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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 9 avr. 2026, n° 25LY00987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 10 janvier 2025, N° 2500030 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053899142 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, d’annuler les décisions du 2 janvier 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien en tant que parent d’enfant français ou sur le fondement de l’article 6 5°) de l’accord franco-algérien ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative.
Par un jugement n° 2500030 du 10 janvier 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a admis M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions du 2 janvier 2025.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. B… D…, représenté par Me C…, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2500030 du 10 janvier 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions du 2 janvier 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien en tant que parent d’enfant français ou sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- cette décision méconnait les stipulations des 4° et 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- cette décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de son droit d’être entendu ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit.
Par une décision du 26 février 2025, la demande d’aide juridictionnelle de M. D… a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vergnaud,
- et les observations de M°C… représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 3 avril 2001, est entré en France le 6 août 2020 selon ses déclarations. Le 29 septembre 2023, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 2 janvier 2025 la préfète de l’Isère lui a refusé le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 10 janvier 2025, dont M. D… fait appel, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions tendant à l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Il est constant que M. D… est le père d’une enfant née le 26 novembre 2022, dont la mère est ressortissante française. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision litigieuse l’enfant résidait avec sa mère au domicile de Mme A…, sa grand-mère maternelle, alors que M. D…, qui a déclaré, lors de son audition du 2 janvier 2025, être célibataire, ne pas avoir la charge de l’enfant et être hébergé chez un ami, est domicilié au centre communal d’action social de Grenoble. Il résulte également des pièces du dossier que M. D… a été condamné, le 31 mai 2023, à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et 300 euros d’amende pour des faits de violences sur la mère de son enfant, exercées devant ce dernier. Il en ressort également qu’il a été interpellé le 2 janvier 2025 à zéro heure trente-cinq au domicile de la mère de son enfant pour des troubles à l’ordre public et qu’il fait l’objet de plusieurs fiches de recherche judicaire pour des faits de vol aggravé par deux circonstances depuis le 31 décembre 2024, des faits de remise ou sortie irrégulière de correspondances, somme d’argent ou objet de détenu et d’engagement ou maintien par télépilote d’un drone au-dessus d’une zone interdite depuis le 6 juin 2024 et des faits de vol aggravé par deux circonstances, conduite d’un véhicule sans permis et recel de bien provenant d’un vol depuis le 17 décembre 2024. Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 11 avril 2023, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 7 novembre 2024, qu’il n’a pas exécutée. En outre, l’intéressé, qui ne justifie d’aucune intégration ni insertion socio-professionnelle, n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie où vivent ses parents et ses frères et sœurs. Dans ces conditions, la préfète de l’Isère qui pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que le comportement de M. D… était constitutif d’une menace à l’ordre public, n’a pas méconnu les stipulations des dispositions précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent également être écartés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, M. D… n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions aux fins d’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, au sens de l’article 41, 2°, a) de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été entendu par les services de gendarmerie, le 2 janvier 2025, à la suite de son interpellation. Selon le procès-verbal produit au dossier, il a été interrogé sur sa situation administrative et familiale en France, ainsi que sur les motifs pouvant faire obstacle à un retour en Algérie. Au surplus, le requérant ne fait valoir aucun élément pertinent qui, s’il avait été connu de l’administration, aurait pu faire obstacle à la mesure d’éloignement en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu et en l’absence de tout élément particulier, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent arrêt.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 5 à 8 que la décision obligeant M. D… à quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, l’arrêté du 2 janvier 2025 expose les éléments de droit et de fait qui fondent la décision contestée, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version issue de la loi du 26 janvier 2024 susvisée : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
M. D… ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et ne justifiant d’aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet était fondé à prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, au regard de sa situation personnelle et familiale et de son comportement sur le territoire français tels qu’exposés au point 3 du présent arrêt, la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation dans son principe ou dans sa durée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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