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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 9 avr. 2026, n° 25LY00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 20 décembre 2024, N° 2402136 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053899141 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… G… et M. F… B… ont demandé au tribunal administratif de Dijon, d’une part, d’annuler la décision du 21 juin 2024 par laquelle la commission académique de Dijon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale de la Côte-d’Or du 15 mai 2024 ayant refusé l’autorisation d’instruction en famille pour leur fils D… au titre de l’année scolaire 2024-2025 et ayant ordonné la scolarisation de l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au titre de cette année scolaire et, d’autre part, d’enjoindre au recteur de l’académie de Dijon de leur délivrer l’autorisation d’instruire en famille leur fils pour l’année scolaire 2024-2025 dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur enfant.
Par un jugement n° 2402136 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 10 septembre 2025, Mme A… G… et M. F… B…, représentés par la SARL Paul Brocherieux agissant par Me Brocherieux, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2402136 du 20 décembre 2024 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d’annuler la décision du 21 juin 2024 par laquelle la commission académique de Dijon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale de la Côte-d’Or rejetant l’autorisation d’instruction en famille pour leur fils D… au titre de l’année scolaire 2024-2025 ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Dijon de leur délivrer l’autorisation d’instruire en famille leur fils pour l’année scolaire 2024-2025 dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur enfant ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 500 euros au titre de la procédure devant le tribunal administratif de Dijon et une somme de 2 500 euros au titre de la procédure d’appel.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle est intervenue selon une procédure assurant le respect des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2024 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégiale ;
- cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3-1 et 12 de la convention relative aux droits de l’enfant, celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnait le principe d’égalité entre les administrés au regard des différences de traitement des demandes selon les académies, notamment celles de Grenoble et Versailles ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, la rectrice de l’académie de Dijon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le moyen tiré du vice de procédure devra être écarté ;
- la décision litigieuse est suffisamment motivée en droit comme en fait ;
- la scolarisation d’un enfant dans un établissement d’enseignement ne peut être regardée comme portant, par elle-même, atteinte à son intérêt supérieur ;
- les moyens tirés de la violation de la convention relative aux droits de l’enfant, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent en conséquence être écartés ;
- elle n’est entachée d’aucune erreur de droit ou erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
- la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vergnaud,
- et les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme G… et M. B… ont sollicité, sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, l’autorisation d’instruire en famille leur fils D…, né le 12 avril 2016, au titre de l’année scolaire 2024-2025. Par une décision du 15 mai 2024, le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Côte-d’Or a refusé d’accorder cette autorisation et a ordonné la scolarisation de l’enfant dans un établissement scolaire public ou privé au titre de l’année scolaire en cause. Le recours administratif préalable obligatoire adressé par les intéressés à la commission académique de Dijon a été rejeté par une décision du 21 juin 2024. Par un jugement du 20 décembre 2024, dont Mme G… et M. B… font appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 21 juin 2024.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie ». Aux termes de l’article D. 131-11-11 de ce code : « La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l’éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires ». Aux termes de l’article D. 131-11-12 du même code : « La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / La commission se réunit dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission ».
D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial : « I. – La présente ordonnance s’applique aux autorités administratives régies par la loi du 12 avril 2000 susvisée, à l’exception des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements. / (…) / III. – Constitue un collège au sens de la présente ordonnance tout organe à caractère administratif composé de trois personnes au moins et ayant vocation à adopter des avis ou des décisions. (…) ». Aux termes de l’article 2 de cette ordonnance : « Sous réserve de la préservation, le cas échéant, du secret du vote, le président du collège d’une autorité mentionnée à l’article 1er peut décider qu’une délibération sera organisée au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle ». Enfin, aux termes de l’article 4 de la même ordonnance : « I. – La validité des délibérations organisées selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 est subordonnée à la mise en œuvre d’un dispositif permettant l’identification des participants et au respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté du 26 mai 2023 du recteur de la région académique Bourgogne-Franche-Comté fixant la composition de la commission académique de Dijon, de la liste d’émargement et du procès-verbal de la séance de cette commission du 20 juin 2024, que les dispositions du code de l’éducation citées au point 2 ont bien été respectées. Si les requérants font valoir qu’il n’est pas démontré que le dispositif utilisé pour organiser cette réunion garantissait l’identité des participants et la confidentialité des débats, aucun élément du dossier ne permet de douter du caractère confidentiel des débats, ni de ce que M. C…, M. E… et le Dr. Gérardeaux, membres de la commission qui ont participé à cette réunion à distance, n’auraient pas effectivement participé au débat. La circonstance que l’administration n’ait pas produit les convocations des membres de cette commission est par ailleurs sans incidence sur la régularité de la procédure. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision litigieuse et du défaut d’examen peuvent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Dijon aux points 5 à 7 du jugement contesté.
En troisième lieu, s’il résulte des dispositions de l’article 12 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant que les enfants capables de discernement peuvent être entendu dans le cadre des procédures administratives les concernant, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme G… et M. B… auraient sollicité que leur fils soit entendu dans le cadre de l’instruction de leur demande et qu’un refus leur aurait été opposé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 12 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5 ». Aux termes de l’article L. 131-5 de ce code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (…) / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. (…) Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. (…) ». Aux termes de l’article R. 131-11-5 de ce code : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ».
Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part, dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
Les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel par la décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant, motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
Dès lors que l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant un projet d’instruction dans la famille est au nombre des éléments que l’autorité administrative doit apprécier avant de se prononcer sur une demande d’autorisation d’instruction en famille fondée sur un tel motif, la commission académique en recherchant, au regard de la situation du fils des requérants, quels étaient les avantages et les inconvénients pour lui de bénéficier d’une instruction à domicile, n’a pas entaché la décision litigieuse d’une erreur de droit.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du projet éducatif présenté par Mme G… et M. B…, qu’ils ont entendu justifier la situation propre à leur enfant par son besoin de bénéficier d’un rythme d’apprentissage adapté au regard de son hypersensibilité, de son besoin de mouvement et de sa rapide déconcentration, de son manque de confiance en soi, de son besoin de jouer et de sa curiosité. Toutefois, ces éléments ne sauraient, à eux seuls, caractériser une situation propre à l’enfant de nature à justifier un projet pédagogique d’instruction en famille par dérogation au principe de l’instruction dans un établissement d’enseignement public ou privé, lequel est en mesure de prendre en compte de telles considérations générales fréquentes chez des enfants âgés de huit ans. Les circonstances que l’enfant a bénéficié, pour les trois années scolaires précédentes, d’une autorisation d’instruction en famille et que cette instruction ait été évaluée favorablement, ne saurait caractériser une situation propre à l’enfant dès lors que les autorisations d’instruction en famille sont délivrées annuellement sans droit acquis au renouvellement. Il en est de même des circonstances que le projet éducatif soit sérieux et que les capacités de la mère en charge de l’instruction soient justifiées. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments justifiant de manière étayée la situation propre à leur fils et motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction en famille, Mme G… et M. B… ne sont pas fondés à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur d’appréciation.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les moyens tirés de la violation de l’intérêt supérieur de l’enfant tel que protégé par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou des dispositions de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent également être écartés.
En sixième lieu, si le principe d’égalité devant la loi impose, en règle générale, de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il ne ressort pas des pièces du dossier que les familles ayant présenté une demande d’instruction dans la famille sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation qui a été acceptée par d’autres académies auraient été dans une situation identique à celle des requérants. Par suite, Mme G… et M. B… ne peuvent pas utilement se prévaloir de décisions favorables prises par les académies de Grenoble ou Versailles en réponse à des demandes ayant le même objet.
Il résulte de ce qui précède, que Mme G… et M. B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme G… et M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… G…, à M. F… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Dijon.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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