M. B… ne pouvait obtenir les trente crédits permettant son passage au troisième semestre. Par suite, le directeur de l’ESACM était fondé refusé l’admission de M. B… au troisième semestre du cycle d’enseignement supérieur d’arts plastiques.
En tout état de cause, il résulte des dispositions de l’arrêté du 16 juillet 2013 citées au point 4 qui prévoit un cadre général pour l’attribution des crédits conduisant à l’obtention du diplôme national d’art et qu’il appartient à chaque établissement de préciser les modalités d’organisation des enseignements et d’évaluation pour l’attribution de ces crédits. En l’espèce, le tableau croisé présentant la « déclinaison dans les formats pédagogiques du tronc commun du cursus établi par le ministère de la culture et l’évaluation par unités d’apprentissage » au sein de l’ESACM, permet d’établir que l’organisation des études au sein de cet établissement est conforme au cadre défini par l’annexe de l’arrêté du 16 juillet 2013 fixant le programme des enseignements et les grilles d’évaluation des crédits pour le premier cycle d’arts plastiques dès lors qu’il est nécessaire que l’étudiant valide l’ensemble des crédits mentionné par cette annexe en fin de première année.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort, que par le jugement attaqué du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B…, partie perdante, sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par l’ESACM.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’école supérieure d’art de Clermont Métropole sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à l’école supérieure d’art de Clermont Métropole.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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